Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 3 Réquisition de mentions

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 1 Réquisition

Art. 53 à 61 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général

1Sont légitimés à requérir la mention d’une restriction de la propriété:

a.
le propriétaire;
b.
tout titulaire d’un droit réel affecté par la mention.

2Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition:

a.
de l’autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal;
b.
du propriétaire;
c.
tout titulaire d’un droit réel affecté par la restriction.

Art. 54 Rapports de droit privé

1Dans la copropriété, tout copropriétaire est légitimé à requérir la mention d’un règlement d’utilisation et d’administration ou de mesures administratives (art. 647, al. 1, CC); dans la propriété par étages, cette légitimation appartient également à l’administrateur.

2L’autorité désignée par le droit cantonal est légitimée à requérir la mention qu’un immeuble appartient à un territoire en mouvement permanent (art. 660a, al. 3, CC).

3Tout artisan ou entrepreneur est légitimé à requérir la mention du début des travaux sur l’immeuble sur lequel il travaille (art. 841, al. 3, CC).

4Les représentants ou les autorités peuvent requérir la mention de la représentation prévue à l’art. 962a CC.

5Un descendant du bailleur d’une entreprise agricole est légitimé à requérir la mention de son droit de préaffermage (art. 5 de la LF du 4 oct. 1985 sur le bail à ferme agricole58).

Historique et notes (1)
  1. RS 221.213.2

Art. 55 Restrictions du droit de disposer prévues par le droit fédéral

1Le tribunal compétent ou le conjoint ou le partenaire enregistré au bénéfice d’une décision exécutoire est légitimé à requérir la mention de la restriction du droit de disposer d’un immeuble prévue à l’art. 178, al. 3, CC ou à l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré59.

2Les institutions de prévoyance ne peuvent requérir la mention d’une restriction du droit d’aliéner destinée à garantir le but de la prévoyance en cas d’encouragement à la propriété du logement conformément à l’art. 30e, al. 2, LPP60 qu’avec le consentement du propriétaire.

3Le tribunal de la faillite ou du concordat ainsi que l’office des poursuites ou des faillites compétent sont légitimés à requérir les mentions prévues par les art. 176, al. 2, 296, 319 et 345 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite61 ainsi que par l’art. 23a de l’ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles62.

Historique et notes (4)
  1. RS 211.231
  2. RS 831.40
  3. RS 281.1
  4. RS 281.42

Art. 56 Blocage du registre foncier

Le propriétaire ou l’autorité compétente peut requérir la mention de blocage du registre foncier lorsqu’une décision exécutoire a été rendue concernant:

a.
un séquestre dans une procédure pénale (art. 266, al. 3, du code de procédure pénale63) et dans une procédure de droit pénal administratif (art. 46 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif64);
b.
une mesure provisionnelle dans une procédure civile (art. 262, let. c, du code de procédure civile65), sous réserve des cas où le CC prévoit une annotation (art. 960, 961 CC);
c.
les mesures provisionnelles ordonnées par l’autorité compétente en application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger66;
d.
les mesures provisionnelles ordonnées par l’autorité compétente en application du droit cantonal dans la mesure où la procédure suit les règles du droit cantonal.
Historique et notes (4)
  1. RS 312.0
  2. RS 313.0
  3. RS 272
  4. RS 211.412.41

Art. 57 Droit foncier rural

L’autorité compétente prévue par l’art. 80 de la LDFR67 est légitimée à requérir la mention de l’assujettissement ou du non-assujettissement de l’immeuble à cette législation (art. 86 LDFR, art. 3 de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural68).

Historique et notes (2)
  1. RS 211.412.11
  2. RS 211.412.110

Art. 58 Lien avec un trust

La mention d’un lien avec un trust (art. 149d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé69) a lieu:

a.
sur réquisition du constituant inscrit au registre foncier dans le cadre de l’apport de l’immeuble dans le trust;
b.
sur réquisition du trustee inscrit au registre foncier;
c.
sur la base d’une décision judiciaire d’un tribunal suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 291

Art. 59 Indemnité d’expropriation

La mention du versement de l’indemnité de l’expropriation des droits de voisinage a lieu sur réquisition:

a.
de la commission d’estimation;
b.
de l’expropriant, avec l’accord du propriétaire, en cas d’indemnisation convenue contractuellement.

Art. 60 Modification des frontières nationales

1Lorsque la frontière nationale doit être modifiée, le service cantonal du cadastre visé à l’art. 42, al. 1, OMO70 en requiert la mention auprès de l’office du registre foncier de l’arrondissement concerné.

2L’office du registre foncier porte la mention aux feuillets du grand livre des immeubles désignés.

3Une fois la modification de frontière nationale en vigueur et le registre foncier mis à jour, l’office du registre foncier radie les mentions d’office.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.432.2

Art. 61 Droits de passage établis par la loi

Le droit cantonal peut prévoir que les droits de passage permanents directement établis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont mentionnés d’office; il détermine dans ce cas l’autorité compétente et la procédure.

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