Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 1 Principes et procédure

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre

Art. 89 à 93 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Principes

1L’office du registre foncier n’inscrit au grand livre que ce qui est demandé dans la réquisition.

2Les écritures s’opèrent dans les rubriques du grand livre prévues pour cela.

3L’écriture au grand livre porte la date de son inscription au journal.

4Des observations relatives aux écritures peuvent être portées dans toutes les rubriques et font partie de l’écriture.

Art. 90 Désignation des personnes

1Pour désigner le propriétaire ou une personne titulaire d’un autre droit sur l’immeuble (art. 958 à 961 CC), il faut indiquer:

a.
pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu d’origine ou la nationalité;
b.
pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège ainsi que la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n’en font pas état, ainsi que l’IDE;
c.
pour les sociétés simples et les communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou par un contrat et sont propriétaires en main commune: les données indiquées aux let. a et b concernant les associés ou membres de ces communautés.

2L’inscription ne peut contenir d’autres données personnelles que lorsque celles-ci sont nécessaires à l’identification des personnes concernées.

Art. 91 Procédure de traitement

1La procédure de traitement des données du grand livre s’ouvre avec l’inscription au journal.

2Les données qui doivent être inscrites, modifiées ou radiées dans le grand livre sur la base d’une inscription au journal sont modifiables à volonté au cours de la procédure de traitement sans que les données ayant des effets juridiques du grand livre en soient affectées.

3L’office du registre foncier met fin à la procédure de traitement par un ordre spécial, signifiant:

a.
que l’inscription, la modification ou la radiation des données du grand livre entre en force;
b.
que le rejet de la réquisition entre en force;
c.
que la réquisition a été retirée, ou
d.
que l’inscription portée au journal par erreur n’est pas valable.

Art. 92 Ordre des écritures, rapports de rang

1Les écritures au grand livre sont faites dans l’ordre résultant de l’inscription au journal.

2Lorsque plusieurs écritures requises le même jour doivent être portées sur un même feuillet du grand livre et recevoir un rang différent d’après la requête des parties ou l’ordre résultant de l’inscription au journal, cette différence de rang doit ressortir au grand livre de manière appropriée, par exemple par l’indication de l’heure exacte de la réquisition ou par l’indication du rang de chaque écriture.

3Lorsque le rang d’une écriture ne doit pas découler de la date d’inscription, le feuillet du grand livre doit en faire expressément état.

4Les dispositions spéciales relatives aux rapports de rang en matière de gages immobiliers (art. 118, al. 2, let. c) demeurent réservées.

Art. 93 Certificat de l’écriture

À la requête des parties, l’office du registre foncier certifie sur les actes qui leur sont destinés que l’écriture a été effectuée; il peut aussi délivrer à cet effet un extrait complet ou partiel du grand livre portant sur le nouvel état.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.