Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 4 Immatriculation, désignation, présentation et description des immeubles

Titre 1 Dispositions générales

Art. 16 à 23 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Compétence à raison du lieu

1Les immeubles sont immatriculés au registre foncier de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.

2Les limites des arrondissements suivent le tracé des limites des biens-fonds.

3Les immatriculations principales et secondaires d’immeubles se trouvant dans plusieurs arrondissements du registre foncier antérieures à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenues.

Art. 17 Immatriculation des immeubles au registre foncier

L’immatriculation d’un immeuble au registre foncier se fait au moyen:

a.
de son tracé sur le plan du registre foncier, dans la mesure où sa représentation est possible;
b.
de l’ouverture d’un feuillet du grand livre, et
c.
de l’établissement de son état descriptif.

Art. 18 Désignation des immeubles

1Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu’il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.

2Cette désignation contient:

a.
la commune et un numéro d’immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées;
b.
dans le but de l’échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID).

3La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre.

4Lorsqu’un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n’est pas utilisée pour un autre immeuble.

Art. 19 Identification fédérale des immeubles

1L’E-GRID ne permet aucune déduction sur l’immeuble auquel elle est attribuée.

2Le DDPS met à la disposition des cantons la méthode pour la génération et l’attribution de l’E-GRID.

3Les cantons attribuent l’E-GRID aux divers immeubles.

4Le DFJP et le DDPS règlent ensemble les détails.

Art. 20 État descriptif de l’immeuble

1L’état descriptif de l’immeuble peut contenir les données telles que:

a.
situation de l’immeuble (rue, localité, toponyme);
b.
surface et couverture du sol des biens-fonds;
c.
le cas échéant, extension de surface du droit en cas de droit distinct et permanent;
d.
bâtiments et leurs numéros;
e.
nombre de locaux et situation des unités d’étages;
f.
valeur fiscale et valeur d’assurance-incendie.

2Les données de l’état descriptif de l’immeuble ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).

3L’office du registre foncier peut prélever ces données auprès d’autres systèmes d’informations.

4Les mentions et observations figurant dans l’état descriptif de l’immeuble au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité.

Art. 21 Représentation des immeubles sur le plan du registre foncier

1 Les points limites et le tracé des limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface ainsi que les mines sont saisis, administrés, mis à jour et représentés conformément aux règles de la mensuration officielle.

2 La modification du tracé des limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents différenciés par la surface ainsi que la modification spatiale des mines ne peuvent être inscrites au registre foncier que sur présentation de documents de mutation signés par l’ingénieur géomètre compétent (art. 46a OMO18).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. RS 211.432.2

Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines

1Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l’ayant droit:

a.
les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit:
1.
les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC),
2.
les concessions de droits d’eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19);
b.
les mines.

2Pour procéder à l’immatriculation, il y a lieu d’ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l’état descriptif en désignant l’immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit.

3Lorsqu’il s’agit d’une concession de droits d’eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d’eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d’eau prévu à l’art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques.

Historique et notes (1)
  1. RS 721.80

Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété

1Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:

a.
lorsqu’elle est grevée d’un gage immobilier, ou
b.
lorsqu’il s’agit d’une part de copropriété en propriété par étages.

2Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures.

3Les parts de copropriété sont immatriculées:

a.
par l’inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l’immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et
b.
par l’ouverture d’un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété.

4Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée:

a.
par l’inscription sur le feuillet du grand livre de l’immeuble de base des données prévues à l’art. 97, et
b.
par l’ouverture d’un feuillet du grand livre pour chaque unité d’étage avec son état descriptif.

5Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique:

a.
la désignation de l’immeuble de base;
b.
en cas de copropriété: la quote-part de l’immeuble de base;
c.
en cas de copropriété en propriété par étages: l’indication qu’il s’agit d’une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part.

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