Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 3 Procédure d’inscription

Titre 3 Inscription, modification et radiation

Art. 81 à 88 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Traitement de la réquisition

1Doivent être portées au journal:

a.
les réquisitions: dès qu’elles sont parvenues à l’office du registre foncier;
b.
les procédures engagées d’office: dès qu’elles ont été engagées.

2Chaque inscription au journal comprend:

a.
un numéro d’ordre continu suivant une série recommençant avec chaque année civile;
b.
la date et l’heure exacte de la réquisition ou de l’engagement de la procédure;
c.
le nom ou la raison sociale ainsi que le domicile ou le siège de la personne qui présente la réquisition;
d.
le contenu des écritures à faire au grand livre désignées par des mots-clés et la désignation des immeubles concernés, ou la référence à la réquisition. Lorsque toutes les données relatives à une réquisition (art. 47) sont déjà saisies dans un contrôle des affaires, la référence à ce dernier dans le journal est suffisante.

3Sur requête, il est délivré un certificat de l’inscription portée au journal.

Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier

1Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l’office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l’inscription au grand livre sont réunies.

2Il contrôle:

a.
la forme et le contenu de la réquisition;
b.
l’identité de la personne qui présente la réquisition;
c.
le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84);
d.
en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation;
e.
la capacité civile, lorsqu’elle est restreinte d’après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier;
f.
l’inscription requise, pour s’assurer qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une inscription au registre foncier;
g.
le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;
h.
les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s’assurer qu’elles sont complètes;
i.
les autorisations et les consentements nécessaires, pour s’assurer qu’ils ont été produits.

Art. 84 Examen du droit de disposer

1Lorsque la réquisition émane du propriétaire inscrit, l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et la personne inscrite sont identiques.

2Lorsque la réquisition émane d’une personne ayant acquis le droit avant l’inscription (art. 656, al. 2, 665, al. 2 et 3, 836, 963, al. 2, CC, art. 34, al. 3, LDFR74, art. 22, al. 1, 52 et 73, al. 2, LFus), l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et l’ayant droit sont identiques.

3Lorsque la réquisition émane de l’ayant droit résultant de l’écriture (art. 964, al. 1, CC), l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et l’ayant droit sont identiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.412.11

Art. 85 Examen de la réquisition émanant d’une autorité

Lorsque la réquisition émane d’une autorité ou d’une personne investie d’une tâche publique (conservateur du registre foncier, personne ayant qualité pour dresser des actes authentiques, autorité judiciaire, de poursuite ou de faillite), l’office du registre foncier vérifie si ladite autorité ou personne est compétente pour présenter cette réquisition.

Art. 86 Légalisation des signatures

1Lorsque l’office du registre foncier ne peut pas s’assurer lui-même de l’authenticité de la signature, il exige sa légalisation.

2La signature de la personne qui présente la réquisition n’a pas besoin d’être légalisée lorsque la légalisation figure déjà dans un acte authentique.

3La légalisation électronique d’une signature électronique obéit à l’OAAE75, en particulier à son art. 16.76

Historique et notes (2)
  1. RS 211.435.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 87 Requêtes imparfaites

1Lorsque les conditions de l’inscription au grand livre ne sont pas remplies, l’office du registre foncier rejette la requête.

2L’office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n’est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée.

3Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu’à quiconque touché par la décision, avec l’indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal.

4Lorsque la décision de rejet fait l’objet d’un recours, l’office du registre foncier l’indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre.

Art. 88 Sursis à la procédure d’inscription

1Lorsqu’un acte législatif fédéral prévoit que l’office du registre foncier doit surseoir à l’inscription au grand livre jusqu’à ce qu’une autre autorité ait décidé si l’opération objet de la réquisition est assujettie au régime de l’autorisation, l’office du registre foncier porte la réquisition au journal et notifie à la personne qui présente la réquisition le délai prévu par ledit acte législatif pour introduire la procédure de constatation ou d’autorisation.

2Lorsque la procédure de constatation ou d’autorisation a été introduite dans le délai fixé, l’office du registre foncier l’indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre.

3Lorsque la procédure de constatation ou d’autorisation n’est pas introduite dans le délai fixé ou que l’autorisation est refusée, l’office du registre foncier rejette la réquisition.

4La mention est radiée d’office lorsque la réquisition est exécutée au grand livre ou que son rejet est entré en force.

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