Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 5 Annotations, mentions et observations

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre

Art. 123 à 130 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Annotations

1Les dispositions relatives aux inscriptions de droits réels sont applicables aux annotations.

2L’annotation contient en outre:

a.
le contenu essentiel du droit annoté;
b.
la désignation de l’ayant droit ou de l’immeuble bénéficiant de l’annotation;
c.
la date de l’inscription au journal;
d.
la référence à la pièce justificative.

3Elle contient une référence au droit correspondant:

a.
dans le cas de la servitude avec une participation à une installation commune (art. 740a, al. 2, CC);
b.
dans le cas d’un droit de superficie (art. 779a, al. 2, CC);
c.
dans le cas du droit de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC).

4Lorsque l’annotation fait référence à une servitude immatriculée comme immeuble, l’annotation est aussi portée sur le feuillet du grand livre de ce droit.

5Lorsqu’il faut annoter un droit personnel qui appartient au propriétaire actuel d’un immeuble (art. 959 CC), l’annotation doit également être portée dans la rubrique du même nom du feuillet du grand livre de l’immeuble bénéficiant de cette annotation.

Art. 124 Annotation d’une inscription provisoire

1Le consentement écrit du propriétaire et des autres parties ou une décision du tribunal sont nécessaires pour l’annotation d’une inscription provisoire.

2Les inscriptions provisoires sont désignées comme telles et contiennent:

a.
un mot-clé décrivant l’essentiel du contenu du droit;
b.
la désignation de l’ayant droit;
c.
la date de la réquisition;
d.
la référence à la pièce justificative.

Art. 125 Mentions

1Les mentions sont portées au feuillet du grand livre par un mot-clé avec la date ainsi que la référence à la pièce justificative.

2Lorsque la mention porte sur un droit réel restreint, l’inscription de ce droit signale cette mention.

Art. 126 Mention de mutations de projets avec abornement différé

1Lorsque la division d’un immeuble intervient dans le cadre d’un projet de mutation avec abornement différé, les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent l’indiquer.

2L’office du registre foncier porte aux feuillets du grand livre des immeubles concernés la mention «mutation de projet».

3Après l’abornement, l’ingénieur-géomètre compétent communique à l’office du registre foncier:

a.
que la mention peut être radiée, ou
b.
qu’une mutation de correction aura lieu et que la mention ne pourra être radiée qu’une fois celle-ci exécutée.

Art. 129 Restrictions de droit public de la propriété

1Une restriction de la propriété fondée sur le droit public cantonal ayant des effets durables sur un immeuble particulier qui a été ordonnée dans une décision administrative par une personne chargée d’une tâche publique ou qui résulte d’un contrat de droit administratif est mentionnée au registre foncier lorsqu’elle concerne les domaines juridiques suivants:

a.
la protection de la nature, du patrimoine ou de l’environnement, à l’exception des sites contaminés et pollués;
b.
l’utilisation et l’aménagement des cours d’eau;
c.
la construction et la police des routes;
d.
l’encouragement à la construction de logements;
e.
le soutien à l’agriculture et à la sylviculture;
f.
la mensuration officielle;
g.
le droit des constructions;
h.
le droit de l’expropriation.

2En ce qui concerne les restrictions de droit public de la propriété qui doivent être mentionnées au registre foncier et qui sont simultanément l’objet du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la mention consiste dans un renvoi à ce cadastre.

3Les cantons peuvent prévoir des mentions en relation avec d’autres domaines du droit.

4Les cantons établissent une liste des cas de mentions prévues par le droit cantonal et la communiquent à l’OFRF.

Art. 130 Observations

1Il est possible de porter des observations relatives aux écritures dans toutes les rubriques pour rendre apparentes des circonstances particulières ayant une portée juridique, par exemple:

a.
des modifications de rapports de rang;
b.
des immeubles engagés collectivement;
c.
la nomination d’un fondé de pouvoirs ou d’un représentant (art. 105);
d.
des conventions accessoires et des acomptes relatifs à la cédule hypothécaire;
e.
des restrictions du droit de disposer relatives à la cédule hypothécaire de registre.

2Les observations provenant de la mensuration officielle peuvent également figurer dans l’état descriptif de l’immeuble.

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