Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 5 Annotations et mentions

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre

Art. 77 à 80 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Annotations en général

1Le justificatif relatif au titre en vue d’une annotation doit énoncer les conditions d’exercice du droit annoté et son éventuelle limitation dans le temps.

2L’annotation requise par l’autorité de poursuite d’une restriction du droit d’aliéner est exceptée.

3L’annotation reposant sur un jugement (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, CC) a pour justificatif le prononcé provisionnel exécutoire.

Art. 78 Annotation de droits personnels

1Pour l’annotation des droits personnels conventionnels suivants, le justificatif relatif au titre doit revêtir la forme authentique:

a.
droits d’emption et de réméré;
b.
droits de préemption à un prix fixé à l’avance (art. 216, al. 2, CO72, art. 712c, al. 1, CC);
c.
droits de retour du donateur (art. 247 CO);
d.
interdiction du partage (art. 650, al. 2, CC);
e.
suppression ou modification du droit d’attribution dans le droit foncier rural (art. 39 LDFR73);
f.
suppression ou modification des droits de préemption légaux attachés à un immeuble (art. 681b CC);
g.
droits des créanciers postérieurs de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC);
h.
annotations liées à des servitudes (art. 740a, 779a, al. 2, CC).

2Pour l’annotation des clauses statutaires relatives au transfert de la qualité d’associé d’une société coopérative en cas d’aliénation de l’immeuble (art. 850, al. 3, CO), une copie légalisée des statuts est suffisante.

3Dans tous les autres cas d’annotations de droits personnels, un justificatif relatif au titre revêtant la forme écrite est suffisant.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 211.412.11

Art. 79 Restrictions du droit d’aliéner

Le justificatif relatif au titre en vue de l’annotation de restrictions du droit d’aliéner consiste dans:

a.
la décision de l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de droits litigieux ou de prétentions exécutoires, d’une saisie, d’une réalisation de gages ou d’un séquestre;
b.
la copie légalisée de la disposition pour cause de mort, en cas de substitution fidéicommissaire de l’héritier ou du légataire.

Art. 80 Mentions

1Lorsqu’il n’est pas prescrit un acte authentique, les pièces justificatives servant à opérer une mention doivent revêtir la forme écrite.

2Les règlements et les décisions des mesures administratives prises par la communauté des copropriétaires (art. 649a, al. 2, CC) doivent être signés par tous les copropriétaires.

3Les règlements de la propriété par étages doivent être signés par tous les propriétaires d’étages. Le procès-verbal constatant la décision de la communauté des copropriétaires d’étages de les admettre est également réputé pièce justificative.

4Le justificatif relatif au titre pour les mentions qui reposent sur une décision d’une autorité consiste dans la décision exécutoire.

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