Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Titre 4 Délivrance, modification et cancellation des titres de gage

Art. 144 à 152 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Délivrance d’un titre de gage

Art. 144 Contenu du titre

1Lorsqu’une cédule hypothécaire sur papier doit être constituée, l’office du registre foncier délivre le titre immédiatement après l’inscription du droit de gage dans le grand livre.

2Le titre de gage est dressé conformément au modèle établi par l’OFRF. Il contient au moins les indications suivantes:

a.
la qualification comme cédule hypothécaire et la désignation du créancier ou l’indication que le titre est établi au porteur;
b.
la date de l’inscription du droit de gage et la référence à la pièce justificative;
c.
le numéro du titre de gage;
d.
le montant de la somme garantie par le gage, les clauses portant sur l’intérêt, sur la dénonciation au remboursement et sur l’amortissement ainsi que, le cas échéant, le taux d’intérêt maximum garanti par le gage (art. 818, al. 2, CC) et les observations relatives aux modifications survenues dans les rapports de droit (art. 852 CC);
e.
la désignation de l’immeuble mis en gage, avec son identification (art. 18 et 94, al. 1, let. e) et, lorsqu’un extrait du grand livre n’est pas lié au titre, la nature juridique de l’immeuble (art. 655 CC);
f.
lorsque l’immeuble est immatriculé dans une institution du registre foncier de droit cantonal: l’indication correspondante;
g.
la case hypothécaire;
h.
les droits existant déjà sur l’immeuble et les charges de rang antérieur ou à égalité de rang (servitudes, charges foncières, droits de gage, y compris les cases libres et les cases réservées, annotations);
i.
en cas d’engagement de parts de copropriété ou de propriété par étages: les droits de gage de rang antérieur grevant l’immeuble entier;
j.
le cas échéant, le nom du fondé de pouvoirs au sens de l’art. 850 CC ou du représentant du créancier au sens de l’art. 875, ch. 1, CC;
k.
la signature de la personne qui délivre le titre.

3En cas de constitution d’un droit de gage collectif, cette caractéristique est spécifiée sur le titre. En outre, les indications prévues à l’al. 2, let. e à i, doivent être données pour chacun des immeubles constitués en gage.

4À la place des indications prévues à l’al. 2, let. h et i, un extrait du grand livre peut être incorporé dans le titre. Le titre peut aussi contenir des indications relatives au gage constitué en faveur d’un tiers, au transfert, à la conservation, à l’annulation du titre ou à d’autres opérations semblables.

5Lorsque le titre, y compris un extrait du grand livre, est composé de plusieurs pages et que celles-ci ne forment pas une entité matérielle, le numéro du titre doit figurer sur chaque page écrite; les pages doivent être reliées entre elles par des renvois réciproques se référant au nombre de pages.

6Lorsqu’il est trop dispendieux de porter sur le titre les indications prévues à l’al. 2, let. h et i, ou d’établir un extrait conformément à l’al. 4, ou que le titre est surchargé de ce fait ou devient trop volumineux, il suffit de donner ces indications pour les droits de gage (y compris les cases libres et les cases réservées), pour les charges foncières, les droits distincts et permanents, les usufruits et les droits d’habitation de rang antérieur ou à égalité de rang. Dans ce cas, il y a lieu d’indiquer sur le titre que d’autres charges de rang antérieur figurent au grand livre.

7Lorsqu’un nouveau titre de gage remplace un titre annulé ou cancellé (art. 152), le nouveau titre doit indiquer qu’il remplace l’ancien.

Art. 145 Délivrance des titres en cas de gages collectifs et de gages partiels

1Lorsque plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même cédule hypothécaire, il n’est délivré qu’un seul titre à condition:

a.
que les immeubles grevés soient réunis sur un feuillet collectif, ou
b.
qu’il s’agisse d’un droit de gage collectif (art. 110).

2Dans les autres cas (art. 113), on peut:

a.
émettre un titre spécial pour la part de créance grevant chaque immeuble, ou
b.
pour autant que le titre demeure lisible, faire figurer les différents immeubles sur un titre unique, en indiquant la part pour laquelle chacun d’eux est grevé.

Art. 147 Délivrance d’un titre en cas de gage collectif sur des immeubles situés dans différents arrondissements

1Lorsqu’une cédule hypothécaire doit être constituée comme gage collectif sur plusieurs immeubles situés dans différents arrondissements, tous les immeubles grevés doivent être portés sur le titre.

2Le titre doit être signé par la personne compétente (art. 144, al. 2, let. k) de chaque arrondissement concerné.

3Les cantons peuvent prévoir une réglementation différente pour plusieurs immeubles situés dans le même canton.

Art. 148 Délivrance du titre

1L’office du registre foncier ne délivre le titre au créancier ou à son représentant qu’avec le consentement écrit du débiteur et du propriétaire de l’immeuble grevé (art. 861, al. 3, CC).

2Ce consentement peut être donné dans la réquisition d’inscription du droit de gage au registre foncier.

Chapitre 2 Modification et cancellation du titre de gage

Art. 151 Modification d’office des titres de gage

Les modifications résultant des inscriptions et des radiations opérées dans les autres rubriques du feuillet du grand livre et qui influent sur le droit de gage, telles que dégrèvements, radiations de servitudes, de charges foncières ou d’annotations, doivent en outre être indiquées d’office sur les titres.

Art. 152 Cancellation de titres de gage

1Pour canceller des titres de gage, il y a lieu d’y pratiquer une incision, de les perforer ou de les barrer en diagonale, et d’indiquer la radiation sur le titre. Cette indication est datée et signée par la personne compétente de l’office du registre foncier.

2Lorsqu’un titre est endommagé, surchargé ou illisible, ou que la délivrance d’un nouveau titre est préférable à la modification du titre existant, l’office du registre foncier le cancelle et en délivre un nouveau en mentionnant qu’il est délivré en remplacement de l’ancien. Lorsqu’il est établi un nouveau titre nominatif, il y a lieu d’indiquer comme créancier la personne à qui le titre a été transféré en dernier.

3En cas de délivrance d’un nouveau titre de gage, le titre cancellé est remis avec le nouveau titre à l’ayant droit si celui-ci le requiert. Le droit cantonal peut prévoir d’autres dispositions.

4Lorsque le gage immobilier est radié au registre foncier, le titre cancellé doit être remis au propriétaire si celui-ci le requiert.

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