Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 6 Publicité du registre foncier

Titre 1 Dispositions générales

Art. 26 à 34 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Données du grand livre ouvertes au public

1Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d’exiger de l’office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:

a.
la désignation et l’état descriptif de l’immeuble, le nom et l’identité du propriétaire, la forme de propriété et la date d’acquisition (art. 970, al. 2, CC);
b.
les servitudes et les charges foncières;
c.
les mentions, à l’exception:
1.
des blocages du registre foncier prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
2.
des restrictions du droit d’aliéner destinées à garantir le but de la prévoyance prévues à l’art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24,
3.
des restrictions de la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement,
4.
des restrictions de la propriété basées sur le droit cantonal comparables aux droits de gage.

2Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu’en relation avec un immeuble déterminé.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

Art. 27 Accès en ligne

1Les cantons peuvent prévoir de rendre publiques en ligne les données du grand livre que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.26

2Ils garantissent que l’accès aux données ne pourra avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que le système d’informations sera protégé contre les appels en série.

3...27 

4Les cantons mettent les données à disposition par l’intermédiaire de l’interface uniforme visée à l’art. 949a, al. 3, CC.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit

1Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu’elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce:

a.
les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d’autres autorités fédérales, cantonales et communales, s’agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b.29
les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l’art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement31, s’agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis.32
les institutions de prévoyance, s’agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l’art. 30e, al. 2, LPP33;
c.
les avocats inscrits au registre des avocats, s’agissant des données nécessaires à l’exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d.
d’autres personnes, s’agissant des données concernant les immeubles:
1.
qui leur appartiennent, ou
2.
sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l’exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e.
les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu’auxiliaires des personnes visées à la let.  d.

2Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu’aux titulaires du droit au sens de l’al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l’art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34

3Sont exclus de l’accès les documents joints pour l’identification conformément à l’art. 51, al. 1, let. a.35

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  3. RS 211.412.11
  4. RS 935.12
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  6. RS 831.40
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 29 Accès étendu en ligne: modalités

1Les cantons règlent les modalités de l’accès étendu en ligne, en particulier:

a.
le type et le mode d’accès;
b.
le contrôle d’accès;
c.
l’utilisation des données obtenues;
d.
la protection contre l’accès non autorisé aux données;
e.
les restrictions s’agissant de la transmission des données à des tiers;
f.
les conséquences d’un traitement abusif des données.

2Ils publient les informations relatives aux droits d’accès sous une forme appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d’accès en cas d’utilisation abusive

1Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d’un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l’identité et la fonction de la personne ou la désignation de l’autorité qui effectue la consultation, le numéro de l’immeuble, la date et l’heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.

2Les propriétaires peuvent demander par écrit à l’office du registre foncier compétent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt.

3L’autorité informe immédiatement l’autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu’elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé.

4Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d’accès lorsqu’il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 30a Relevés statistiques

L’obligation faite aux offices du registre foncier de collaborer aux relevés de l’Office fédéral de la statistique est régie par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale39 et ses dispositions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).
  2. RS 431.01

Art. 31 Contenu des extraits du registre foncier

1L’extrait du grand livre reproduit les données ayant des effets juridiques d’un immeuble déterminé.

2Il peut se limiter à certaines données ou à l’indication qu’une écriture déterminée ne figure pas au grand livre. Un tel extrait est signalé comme extrait partiel.

3L’extrait est présenté de manière à permettre une vue d’ensemble, par rubriques du feuillet du grand livre. Il peut se référer à certaines données radiées; celles-ci ressortent clairement comme telles.

4Il contient en outre:

a.
la désignation de l’immeuble;
b.
le moment de l’établissement de l’extrait et, le cas échéant, l’indication du moment auquel les données contenues dans celui-ci se réfèrent;
c.
en cas de parts de copropriété pour lesquelles des feuillets spéciaux ont été ouverts et d’unités d’étages: les données du feuillet du grand livre de l’immeuble de base;
d.
en cas de droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles: les données relatives aux charges de rang antérieur et aux droits inscrits sur le feuillet du grand livre de l’immeuble grevé;
e.
la référence aux réquisitions portées au journal, mais qui ne sont pas encore inscrites au grand livre;
f.
l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une institution du registre foncier régie par le droit cantonal.

5Des extraits du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives sont également délivrés.

Art. 32 Établissement d’extraits officiels

1Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l’office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.

2Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l’office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s’y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées.

3Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l’OAAE41.

4Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l’OAAE.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
  2. RS 211.435.1

Art. 33 Copies et tirages imprimés sans légalisation

À des fins d’information, l’office du registre foncier peut également délivrer, sans les avoir légalisés, des tirages imprimés des données du registre foncier informatisé ainsi que des copies du registre foncier sur papier et des registres accessoires.

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