Art. 46 Principe
1L’office du registre foncier n’opère d’inscription au registre foncier que sur réquisition.
2Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d’office sont réservés.
Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1
Titre 3 Inscription, modification et radiation
Art. 46 à 61 · 16 articles
1L’office du registre foncier n’opère d’inscription au registre foncier que sur réquisition.
2Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d’office sont réservés.
1La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l’ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
1Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
2En cas d’urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:
3La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l’heure de la transmission initiale.
4En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l’office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l’office du registre foncier la rejette.
1Lorsque la réquisition est faite pour le compte d’une société, d’une personne morale, d’une corporation de droit public ou par un représentant de la personne légitimée à disposer, la personne qui présente la réquisition doit apporter la preuve de ses pouvoirs de représentation ou produire une procuration.
2Dans les cas où le justificatif relatif au titre (art. 62 à 80) doit être dressé en la forme authentique, le droit cantonal peut prévoir que la personne ayant qualité pour dresser des actes authentiques a le droit de requérir l’inscription des actes qu’elle a reçus.
1L’exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l’autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
2En cas de pluralité d’exécuteurs testamentaires, chacun d’eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d’agir de manière indépendante.
1Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l’acquéreur:
2Elles doivent en outre contenir les indications permettant d’apprécier si l’autorisation d’une autorité ou le consentement de tiers (par ex. celui du conjoint) est nécessaire pour disposer de l’immeuble.
3En cas d’acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires à la présentation de ce rapport de propriété collective conformément à l’art. 96.
1Les hypothèques légales directes prévues par le CC (art. 808, al. 4, 810, al. 3, 819 al. 2, CC) sont inscrites sur réquisition du créancier titulaire du gage immobilier lorsque:
2Le délai d’inscription est sauvegardé par une annotation d’une inscription provisoire destinée à la conservation de droits réels allégués (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).
1Sont légitimés à requérir la mention d’une restriction de la propriété:
2Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition:
1Dans la copropriété, tout copropriétaire est légitimé à requérir la mention d’un règlement d’utilisation et d’administration ou de mesures administratives (art. 647, al. 1, CC); dans la propriété par étages, cette légitimation appartient également à l’administrateur.
2L’autorité désignée par le droit cantonal est légitimée à requérir la mention qu’un immeuble appartient à un territoire en mouvement permanent (art. 660a, al. 3, CC).
3Tout artisan ou entrepreneur est légitimé à requérir la mention du début des travaux sur l’immeuble sur lequel il travaille (art. 841, al. 3, CC).
4Les représentants ou les autorités peuvent requérir la mention de la représentation prévue à l’art. 962a CC.
5Un descendant du bailleur d’une entreprise agricole est légitimé à requérir la mention de son droit de préaffermage (art. 5 de la LF du 4 oct. 1985 sur le bail à ferme agricole58).
1Le tribunal compétent ou le conjoint ou le partenaire enregistré au bénéfice d’une décision exécutoire est légitimé à requérir la mention de la restriction du droit de disposer d’un immeuble prévue à l’art. 178, al. 3, CC ou à l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré59.
2Les institutions de prévoyance ne peuvent requérir la mention d’une restriction du droit d’aliéner destinée à garantir le but de la prévoyance en cas d’encouragement à la propriété du logement conformément à l’art. 30e, al. 2, LPP60 qu’avec le consentement du propriétaire.
3Le tribunal de la faillite ou du concordat ainsi que l’office des poursuites ou des faillites compétent sont légitimés à requérir les mentions prévues par les art. 176, al. 2, 296, 319 et 345 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite61 ainsi que par l’art. 23a de l’ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles62.
Le propriétaire ou l’autorité compétente peut requérir la mention de blocage du registre foncier lorsqu’une décision exécutoire a été rendue concernant:
L’autorité compétente prévue par l’art. 80 de la LDFR67 est légitimée à requérir la mention de l’assujettissement ou du non-assujettissement de l’immeuble à cette législation (art. 86 LDFR, art. 3 de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural68).
La mention d’un lien avec un trust (art. 149d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé69) a lieu:
La mention du versement de l’indemnité de l’expropriation des droits de voisinage a lieu sur réquisition:
1Lorsque la frontière nationale doit être modifiée, le service cantonal du cadastre visé à l’art. 42, al. 1, OMO70 en requiert la mention auprès de l’office du registre foncier de l’arrondissement concerné.
2L’office du registre foncier porte la mention aux feuillets du grand livre des immeubles désignés.
3Une fois la modification de frontière nationale en vigueur et le registre foncier mis à jour, l’office du registre foncier radie les mentions d’office.
Le droit cantonal peut prévoir que les droits de passage permanents directement établis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont mentionnés d’office; il détermine dans ce cas l’autorité compétente et la procédure.
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