Art. 26 Données du grand livre ouvertes au public
1Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d’exiger de l’office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:
- a.
- la désignation et l’état descriptif de l’immeuble, le nom et l’identité du propriétaire, la forme de propriété et la date d’acquisition (art. 970, al. 2, CC);
- b.
- les servitudes et les charges foncières;
- c.
- les mentions, à l’exception:
- 1.
- des blocages du registre foncier prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
- 2.
- des restrictions du droit d’aliéner destinées à garantir le but de la prévoyance prévues à l’art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24,
- 3.
- des restrictions de la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement,
- 4.
- des restrictions de la propriété basées sur le droit cantonal comparables aux droits de gage.
2Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu’en relation avec un immeuble déterminé.