Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 4a Identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS

Titre 1 Dispositions générales

Art. 23a à 23e · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23a Registre des identifiants de personnes

1Toute personne physique titulaire d’un droit sur un immeuble inscrit dans le grand livre est enregistrée avec son numéro AVS dans le registre des identifiants de personnes du registre foncier informatisé. Le numéro AVS ne peut figurer ni dans le grand livre ni dans le journal ni dans les registres accessoires prévus à l’art. 13.

2Les données enregistrées dans le registre des identifiants de personnes sont reliées aux écritures correspondantes du grand livre. À des fins d’identification, elles peuvent être reliées aux écritures des registres accessoires prévus à l’art. 13.

3Le registre des identifiants de personnes contient, pour toute personne inscrite:

a.
le nom et le nom de célibataire s’il s’en distingue, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe et la nationalité;
b.
le numéro AVS;
c.
le statut de l’enregistrement du numéro AVS;
d.
la référence technique nécessaire à la mise en relation avec le grand livre, avec les registres accessoires prévus à l’art. 13 et avec les sources de données.

Art. 23b Sources de données

Pour la tenue du registre des identifiants de personnes, l’office du registre foncier acquiert les données mentionnées à l’art. 23a, al. 3, let. a et b, depuis l’une des sources suivantes:

a.
le registre des assurés tenu par la Centrale de compensation (CdC), selon une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)21;
b.
les systèmes cantonaux qui comparent régulièrement ces données avec la CdC.
Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 23c Enregistrement du numéro AVS lors de la procédure de traitement

1L’office du registre foncier enregistre une personne avec son numéro AVS dans le registre des identifiants de personnes au cours de la procédure de traitement, dès qu’il a identifié cette personne de manière suffisamment fiable.

2À cet effet, il interroge les sources de données sur la base des indications au sens de l’art. 51, al. 1, let. a, dont il dispose.

3S’il ne peut identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable en interrogeant les sources de données, il procède à des investigations supplémentaires. Il peut:

a.
demander à la personne concernée de lui donner tous les renseignements et de lui fournir toutes les pièces appropriées et nécessaires pour l’enregistrement du numéro AVS comme identifiant univoque;
b.
vérifier individuellement le numéro AVS en collaboration avec la CdC (art. 134quarter, al. 4 et 5, RAVS22).

4S’il constate que la CdC n’a pas encore attribué de numéro AVS à la personne concernée, il lui demande de le faire.

5S’il ne peut identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable ou qu’il ne soit pas possible de lui attribuer un numéro AVS, il le signale dans le registre des identifiants de personnes. Un enregistrement ultérieur du numéro AVS est possible à tout moment.

6Le traitement peut se poursuivre et s’achever indépendamment de l’enregistrement du numéro AVS.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 23d Vérification périodique

1L’office du registre foncier reprend du registre des identifiants de personnes les résultats des vérifications périodiques de l’exactitude des numéros AVS faites par la CdC (art. 134quinquies, al. 3, RAVS23).

2À l’exception de la radiation des numéros AVS annulés par la CdC, la mise à jour des données dans le registre des identifiants de personnes est effectuée automatiquement.

3Si un numéro AVS est annulé par la CdC, l’enregistrement du numéro AVS concerné est supprimé par l’office du registre foncier, et il est procédé à un nouvel enregistrement.

4En cas de nouvel enregistrement ou de doute, l’office du registre foncier procède selon l’art. 23c, al. 3 à 5.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 23e Modalités techniques

Le DFJP et le DDPS règlent conjointement les aspects techniques, notamment en ce qui concerne:

a.
les interfaces avec la CdC;
b.
les procédures de reprise et de mise à jour des données;
c.
la journalisation de la reprise et de la mise à jour des données.

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