Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 4 Droits de gage

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre

Art. 72 à 76 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Transformation de droits de gage

1Les justificatifs relatifs au titre doivent revêtir la forme authentique pour:

a.
la transformation d’une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre et inversement;
b.
la transformation d’une cédule hypothécaire au porteur en cédule hypothécaire nominative et inversement;
c.
la transformation d’une hypothèque en cédule hypothécaire et inversement.

2L’al. 1 est également applicable aux cédules hypothécaires créées au nom du propriétaire.

Art. 75 Droits de gage en cas d’améliorations du sol

1Le justificatif relatif au titre pour l’inscription d’un droit de gage en cas d’améliorations du sol exécutées avec le concours d’autorités publiques ou sous leur surveillance, consiste dans une attestation de l’autorité compétente constatant le montant de la part des frais incombant à l’immeuble.

2Lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans subside de l’État, il faut le consentement unanime de tous les titulaires de droits réels sur l’immeuble ou une décision du tribunal.

Art. 76 Hypothèques légales

1Le justificatif relatif au titre pour l’inscription d’une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l’hypothèque doit être inscrite.

2Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l’inscription, ou encore qu’un tribunal a fixé le montant du gage:

a.
pour l’inscription de l’indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b.
pour l’inscription d’une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c.
pour l’inscription d’une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC);
d.
pour l’inscription d’une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d’étages (art. 712i CC).

3Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

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