Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 1 Réquisition

Titre 3 Inscription, modification et radiation

Art. 46 à 61 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 46 Principe

1L’office du registre foncier n’opère d’inscription au registre foncier que sur réquisition.

2Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d’office sont réservés.

Art. 47 Contenu de la réquisition

1La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.

2Elle indique séparément chaque inscription à faire.

3Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l’ordre des opérations à faire doit être indiqué.

4Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.

Art. 48 Forme

1Toute réquisition doit être effectuée par écrit.

2En cas d’urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:

a.
l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner conformément à l’art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b.
l’annotation d’une inscription provisoire conformément à l’art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c.
la mention d’une interdiction du droit de disposer conformément à l’art. 55, al. 1, prévue par le droit matrimonial;
d.
les mentions de l’art. 55, al. 3, prévues par le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
e.
la mention d’un blocage du registre foncier conformément à l’art. 56.

3La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l’heure de la transmission initiale.

4En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l’office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l’office du registre foncier la rejette.

Art. 49 Réquisition par un représentant

1Lorsque la réquisition est faite pour le compte d’une société, d’une personne morale, d’une corporation de droit public ou par un représentant de la personne légitimée à disposer, la personne qui présente la réquisition doit apporter la preuve de ses pouvoirs de représentation ou produire une procuration.

2Dans les cas où le justificatif relatif au titre (art. 62 à 80) doit être dressé en la forme authentique, le droit cantonal peut prévoir que la personne ayant qualité pour dresser des actes authentiques a le droit de requérir l’inscription des actes qu’elle a reçus.

Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire

1L’exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l’autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:

a.
l’aliénation ou le grèvement d’un immeuble ou d’un droit réel faisant partie de la succession;
b.
les inscriptions réalisant la délivrance d’un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
c.
les inscriptions résultant d’un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l’art. 64, al. 1, let. b.

2En cas de pluralité d’exécuteurs testamentaires, chacun d’eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d’agir de manière indépendante.

Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition

1Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l’acquéreur:

a.55
pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de domicile, le lieu d’origine ou la nationalité; doivent être joints aux pièces justificatives accompagnant la réquisition une copie du passeport ou de la carte d’identité ainsi que l’un des documents suivants:
1.
une copie du certificat d’assurance visé à l’art. 135bis RAVS56,
2.
une copie de la carte d’assuré visée à l’art. 1 de l’ordonnance du
14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire de soins57,
3.
une déclaration écrite de la personne indiquant son lieu de naissance, son nom de famille, son numéro AVS, les prénoms de ses parents et, si elle est mariée, son nom de célibataire;
b.
pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n’en font pas état, ainsi que le numéro d’identification des entreprises (IDE);
c.
pour les autres sociétés et communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la let. a ou b pour chacun d’eux.

2Elles doivent en outre contenir les indications permettant d’apprécier si l’autorisation d’une autorité ou le consentement de tiers (par ex. celui du conjoint) est nécessaire pour disposer de l’immeuble.

3En cas d’acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires à la présentation de ce rapport de propriété collective conformément à l’art. 96.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  2. RS 831.101
  3. RS 832.105

Section 2 Réquisition d’hypothèques légales directes

Art. 52

1Les hypothèques légales directes prévues par le CC (art. 808, al. 4, 810, al. 3, 819 al. 2, CC) sont inscrites sur réquisition du créancier titulaire du gage immobilier lorsque:

a.
le propriétaire a reconnu le montant garanti par le gage, ou
b.
le tribunal a fixé le montant garanti par le gage.

2Le délai d’inscription est sauvegardé par une annotation d’une inscription provisoire destinée à la conservation de droits réels allégués (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

Section 3 Réquisition de mentions

Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général

1Sont légitimés à requérir la mention d’une restriction de la propriété:

a.
le propriétaire;
b.
tout titulaire d’un droit réel affecté par la mention.

2Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition:

a.
de l’autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal;
b.
du propriétaire;
c.
tout titulaire d’un droit réel affecté par la restriction.

Art. 54 Rapports de droit privé

1Dans la copropriété, tout copropriétaire est légitimé à requérir la mention d’un règlement d’utilisation et d’administration ou de mesures administratives (art. 647, al. 1, CC); dans la propriété par étages, cette légitimation appartient également à l’administrateur.

2L’autorité désignée par le droit cantonal est légitimée à requérir la mention qu’un immeuble appartient à un territoire en mouvement permanent (art. 660a, al. 3, CC).

3Tout artisan ou entrepreneur est légitimé à requérir la mention du début des travaux sur l’immeuble sur lequel il travaille (art. 841, al. 3, CC).

4Les représentants ou les autorités peuvent requérir la mention de la représentation prévue à l’art. 962a CC.

5Un descendant du bailleur d’une entreprise agricole est légitimé à requérir la mention de son droit de préaffermage (art. 5 de la LF du 4 oct. 1985 sur le bail à ferme agricole58).

Historique et notes (1)
  1. RS 221.213.2

Art. 55 Restrictions du droit de disposer prévues par le droit fédéral

1Le tribunal compétent ou le conjoint ou le partenaire enregistré au bénéfice d’une décision exécutoire est légitimé à requérir la mention de la restriction du droit de disposer d’un immeuble prévue à l’art. 178, al. 3, CC ou à l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré59.

2Les institutions de prévoyance ne peuvent requérir la mention d’une restriction du droit d’aliéner destinée à garantir le but de la prévoyance en cas d’encouragement à la propriété du logement conformément à l’art. 30e, al. 2, LPP60 qu’avec le consentement du propriétaire.

3Le tribunal de la faillite ou du concordat ainsi que l’office des poursuites ou des faillites compétent sont légitimés à requérir les mentions prévues par les art. 176, al. 2, 296, 319 et 345 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite61 ainsi que par l’art. 23a de l’ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles62.

Historique et notes (4)
  1. RS 211.231
  2. RS 831.40
  3. RS 281.1
  4. RS 281.42

Art. 56 Blocage du registre foncier

Le propriétaire ou l’autorité compétente peut requérir la mention de blocage du registre foncier lorsqu’une décision exécutoire a été rendue concernant:

a.
un séquestre dans une procédure pénale (art. 266, al. 3, du code de procédure pénale63) et dans une procédure de droit pénal administratif (art. 46 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif64);
b.
une mesure provisionnelle dans une procédure civile (art. 262, let. c, du code de procédure civile65), sous réserve des cas où le CC prévoit une annotation (art. 960, 961 CC);
c.
les mesures provisionnelles ordonnées par l’autorité compétente en application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger66;
d.
les mesures provisionnelles ordonnées par l’autorité compétente en application du droit cantonal dans la mesure où la procédure suit les règles du droit cantonal.
Historique et notes (4)
  1. RS 312.0
  2. RS 313.0
  3. RS 272
  4. RS 211.412.41

Art. 57 Droit foncier rural

L’autorité compétente prévue par l’art. 80 de la LDFR67 est légitimée à requérir la mention de l’assujettissement ou du non-assujettissement de l’immeuble à cette législation (art. 86 LDFR, art. 3 de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural68).

Historique et notes (2)
  1. RS 211.412.11
  2. RS 211.412.110

Art. 58 Lien avec un trust

La mention d’un lien avec un trust (art. 149d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé69) a lieu:

a.
sur réquisition du constituant inscrit au registre foncier dans le cadre de l’apport de l’immeuble dans le trust;
b.
sur réquisition du trustee inscrit au registre foncier;
c.
sur la base d’une décision judiciaire d’un tribunal suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 291

Art. 59 Indemnité d’expropriation

La mention du versement de l’indemnité de l’expropriation des droits de voisinage a lieu sur réquisition:

a.
de la commission d’estimation;
b.
de l’expropriant, avec l’accord du propriétaire, en cas d’indemnisation convenue contractuellement.

Art. 60 Modification des frontières nationales

1Lorsque la frontière nationale doit être modifiée, le service cantonal du cadastre visé à l’art. 42, al. 1, OMO70 en requiert la mention auprès de l’office du registre foncier de l’arrondissement concerné.

2L’office du registre foncier porte la mention aux feuillets du grand livre des immeubles désignés.

3Une fois la modification de frontière nationale en vigueur et le registre foncier mis à jour, l’office du registre foncier radie les mentions d’office.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.432.2

Art. 61 Droits de passage établis par la loi

Le droit cantonal peut prévoir que les droits de passage permanents directement établis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont mentionnés d’office; il détermine dans ce cas l’autorité compétente et la procédure.

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