Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 6a Recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées

Titre 1 Dispositions générales

Art. 34a à 34i · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34a Principe

Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (autorités habilitées) peuvent faire une recherche à l’échelle nationale pour trouver sur quels immeubles une personne désignée selon l’art. 90, al. 1, a des droits en vertu du grand livre du registre foncier informatisé.

Art. 34b Service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale

1L’OFRF gère un service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale (service de recherche d’immeubles).

2Les autorités habilitées l’interrogent au moyen d’un masque de recherche ou d’une interface informatique. Le service compare les demandes avec les données du grand livre ayant des effets juridiques de tous les cantons qui sont disponibles électroniquement au moment de la recherche ainsi qu’avec les données du registre des identifiants de personnes et fournit à l’autorité requérante le résultat de cette dernière.

3Les autorités habilitées ont besoin d’une autorisation de l’OFRF pour utiliser l’interface visée à l’al. 2.

4Le service de recherche d’immeubles ne tient pas de données du registre foncier.

5Afin de ne pas grever les serveurs informatiques des cantons par des recherches redondantes, il tient un index de recherche. Celui-ci contient les données suivantes:

a.
les informations nécessaires à l’identification de l’office du registre foncier compétent;
b.
sous une forme permettant au service de recherche de déceler dans un système du registre foncier un résultat positif à une demande sans qu’il soit possible de faire un lien plus précis avec une personne (forme pseudonymisée):
1.
les données mentionnées à l’art. 90, al. 1,
2.
pour les personnes physiques, le numéro AVS.

6Pour permettre la tenue de la statistique des enregistrements, l’index de recherche contient en outre le statut de l’enregistrement des numéros AVS selon l’art. 23c, al. 5.

7Le DFJP et le DDPS règlent ensemble les modalités d’utilisation de l’interface; ils déterminent en particulier:

a.
les exigences techniques qui doivent être remplies;
b.
les informations qui doivent être jointes à la demande.

Art. 34c Accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques ainsi qu’aux données du registre des identifiants de personnes et transmission des données à l’index de recherche

1Les cantons permettent au service de recherche d’immeubles d’accéder à leurs données du grand livre ayant des effets juridiques et aux données du registre des identifiants de personnes au moyen d’une interface au sens de l’art. 949a, al. 3, CC.

2Ils veillent à ce que ces données soient immédiatement accessibles. Ils assurent le fonctionnement technique et la disponibilité de l’interface durant les heures ouvrables de leurs offices du registre foncier.

3À l’invitation de l’OFRF, ils transmettent à l’index de recherche du service de recherche d’immeubles toutes les données visées à l’art. 34b, al. 5 et 6. Ils lui transmettent au moins une fois par jour les modifications opérées depuis la dernière transmission.

4Ils indiquent à l’OFRF si les données visées à l’art. 34b, al. 5, let. b, qu’ils transmettent sont pseudonymisées ou si le service de recherche d’immeubles doit encore les convertir sous cette forme.

5Le DFJP et le DDPS fixent ensemble les modalités techniques, notamment en ce qui concerne:

a.
l’interface permettant au service de recherche des immeubles d’accéder aux données du grand livre ayant des effets juridiques et aux données du registre des identifiants de personnes;
b.
l’interface avec l’index de recherche.

6Ils peuvent mettre à la disposition des cantons une implémentation de l’interface au sens de l’al. 5, let. b.

Art. 34d Accès des autorités habilitées en général

1Sur demande motivée de l’autorité habilitée, l’OFRF attribue aux collaborateurs de celle-ci les autorisations d’accès au service de recherche d’immeubles dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

2La demande doit comporter:

a.
les noms de tous les collaborateurs qui doivent obtenir une autorisation d’accès;
b.
la mention de la tâche légale de l’autorité requérante que les personnes concernées doivent accomplir ainsi que les dispositions légales applicables;
c.
une justification quant aux données du grand livre visées à l’art. 34e , al. 3, let. d, pour lesquelles l’accès au service de recherche d’immeubles est nécessaire pour accomplir la tâche légale;
d.
une prise de position de l’autorité de surveillance du registre foncier compétente au siège de l’autorité habilitée concernant la demande d’autorisation d’accès de cette dernière au service de recherche d’immeubles;
e.
la confirmation de la CdC quant à la licéité de l’utilisation systématique du numéro AVS.

3Les changements susceptibles d’avoir une incidence sur les autorisations d’accès doivent être signalés à l’OFRF spontanément et sans délai.

4L’OFRF met à la disposition des autorités cantonales du registre foncier la liste des autorités habilitées, qui contient les informations suivantes:

a.
la désignation de l’autorité;
b.
l’étendue de l’accès selon l’art. 34e, al. 3, let. d.

Art. 34e Critères de recherche autorisés et délimitation des résultats

1Les personnes habilitées peuvent faire une recherche sur la base des données mentionnées à l’art. 90, al. 1.

2Sur demande motivée de l’autorité, l’OFRF donne aux personnes habilitées un accès leur permettant:

a.
de faire une recherche à partir du numéro AVS et de recevoir le numéro AVS dans les résultats de la recherche;
b.
de recevoir les données du grand livre ayant des effets juridiques si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

3Les personnes habilitées ne reçoivent pas d’autres données que les suivantes:

a.
les données mentionnées à l’art. 90, al. 1, relatives à la personne;
b.
concernant les personnes physiques, l’indication que l’office du registre foncier les a enregistrées avec leur numéro AVS ou non;
c.
la désignation de l’immeuble;
d.
la désignation du droit sous une des formes suivantes:
1.
propriété,
2.
servitude,
3.
charge foncière,
4.
gage immobilier,
5.
droit annoté.

Art. 34f Journalisation des demandes par le service de recherche d’immeubles

1Le service de recherche d’immeubles journalise automatiquement les demandes pour que l’OFRF puisse contrôler les accès et percevoir les émoluments.

2Les fichiers journaux contiennent les données suivantes:

a.
la désignation, l’identification et la fonction de l’autorité;
b.
le numéro d’identification du collaborateur de l’autorité;
c.
les critères de recherche employés;
d.
la date et l’heure de la consultation;
e.
les résultats de recherche.

3Ils sont conservés pendant deux ans.

4La consultation des fichiers journaux est régie par la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données 43.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 34g Contrôle des accès par les cantons et droit des propriétaires fonciers d’obtenir des renseignements

1Les recherches effectuées au moyen du service de recherche d’immeubles sont journalisées automatiquement par le système cantonal interrogé. Si le système cantonal ne permet pas une telle journalisation, le service de recherche d’immeubles met à la disposition du canton qui le demande les extraits du fichier journal prévu à l’art. 34f le concernant.

2Si le canton constate que les recherches effectuées par une autorité sont de nature à susciter des doutes quant à l’utilisation des données aux fins de l’accomplissement de sa tâche légale, il en informe l’OFRF sans délai.44

3Le droit des propriétaires fonciers d’obtenir des renseignements est régi par l’art. 30, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 3 mars 2022 (RO 2022 148).

Art. 34h Retrait de l’autorisation d’accès

1Si les conditions de l’accès ne sont plus remplies, l’OFRF retire l’autorisation d’accès au collaborateur concerné.

2Il peut retirer l’autorisation d’accès:

a.
si les changements visés à l’art. 34d, al. 3, ne sont pas signalés;
b.
si le service de recherche d’immeubles est utilisé de manière abusive.

Art. 34i Émoluments

1L’OFRF perçoit auprès des autorités habilitées des cantons et des communes des émoluments annuels pour l’utilisation du service de recherche d’immeubles.

2Le montant des émoluments d’une autorité est calculé selon la formule suivante:

3Il est toutefois de 2 francs au plus par recherche.

4Les chiffres déterminants pour le coût et le nombre des recherches sont ceux de l’année précédente.

5L’OFRF perçoit un émolument en fonction du temps consacré aux autorisations visées à l’art. 34b, al. 3. Le taux horaire est de 250 francs.

6Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments45 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.