Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Titre 3 Inscription, modification et radiation

Art. 46 à 143 · 98 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Réquisition

Section 1 Dispositions générales

Art. 46 Principe

1L’office du registre foncier n’opère d’inscription au registre foncier que sur réquisition.

2Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d’office sont réservés.

Art. 47 Contenu de la réquisition

1La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.

2Elle indique séparément chaque inscription à faire.

3Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l’ordre des opérations à faire doit être indiqué.

4Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.

Art. 48 Forme

1Toute réquisition doit être effectuée par écrit.

2En cas d’urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:

a.
l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner conformément à l’art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b.
l’annotation d’une inscription provisoire conformément à l’art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c.
la mention d’une interdiction du droit de disposer conformément à l’art. 55, al. 1, prévue par le droit matrimonial;
d.
les mentions de l’art. 55, al. 3, prévues par le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
e.
la mention d’un blocage du registre foncier conformément à l’art. 56.

3La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l’heure de la transmission initiale.

4En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l’office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l’office du registre foncier la rejette.

Art. 49 Réquisition par un représentant

1Lorsque la réquisition est faite pour le compte d’une société, d’une personne morale, d’une corporation de droit public ou par un représentant de la personne légitimée à disposer, la personne qui présente la réquisition doit apporter la preuve de ses pouvoirs de représentation ou produire une procuration.

2Dans les cas où le justificatif relatif au titre (art. 62 à 80) doit être dressé en la forme authentique, le droit cantonal peut prévoir que la personne ayant qualité pour dresser des actes authentiques a le droit de requérir l’inscription des actes qu’elle a reçus.

Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire

1L’exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l’autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:

a.
l’aliénation ou le grèvement d’un immeuble ou d’un droit réel faisant partie de la succession;
b.
les inscriptions réalisant la délivrance d’un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
c.
les inscriptions résultant d’un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l’art. 64, al. 1, let. b.

2En cas de pluralité d’exécuteurs testamentaires, chacun d’eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d’agir de manière indépendante.

Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition

1Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l’acquéreur:

a.55
pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de domicile, le lieu d’origine ou la nationalité; doivent être joints aux pièces justificatives accompagnant la réquisition une copie du passeport ou de la carte d’identité ainsi que l’un des documents suivants:
1.
une copie du certificat d’assurance visé à l’art. 135bis RAVS56,
2.
une copie de la carte d’assuré visée à l’art. 1 de l’ordonnance du
14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire de soins57,
3.
une déclaration écrite de la personne indiquant son lieu de naissance, son nom de famille, son numéro AVS, les prénoms de ses parents et, si elle est mariée, son nom de célibataire;
b.
pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n’en font pas état, ainsi que le numéro d’identification des entreprises (IDE);
c.
pour les autres sociétés et communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la let. a ou b pour chacun d’eux.

2Elles doivent en outre contenir les indications permettant d’apprécier si l’autorisation d’une autorité ou le consentement de tiers (par ex. celui du conjoint) est nécessaire pour disposer de l’immeuble.

3En cas d’acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires à la présentation de ce rapport de propriété collective conformément à l’art. 96.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  2. RS 831.101
  3. RS 832.105

Section 2 Réquisition d’hypothèques légales directes

Art. 52

1Les hypothèques légales directes prévues par le CC (art. 808, al. 4, 810, al. 3, 819 al. 2, CC) sont inscrites sur réquisition du créancier titulaire du gage immobilier lorsque:

a.
le propriétaire a reconnu le montant garanti par le gage, ou
b.
le tribunal a fixé le montant garanti par le gage.

2Le délai d’inscription est sauvegardé par une annotation d’une inscription provisoire destinée à la conservation de droits réels allégués (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

Section 3 Réquisition de mentions

Art. 53 Légitimation à requérir une mention en général

1Sont légitimés à requérir la mention d’une restriction de la propriété:

a.
le propriétaire;
b.
tout titulaire d’un droit réel affecté par la mention.

2Les restrictions de droit public de la propriété et les autres obligations de droit public liées à un immeuble ou à un droit sur un immeuble sont mentionnées sur réquisition:

a.
de l’autorité compétente pour sa constitution prévue par le droit cantonal;
b.
du propriétaire;
c.
tout titulaire d’un droit réel affecté par la restriction.

Art. 54 Rapports de droit privé

1Dans la copropriété, tout copropriétaire est légitimé à requérir la mention d’un règlement d’utilisation et d’administration ou de mesures administratives (art. 647, al. 1, CC); dans la propriété par étages, cette légitimation appartient également à l’administrateur.

2L’autorité désignée par le droit cantonal est légitimée à requérir la mention qu’un immeuble appartient à un territoire en mouvement permanent (art. 660a, al. 3, CC).

3Tout artisan ou entrepreneur est légitimé à requérir la mention du début des travaux sur l’immeuble sur lequel il travaille (art. 841, al. 3, CC).

4Les représentants ou les autorités peuvent requérir la mention de la représentation prévue à l’art. 962a CC.

5Un descendant du bailleur d’une entreprise agricole est légitimé à requérir la mention de son droit de préaffermage (art. 5 de la LF du 4 oct. 1985 sur le bail à ferme agricole58).

Historique et notes (1)
  1. RS 221.213.2

Art. 55 Restrictions du droit de disposer prévues par le droit fédéral

1Le tribunal compétent ou le conjoint ou le partenaire enregistré au bénéfice d’une décision exécutoire est légitimé à requérir la mention de la restriction du droit de disposer d’un immeuble prévue à l’art. 178, al. 3, CC ou à l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré59.

2Les institutions de prévoyance ne peuvent requérir la mention d’une restriction du droit d’aliéner destinée à garantir le but de la prévoyance en cas d’encouragement à la propriété du logement conformément à l’art. 30e, al. 2, LPP60 qu’avec le consentement du propriétaire.

3Le tribunal de la faillite ou du concordat ainsi que l’office des poursuites ou des faillites compétent sont légitimés à requérir les mentions prévues par les art. 176, al. 2, 296, 319 et 345 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite61 ainsi que par l’art. 23a de l’ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles62.

Historique et notes (4)
  1. RS 211.231
  2. RS 831.40
  3. RS 281.1
  4. RS 281.42

Art. 56 Blocage du registre foncier

Le propriétaire ou l’autorité compétente peut requérir la mention de blocage du registre foncier lorsqu’une décision exécutoire a été rendue concernant:

a.
un séquestre dans une procédure pénale (art. 266, al. 3, du code de procédure pénale63) et dans une procédure de droit pénal administratif (art. 46 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif64);
b.
une mesure provisionnelle dans une procédure civile (art. 262, let. c, du code de procédure civile65), sous réserve des cas où le CC prévoit une annotation (art. 960, 961 CC);
c.
les mesures provisionnelles ordonnées par l’autorité compétente en application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger66;
d.
les mesures provisionnelles ordonnées par l’autorité compétente en application du droit cantonal dans la mesure où la procédure suit les règles du droit cantonal.
Historique et notes (4)
  1. RS 312.0
  2. RS 313.0
  3. RS 272
  4. RS 211.412.41

Art. 57 Droit foncier rural

L’autorité compétente prévue par l’art. 80 de la LDFR67 est légitimée à requérir la mention de l’assujettissement ou du non-assujettissement de l’immeuble à cette législation (art. 86 LDFR, art. 3 de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural68).

Historique et notes (2)
  1. RS 211.412.11
  2. RS 211.412.110

Art. 58 Lien avec un trust

La mention d’un lien avec un trust (art. 149d de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé69) a lieu:

a.
sur réquisition du constituant inscrit au registre foncier dans le cadre de l’apport de l’immeuble dans le trust;
b.
sur réquisition du trustee inscrit au registre foncier;
c.
sur la base d’une décision judiciaire d’un tribunal suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 291

Art. 59 Indemnité d’expropriation

La mention du versement de l’indemnité de l’expropriation des droits de voisinage a lieu sur réquisition:

a.
de la commission d’estimation;
b.
de l’expropriant, avec l’accord du propriétaire, en cas d’indemnisation convenue contractuellement.

Art. 60 Modification des frontières nationales

1Lorsque la frontière nationale doit être modifiée, le service cantonal du cadastre visé à l’art. 42, al. 1, OMO70 en requiert la mention auprès de l’office du registre foncier de l’arrondissement concerné.

2L’office du registre foncier porte la mention aux feuillets du grand livre des immeubles désignés.

3Une fois la modification de frontière nationale en vigueur et le registre foncier mis à jour, l’office du registre foncier radie les mentions d’office.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.432.2

Art. 61 Droits de passage établis par la loi

Le droit cantonal peut prévoir que les droits de passage permanents directement établis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont mentionnés d’office; il détermine dans ce cas l’autorité compétente et la procédure.

Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre

Section 1 Dispositions générales

Art. 62 Pièces justificatives s’agissant des justificatifs relatifs au titre

1S’agissant des justificatifs relatifs au titre, les pièces justificatives doivent être produites en original ou, lorsqu’une autorité ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques est tenue de conserver l’original, soit en expédition, soit en copie légalisée.

2Lorsqu’une procédure est engagée d’office, il est établi une pièce justificative contenant le mot-clé de l’inscription ainsi que ses motifs.

3Les cantons peuvent édicter des prescriptions concernant les exigences formelles relatives aux pièces justificatives.

Art. 63 Actes authentiques et légalisations faits à l’étranger

Les actes authentiques et les légalisations faits à l’étranger sont reconnus lorsqu’ils:

a.
sont munis d’une attestation de l’autorité compétente au lieu de l’instrumentation, certifiant qu’ils ont été effectués par une personne compétente habilitée à dresser des actes authentiques (apostille), et
b.
sont complétés par une légalisation du gouvernement étranger et de la représentation diplomatique ou consulaire compétente suisse, à moins qu’un traité international n’en dispose autrement.

Section 2 Propriété

Art. 64 Acquisition par l’inscription

1Lorsque l’inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l’acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:

a.
en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b.
en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c.
en cas d’exécution d’un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l’acceptation du légataire;
d.
en cas d’exercice d’un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d’exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu’il s’agit d’un droit de préemption contractuel qui n’est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e.
en cas d’exercice d’un droit d’emption ou de réméré: dans la déclaration d’exercice du titulaire de ce droit; lorsqu’il s’agit d’un droit d’emption ou de réméré contractuel qui n’est pas annoté, le pacte d’emption ou de réméré doit en outre être produit;
f.
en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d’immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g.
en cas de décision d’une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h.
en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l’attestation d’entrée en force;
i.
en cas d’adjudication ensuite d’enchères publiques volontaires: dans l’acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu’un tel acte n’est pas prévu, dans le procès-verbal d’enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.

2La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 65 Acquisition avant l’inscription

1Lorsque l’acquisition de la propriété intervient avant l’inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:

a.
en cas de succession: dans un certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont reconnus comme seuls héritiers du défunt;
b.
en cas d’expropriation: dans un justificatif conforme à la législation appliquée;
c.
en cas de remaniement ou de réunion parcellaire dans une procédure de droit public: dans un justificatif conforme à la législation de procédure appliquée;
d.
en cas d’exécution forcée: dans un certificat de l’office des poursuites ou de l’administration de la faillite constatant l’adjudication;
e.
en cas de jugement formateur: dans le jugement accompagné de l’attestation d’entrée en force.

2Dans les autres cas, le justificatif relatif au titre de l’acquisition de la propriété avant l’inscription au registre foncier consiste:

a.
dans le titre dans la forme prévue par la loi pour l’acte en cause;
b.
dans une décision entrée en force, ou
c.
dans le prononcé entré en force.

Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion

1Lorsque l’acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:

a.
en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b.
en cas de fusion d’associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n’est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c.
en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l’inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d.
en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e.
en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.

2En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.

3En cas de fusion d’instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l’inventaire relatif aux immeubles.

Art. 67 Acquisition en relation avec un trust

1Lorsque le transfert de la propriété a lieu en relation avec un trust, le justificatif relatif au titre consiste:

a.
dans un contrat en la forme authentique:
1.
lorsque l’immeuble est transféré du constituant au trustee et que le trust est constitué par acte entre vifs,
2.
lorsque l’immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires (administrateur officiel de la succession, exécuteur testamentaire) ou des héritiers du constituant au trustee,
3.
lorsque l’immeuble faisant partie d’un trust est transféré d’un trustee inscrit comme propriétaire unique à un autre,
4.
lorsque l’immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires ou des héritiers d’un trustee décédé au trustee suivant,
5.
lorsqu’un immeuble faisant partie d’un trust est transféré d’un trustee aux bénéficiaires;
b.
dans un certificat d’héritier ou dans une attestation de l’autorité successorale compétente:
1.
lorsque le trust a été constitué par une disposition à cause de mort et que l’immeuble est transféré directement du constituant à un trustee,
2.
lorsque l’immeuble faisant partie du trust est transféré directement d’un trustee décédé au trustee suivant,
3.
lorsque l’immeuble est acquis par un ayant droit intermédiaire ou par un héritier du constituant ou du trustee obligés au transfert ultérieur de l’immeuble;
c.
dans une copie légalisée de la disposition à cause de mort et dans une déclaration écrite constatant l’acceptation du legs par le trustee, lorsque l’immeuble est acquis par legs par l’intermédiaire des héritiers du constituant;
d.
dans un document écrit signé par tous les trustees attestant la sortie ou l’arrivée d’un trustee, lorsque le transfert de la propriété intervient en raison de la modification de la composition du trust dans laquelle participent plusieurs trustees.

2Les art. 64 et 65 sont applicables à l’acquisition d’un immeuble venant d’un tiers non partie au trust ou à l’acquisition d’un immeuble faisant partie d’un trust par ce tiers.

3La preuve que l’immeuble fait partie d’un trust est apportée par la présence d’une mention au registre foncier, par la production de l’acte constitutif du trust, du contrat de transfert ou d’une décision du tribunal. En l’absence d’une telle preuve, l’office du registre foncier n’examine pas d’office si l’immeuble en question fait partie d’un trust.

Art. 68 Plan de répartition dans la propriété par étages

1L’acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages.

2À défaut d’une telle indication, l’office du registre foncier impartit un délai pour la production d’un plan de répartition signé par tous les propriétaires et, au besoin, d’une attestation officielle conforme aux prescriptions cantonales aux termes de laquelle les locaux objets d’un droit exclusif sont des appartements ou des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d’un accès propre.

3Pour l’inscription de propriétés par étages régies par l’ancien droit, l’art. 20bis tit. fin. CC est réservé.

Art. 69 Inscription de la propriété par étages avant la construction du bâtiment

1L’inscription de propriétés par étages avant la construction du bâtiment ne peut être requise que si le plan de répartition est joint à la réquisition.

2L’office du registre foncier inscrit au feuillet du grand livre de l’immeuble de base et aux feuillets du grand livre ouverts aux étages la mention «constitution de PPE avant la construction du bâtiment».

3Le propriétaire par étages ou l’administrateur doit communiquer l’achèvement du bâtiment à l’office du registre foncier dans les trois mois après l’exécution des travaux, le cas échéant avec remise du plan de répartition rectifié après l’exécution de ceux-ci. À la demande de l’office du registre foncier, le plan doit être complété par l’attestation officielle prévue à l’art. 68, al. 2.

4Lorsque cette attestation n’est pas produite ou s’il est d’une manière ou d’une autre constaté que les locaux objet d’un droit exclusif ne sont ni des appartements ni des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d’un accès propre, l’office du registre foncier fixe un délai à l’expiration duquel, en l’absence d’une décision judiciaire, la propriété par étages est convertie en copropriété ordinaire en application par analogie des art. 976a et 976b CC.

Section 3 Servitudes, charges foncières et droits similaires

Art. 70 Servitudes et charges foncières

1Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l’inscription d’une servitude ou d’une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.

2Lorsque le droit d’inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite.

3Lorsqu’un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu’elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.

4La constitution d’un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l’art. 66, al. 1, let. e.

Art. 71 Droits sur des concessions de droits d’eau et sur des mines

Pour l’inscription de droits constitués sur des concessions de droits d’eau (art. 22, al. 1, let. a, ch. 2) et sur des mines (art. 22, al. 1, let. b), il faut, indépendamment des justificatifs indiqués aux art. 62 à 64, prouver que les conditions spéciales prévues par les lois fédérales et cantonales sont réunies, par exemple, la production de l’autorisation écrite de l’autorité concédante.

Section 4 Droits de gage

Art. 73 Transformation de droits de gage

1Les justificatifs relatifs au titre doivent revêtir la forme authentique pour:

a.
la transformation d’une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre et inversement;
b.
la transformation d’une cédule hypothécaire au porteur en cédule hypothécaire nominative et inversement;
c.
la transformation d’une hypothèque en cédule hypothécaire et inversement.

2L’al. 1 est également applicable aux cédules hypothécaires créées au nom du propriétaire.

Art. 75 Droits de gage en cas d’améliorations du sol

1Le justificatif relatif au titre pour l’inscription d’un droit de gage en cas d’améliorations du sol exécutées avec le concours d’autorités publiques ou sous leur surveillance, consiste dans une attestation de l’autorité compétente constatant le montant de la part des frais incombant à l’immeuble.

2Lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans subside de l’État, il faut le consentement unanime de tous les titulaires de droits réels sur l’immeuble ou une décision du tribunal.

Art. 76 Hypothèques légales

1Le justificatif relatif au titre pour l’inscription d’une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l’hypothèque doit être inscrite.

2Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l’inscription, ou encore qu’un tribunal a fixé le montant du gage:

a.
pour l’inscription de l’indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b.
pour l’inscription d’une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c.
pour l’inscription d’une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC);
d.
pour l’inscription d’une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d’étages (art. 712i CC).

3Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

Section 5 Annotations et mentions

Art. 77 Annotations en général

1Le justificatif relatif au titre en vue d’une annotation doit énoncer les conditions d’exercice du droit annoté et son éventuelle limitation dans le temps.

2L’annotation requise par l’autorité de poursuite d’une restriction du droit d’aliéner est exceptée.

3L’annotation reposant sur un jugement (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, CC) a pour justificatif le prononcé provisionnel exécutoire.

Art. 78 Annotation de droits personnels

1Pour l’annotation des droits personnels conventionnels suivants, le justificatif relatif au titre doit revêtir la forme authentique:

a.
droits d’emption et de réméré;
b.
droits de préemption à un prix fixé à l’avance (art. 216, al. 2, CO72, art. 712c, al. 1, CC);
c.
droits de retour du donateur (art. 247 CO);
d.
interdiction du partage (art. 650, al. 2, CC);
e.
suppression ou modification du droit d’attribution dans le droit foncier rural (art. 39 LDFR73);
f.
suppression ou modification des droits de préemption légaux attachés à un immeuble (art. 681b CC);
g.
droits des créanciers postérieurs de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC);
h.
annotations liées à des servitudes (art. 740a, 779a, al. 2, CC).

2Pour l’annotation des clauses statutaires relatives au transfert de la qualité d’associé d’une société coopérative en cas d’aliénation de l’immeuble (art. 850, al. 3, CO), une copie légalisée des statuts est suffisante.

3Dans tous les autres cas d’annotations de droits personnels, un justificatif relatif au titre revêtant la forme écrite est suffisant.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 211.412.11

Art. 79 Restrictions du droit d’aliéner

Le justificatif relatif au titre en vue de l’annotation de restrictions du droit d’aliéner consiste dans:

a.
la décision de l’autorité compétente, lorsqu’il s’agit de droits litigieux ou de prétentions exécutoires, d’une saisie, d’une réalisation de gages ou d’un séquestre;
b.
la copie légalisée de la disposition pour cause de mort, en cas de substitution fidéicommissaire de l’héritier ou du légataire.

Art. 80 Mentions

1Lorsqu’il n’est pas prescrit un acte authentique, les pièces justificatives servant à opérer une mention doivent revêtir la forme écrite.

2Les règlements et les décisions des mesures administratives prises par la communauté des copropriétaires (art. 649a, al. 2, CC) doivent être signés par tous les copropriétaires.

3Les règlements de la propriété par étages doivent être signés par tous les propriétaires d’étages. Le procès-verbal constatant la décision de la communauté des copropriétaires d’étages de les admettre est également réputé pièce justificative.

4Le justificatif relatif au titre pour les mentions qui reposent sur une décision d’une autorité consiste dans la décision exécutoire.

Chapitre 3 Procédure d’inscription

Art. 81 Traitement de la réquisition

1Doivent être portées au journal:

a.
les réquisitions: dès qu’elles sont parvenues à l’office du registre foncier;
b.
les procédures engagées d’office: dès qu’elles ont été engagées.

2Chaque inscription au journal comprend:

a.
un numéro d’ordre continu suivant une série recommençant avec chaque année civile;
b.
la date et l’heure exacte de la réquisition ou de l’engagement de la procédure;
c.
le nom ou la raison sociale ainsi que le domicile ou le siège de la personne qui présente la réquisition;
d.
le contenu des écritures à faire au grand livre désignées par des mots-clés et la désignation des immeubles concernés, ou la référence à la réquisition. Lorsque toutes les données relatives à une réquisition (art. 47) sont déjà saisies dans un contrôle des affaires, la référence à ce dernier dans le journal est suffisante.

3Sur requête, il est délivré un certificat de l’inscription portée au journal.

Art. 83 Obligation générale de contrôle du registre foncier

1Sur la base des autres pièces justificatives accompagnant la réquisition, l’office du registre foncier vérifie que les conditions légales de l’inscription au grand livre sont réunies.

2Il contrôle:

a.
la forme et le contenu de la réquisition;
b.
l’identité de la personne qui présente la réquisition;
c.
le droit de disposer de la personne qui présente la réquisition (art. 84);
d.
en cas de réquisition par un représentant: ses pouvoirs de représentation;
e.
la capacité civile, lorsqu’elle est restreinte d’après les pièces justificatives déposées ou les écritures du registre foncier;
f.
l’inscription requise, pour s’assurer qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une inscription au registre foncier;
g.
le justificatif relatif au titre, en particulier sa forme;
h.
les pièces justificatives accompagnant la réquisition, pour s’assurer qu’elles sont complètes;
i.
les autorisations et les consentements nécessaires, pour s’assurer qu’ils ont été produits.

Art. 84 Examen du droit de disposer

1Lorsque la réquisition émane du propriétaire inscrit, l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et la personne inscrite sont identiques.

2Lorsque la réquisition émane d’une personne ayant acquis le droit avant l’inscription (art. 656, al. 2, 665, al. 2 et 3, 836, 963, al. 2, CC, art. 34, al. 3, LDFR74, art. 22, al. 1, 52 et 73, al. 2, LFus), l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et l’ayant droit sont identiques.

3Lorsque la réquisition émane de l’ayant droit résultant de l’écriture (art. 964, al. 1, CC), l’office du registre foncier s’assure que la personne qui présente la réquisition et l’ayant droit sont identiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.412.11

Art. 85 Examen de la réquisition émanant d’une autorité

Lorsque la réquisition émane d’une autorité ou d’une personne investie d’une tâche publique (conservateur du registre foncier, personne ayant qualité pour dresser des actes authentiques, autorité judiciaire, de poursuite ou de faillite), l’office du registre foncier vérifie si ladite autorité ou personne est compétente pour présenter cette réquisition.

Art. 86 Légalisation des signatures

1Lorsque l’office du registre foncier ne peut pas s’assurer lui-même de l’authenticité de la signature, il exige sa légalisation.

2La signature de la personne qui présente la réquisition n’a pas besoin d’être légalisée lorsque la légalisation figure déjà dans un acte authentique.

3La légalisation électronique d’une signature électronique obéit à l’OAAE75, en particulier à son art. 16.76

Historique et notes (2)
  1. RS 211.435.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 87 Requêtes imparfaites

1Lorsque les conditions de l’inscription au grand livre ne sont pas remplies, l’office du registre foncier rejette la requête.

2L’office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n’est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée.

3Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu’à quiconque touché par la décision, avec l’indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal.

4Lorsque la décision de rejet fait l’objet d’un recours, l’office du registre foncier l’indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre.

Art. 88 Sursis à la procédure d’inscription

1Lorsqu’un acte législatif fédéral prévoit que l’office du registre foncier doit surseoir à l’inscription au grand livre jusqu’à ce qu’une autre autorité ait décidé si l’opération objet de la réquisition est assujettie au régime de l’autorisation, l’office du registre foncier porte la réquisition au journal et notifie à la personne qui présente la réquisition le délai prévu par ledit acte législatif pour introduire la procédure de constatation ou d’autorisation.

2Lorsque la procédure de constatation ou d’autorisation a été introduite dans le délai fixé, l’office du registre foncier l’indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre.

3Lorsque la procédure de constatation ou d’autorisation n’est pas introduite dans le délai fixé ou que l’autorisation est refusée, l’office du registre foncier rejette la réquisition.

4La mention est radiée d’office lorsque la réquisition est exécutée au grand livre ou que son rejet est entré en force.

Chapitre 4 Écriture au grand livre

Section 1 Principes et procédure

Art. 89 Principes

1L’office du registre foncier n’inscrit au grand livre que ce qui est demandé dans la réquisition.

2Les écritures s’opèrent dans les rubriques du grand livre prévues pour cela.

3L’écriture au grand livre porte la date de son inscription au journal.

4Des observations relatives aux écritures peuvent être portées dans toutes les rubriques et font partie de l’écriture.

Art. 90 Désignation des personnes

1Pour désigner le propriétaire ou une personne titulaire d’un autre droit sur l’immeuble (art. 958 à 961 CC), il faut indiquer:

a.
pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu d’origine ou la nationalité;
b.
pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège ainsi que la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n’en font pas état, ainsi que l’IDE;
c.
pour les sociétés simples et les communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou par un contrat et sont propriétaires en main commune: les données indiquées aux let. a et b concernant les associés ou membres de ces communautés.

2L’inscription ne peut contenir d’autres données personnelles que lorsque celles-ci sont nécessaires à l’identification des personnes concernées.

Art. 91 Procédure de traitement

1La procédure de traitement des données du grand livre s’ouvre avec l’inscription au journal.

2Les données qui doivent être inscrites, modifiées ou radiées dans le grand livre sur la base d’une inscription au journal sont modifiables à volonté au cours de la procédure de traitement sans que les données ayant des effets juridiques du grand livre en soient affectées.

3L’office du registre foncier met fin à la procédure de traitement par un ordre spécial, signifiant:

a.
que l’inscription, la modification ou la radiation des données du grand livre entre en force;
b.
que le rejet de la réquisition entre en force;
c.
que la réquisition a été retirée, ou
d.
que l’inscription portée au journal par erreur n’est pas valable.

Art. 92 Ordre des écritures, rapports de rang

1Les écritures au grand livre sont faites dans l’ordre résultant de l’inscription au journal.

2Lorsque plusieurs écritures requises le même jour doivent être portées sur un même feuillet du grand livre et recevoir un rang différent d’après la requête des parties ou l’ordre résultant de l’inscription au journal, cette différence de rang doit ressortir au grand livre de manière appropriée, par exemple par l’indication de l’heure exacte de la réquisition ou par l’indication du rang de chaque écriture.

3Lorsque le rang d’une écriture ne doit pas découler de la date d’inscription, le feuillet du grand livre doit en faire expressément état.

4Les dispositions spéciales relatives aux rapports de rang en matière de gages immobiliers (art. 118, al. 2, let. c) demeurent réservées.

Art. 93 Certificat de l’écriture

À la requête des parties, l’office du registre foncier certifie sur les actes qui leur sont destinés que l’écriture a été effectuée; il peut aussi délivrer à cet effet un extrait complet ou partiel du grand livre portant sur le nouvel état.

Section 2 Propriété

Art. 94 Contenu de l’inscription

1L’inscription de la propriété comprend:

a.
la désignation du propriétaire;
b.
la date de l’inscription au journal;
c.
la cause de l’acquisition;
d.
la référence à la pièce justificative;
e.
la désignation des copropriétaires par un chiffre ou une lettre, lorsqu’aucun feuillet spécial n’est ouvert pour les parts de copropriété.

2Dans le registre foncier tenu sur papier, pour une communauté héréditaire, il suffit de saisir les données relatives au défunt en indiquant, au sujet des propriétaires, qu’il s’agit de ses héritiers.

Art. 95 Immeubles dépendants

1Lorsqu’un immeuble (immeuble dépendant) appartient au propriétaire actuel d’un autre immeuble (immeuble principal; art. 655a, al. 1, CC), il y a lieu de remplacer la désignation du propriétaire dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l’immeuble dépendant par la désignation de l’immeuble principal.

2Lorsque l’immeuble dépendant est une part de copropriété, tous les copropriétaires doivent approuver ce lien de dépendance. Ils renoncent de cette façon à leur droit de préemption sur les parts dépendantes (art. 682 CC) et à leur droit de demander la dissolution de cette copropriété (art. 650 CC). Cette convention obéit à la forme authentique.

3La création d’un tel lien de dépendance n’est possible que lorsque l’immeuble dépendant n’est grevé d’aucun gage immobilier ni de charge foncière ou que lorsque ceux-ci sont transférés sur l’immeuble principal au moment de la création de ce lien de dépendance et radiés sur l’immeuble dépendant.

4Lorsque l’immeuble dépendant est une part de copropriété, l’immeuble constitué en copropriété doit également demeurer libre de gages et de charges foncières pendant toute la durée de ce lien de dépendance.

5Ce lien de dépendance est indiqué dans l’état descriptif ou dans la rubrique «mentions» du feuillet du grand livre de l’immeuble principal.

Art. 96 Copropriété et propriété commune

1Pour l’inscription d’un droit de copropriété, la part sur laquelle porte ce droit est précisée par une adjonction correspondante au nom de chaque copropriétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.).

2Les cantons peuvent prévoir que les droits de copropriété sur des constructions empiétant réciproquement ou établies sur le fonds d’autrui (art. 670 CC) soient inscrits comme servitudes.

3En cas de propriété commune, on ajoute aux indications prescrites par l’art. 90, al. 1, let. c, celle du rapport juridique dont résulte la communauté ou la société.

Art. 97 Propriété par étages

1La propriété par étages est inscrite au feuillet du grand livre de l’immeuble de base, dans la rubrique «propriété».

2L’inscription indique:

a.
le numéro du feuillet de chaque unité d’étage;
b.
la part (valeur) que représente chaque unité d’étage, exprimée en quote-part ayant un dénominateur commun;
c.
la propriété comme propriété par étages, abrégée «PPE»;
d.
la date de l’inscription au journal;
e.
l’acte constitutif;
f.
la référence à la pièce justificative.

Section 3 Servitudes et charges foncières

Art. 98 Servitudes

1La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.

2L’inscription au feuillet du grand livre comprend:

a.
la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b.
la qualification comme charge ou comme droit;
c.
la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d.
le cas échéant, les indications suivantes:
1.
qu’il s’agit d’une servitude légale,
2.
qu’il s’agit d’un droit distinct et permanent,
3.
qu’il existe une obligation accessoire de faire dont l’inscription a été requise;
e.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g.
la date de l’inscription au journal;
h.
la référence à la pièce justificative.

3Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l’office du registre foncier.

Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs

1Lorsqu’un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l’inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.

2Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d’une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant.

Art. 100 Charges foncières

1Les charges foncières sont inscrites au feuillet du grand livre du fonds servant dans la rubrique «charges foncières». Les charges foncières constituées en faveur du propriétaire actuel d’un immeuble sont inscrites en plus au feuillet du grand livre du fonds dominant dans la même rubrique.

2L’inscription au feuillet du grand livre comprend:

a.
la désignation de la charge foncière par un chiffre ou une lettre;
b.
la qualification comme charge ou comme droit;
c.
la description par un mot-clé;
d.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de l’ayant droit;
e.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
f.
la date de l’inscription au journal;
g.
la référence à la pièce justificative;
h.
la valeur de la charge conformément à l’art. 783, al. 2, CC.

3Le mot-clé de la charge foncière est fixé par l’office du registre foncier.

4Lorsque la charge foncière est liée à une servitude foncière irrachetable, cette servitude est signalée, sur requête, comme observation dans la rubrique «charges foncières».

Section 4 Droits de gage

Art. 101 Contenu de l’inscription

1Les gages immobiliers sont inscrits au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers».

2L’inscription comprend:

a.
la désignation du gage immobilier par un chiffre ou une lettre;
b.
le type de gage immobilier;
c.
en cas de cédule hypothécaire: la qualification comme cédule hypothécaire de registre ou sur papier;
d.
pour désigner le créancier, les données prévues à l’art. 90, al. 1, ou l’indication «porteur»;
e.
le montant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l’intérêt maximal garanti par le gage conformément à l’art. 818, al. 2, CC;
f.
pour les droits de gage conventionnels: la case hypothécaire;
g.
la date de l’inscription au journal;
h.
la référence à la pièce justificative.

3L’inscription peut contenir une référence à l’annotation du droit de profiter des cases libres.

Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier

1Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.

2Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.

3L’inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.

Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier

1Dans le cas d’une cédule hypothécaire sur papier ou d’une hypothèque, l’ayant droit peut requérir l’inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:

a.
du transfert du droit de créancier;
b.
d’un gage mobilier ou d’un nantissement;
c.
d’un usufruit.

2Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l’office du registre foncier.

3L’office du registre foncier adresse toutes les communications à l’ayant droit dans la mesure où ce dernier n’a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l’art. 105, al. 1, let. a.

4L’extrait porte l’indication que la désignation de l’ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.

Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre

1L’inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s’opère sur la réquisition du créancier actuel.

2Le créancier qui ne peut se légitimer par l’inscription au grand livre doit prouver par un titre d’acquisition qu’il a acquis son statut de créancier avant l’inscription au registre foncier.

3Le créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l’indication qu’il s’agit d’un créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire.

4L’usufruit d’une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers».

5La saisie d’une cédule hypothécaire de registre ainsi que d’autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu’observations relatives au droit de gage.

Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d’une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d’obligations foncières

1Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu’observations:

a.
la désignation du fondé de pouvoirs lors de la création d’une cédule hypothécaire (art. 850 CC): sur requête du mandant;
b.
la désignation du représentant lors de la constitution d’une obligation foncière (art. 875, ch. 1, CC).

2L’indication ultérieure du fondé de pouvoirs ou du représentant, ou la radiation de l’observation ne peuvent se faire qu’avec l’assentiment de toutes les parties ou en vertu d’une décision judiciaire.

Art. 106 Conventions accessoires, remboursements

1Lorsque les parties ont prévu des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement ainsi que des clauses relatives à la dénonciation dérogeant aux dispositions légales (art. 846, al. 2, CC) ou d’autres clauses accessoires concernant la créance, ou que ces conventions sont modifiées, une référence à celles-ci peut être opérée en tant qu’observation relative aux droits de gage.

2Sur requête du débiteur, les acomptes sans réduction de la dette et de la somme garantie par gage (art. 852 CC) sont, avec le consentement du créancier, indiqués en tant qu’observations.

Art. 107 Transformation d’une cédule hypothécaire

1La transformation d’une cédule hypothécaire s’opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes:

a.
la nouvelle qualification du type de droit de gage;
b.
en cas de transformation d’une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre: la désignation du créancier;
c.
en cas de transformation d’une cédule hypothécaire de registre en cédule hypothécaire sur papier: la désignation du créancier ou l’indication «porteur»;
d.
en cas de transformation d’une cédule hypothécaire au porteur en cédule hypothécaire nominative et inversement: la désignation du créancier ou l’indication «porteur»; une indication correspondante doit être portée sur le titre de gage.

2L’al. 1 est applicable par analogie à la transformation d’une hypothèque en cédule hypothécaire et inversement.

Art. 108 Transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire sur papier

1La transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s’opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes:

a.
la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre;
b.
la désignation du créancier.

2L’office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d’annulation judiciaire lui ont été remis.

3La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition.

Art. 109 Gages immobiliers sur des feuillets collectifs

1Un gage immobilier n’est inscrit sur un feuillet collectif que lorsque tous les immeubles qu’il contient doivent en être grevés.

2Lorsque le gage immobilier dont l’inscription est requise ne doit grever que certains immeubles au feuillet collectif, l’office du registre foncier transfère lesdits immeubles ou les autres immeubles se trouvant sur le feuillet sur un nouveau feuillet du grand livre.

Art. 110 Droits de gage collectifs

1Lorsque plusieurs immeubles situés dans un même arrondissement, mais ne figurant pas sur un feuillet collectif, doivent être constitués en gage pour la même créance (art. 798, al. 1, CC), il convient, lors de l’inscription du droit de gage aux divers feuillets du grand livre, d’indiquer sur chaque feuillet, en tant que somme garantie par gage, le montant total de la créance, et en tant qu’observations, la référence aux immeubles grevés du même gage (p. ex. «ad A: numéro ... est engagé collectivement pour la même créance»).

2Lorsque le droit de gage collectif doit grever des immeubles situés dans plusieurs arrondissements, la réquisition et l’inscription doivent tout d’abord être effectuées dans l’arrondissement dans lequel se trouve la plus grande étendue des immeubles sur lesquels doit porter le gage, pour les immeubles qui y sont situés.

3Le propriétaire ou l’acquéreur doit ensuite requérir successivement l’inscription du gage immobilier dans les autres arrondissements sur la base du certificat d’inscription dans le premier arrondissement. En opérant l’inscription, chaque office du registre foncier doit indiquer sur les divers feuillets du grand livre les numéros des immeubles grevés situés dans son arrondissement et dans les autres arrondissements et communiquer tous ces numéros aux offices du registre foncier des autres arrondissements pour qu’ils puissent compléter leurs propres inscriptions.

4Dans les cas où les immeubles grevés sont situés dans le même canton, les cantons peuvent obliger l’office du registre foncier, auquel doit être présentée la première réquisition conformément à l’al. 2, à provoquer d’office l’inscription des gages immobiliers dans les autres arrondissements.

Art. 113 Inscription de droits de gage partiels

1Lorsque plusieurs immeubles immatriculés sur différents feuillets du grand livre sont constitués en gage pour la même créance sans qu’il y ait lieu de créer un gage collectif, chaque immeuble est grevé de la part indiquée par les parties lors de la réquisition (art. 798, al. 2, CC).

2Lorsque les parties n’ont pas fait cette répartition, l’office du registre foncier peut rejeter la réquisition ou, lorsque la valeur estimative des immeubles a été indiquée au registre foncier, opérer la répartition d’après cette valeur estimative en avisant les parties et procéder à l’inscription des droits de gage correspondants.

3Les montants résultant de cette répartition sont arrondis au franc supérieur.

Art. 114 Transfert légal des droits du créancier d’une créance partielle

1Lorsque les droits du créancier d’une créance partielle passent de par la loi à un nouveau créancier (art. 110 CO77), un droit de gage partiel de même montant et de même case hypothécaire est inscrit à la requête des créanciers qui y sont partie sous réduction correspondante du droit de gage actuel.

2Dans la mesure où le droit de gage partiel est de rang postérieur au droit de gage actuel, la case hypothécaire est divisée.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 115 Répartition du gage en cas d’aliénation d’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres

1L’art. 113 est applicable lorsqu’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres immeubles est aliéné sans que l’acquéreur s’oblige solidairement pour la dette garantie par l’immeuble. Toutefois, l’office du registre foncier doit toujours procéder à la répartition de la charge conformément à l’art. 113, al. 2, dans les cas où les parties n’ont pas indiqué de montant réparti.

2Lorsque l’office du registre foncier opère cette répartition, il en avise immédiatement les parties.

Art. 117 Réserves de rang et cases libres

L’art. 101 est également applicable à l’inscription de la réserve de rang pour une somme déterminée (art. 813, al. 2, CC) et d’une case libre (art. 815 CC). Au lieu de la désignation du créancier, il faut indiquer «case réservée» ou «case libre»; rien ne doit être inscrit sous «type de gage immobilier».

Art. 118 Hypothèques légales

1Les hypothèques légales sont inscrites dans la rubrique «gages immobiliers».

2L’inscription indique:

a.
les données prévues à l’art. 101, al. 2, let. a, d, e, g et h;
b.
le type de créance garantie, par exemple créance des artisans et entrepreneurs, rente du droit de superficie, indemnité de retour, impôt foncier, contribution pour les routes;
c.
le cas échéant, l’indication en tant qu’observation que le rang par rapport à d’autres droits de gage diverge de celui qui résulte de la date de l’inscription.

3Les cantons peuvent prescrire une présentation des hypothèques légales identique aux gages conventionnels.

4L’office du registre foncier doit immédiatement aviser de l’inscription de l’hypothèque légale bénéficiant d’un rang privilégié tous les ayants droit de droits réels restreints inscrits sur le même feuillet du grand livre.

Art. 119 Droits de gage en cas d’améliorations du sol

1L’inscription de droits de gage en garantie de créances résultant d’améliorations du sol (art. 820 CC) s’opère conformément à l’art. 101; toutefois, l’indication du rang est remplacée par l’abréviation «a. s.».

2Lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans subside de l’État, il faut ajouter en outre l’observation «amortissement par annuités de ... %».

Art. 120 Hypothèques légales des artisans et entrepreneurs et hypothèques légales en matière de droit de superficie

Outre les énonciations prévues à l’art. 101, l’inscription des hypothèques légales suivantes contient:

a.
pour les hypothèques des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC): l’observation «hypothèque des artisans et entrepreneurs»;
b.
pour les hypothèques légales garantissant la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k, CC): l’observation «rente du droit de superficie»;
c.
pour les hypothèques garantissant l’indemnité de retour (art. 779d, al. 2 et 3, CC):
1.
l’observation «indemnité de retour»;
2.
en lieu et place de la case hypothécaire, l’abréviation «IR» ainsi que l’observation que l’hypothèque prend le rang du droit de superficie radié.

Art. 121 Obligations foncières

Lorsque les obligations d’un emprunt sont garanties par une hypothèque ou une cédule hypothécaire (art. 875, ch. 1, CC), l’inscription contient dans la rubrique «gages immobiliers», les données prévues à l’art. 101; on inscrit toutefois:

a.
comme créanciers «les personnes auxquelles les obligations confèrent des droits»;
b.
le montant, le nombre et la nature des obligations (obligations nominatives ou au porteur);
c.
en tant qu’observation, le nom du représentant.

Art. 122 Modifications de rang

1Les modifications du rang des gages immobiliers par rapport aux servitudes, aux charges foncières ou aux annotations ainsi que celles entre servitudes, charges foncières et annotations requièrent le consentement écrit des personnes dont les droits sont lésés.

2Elles doivent être indiquées au grand livre en tant qu’observation dans la rubrique correspondante.

Section 5 Annotations, mentions et observations

Art. 123 Annotations

1Les dispositions relatives aux inscriptions de droits réels sont applicables aux annotations.

2L’annotation contient en outre:

a.
le contenu essentiel du droit annoté;
b.
la désignation de l’ayant droit ou de l’immeuble bénéficiant de l’annotation;
c.
la date de l’inscription au journal;
d.
la référence à la pièce justificative.

3Elle contient une référence au droit correspondant:

a.
dans le cas de la servitude avec une participation à une installation commune (art. 740a, al. 2, CC);
b.
dans le cas d’un droit de superficie (art. 779a, al. 2, CC);
c.
dans le cas du droit de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC).

4Lorsque l’annotation fait référence à une servitude immatriculée comme immeuble, l’annotation est aussi portée sur le feuillet du grand livre de ce droit.

5Lorsqu’il faut annoter un droit personnel qui appartient au propriétaire actuel d’un immeuble (art. 959 CC), l’annotation doit également être portée dans la rubrique du même nom du feuillet du grand livre de l’immeuble bénéficiant de cette annotation.

Art. 124 Annotation d’une inscription provisoire

1Le consentement écrit du propriétaire et des autres parties ou une décision du tribunal sont nécessaires pour l’annotation d’une inscription provisoire.

2Les inscriptions provisoires sont désignées comme telles et contiennent:

a.
un mot-clé décrivant l’essentiel du contenu du droit;
b.
la désignation de l’ayant droit;
c.
la date de la réquisition;
d.
la référence à la pièce justificative.

Art. 125 Mentions

1Les mentions sont portées au feuillet du grand livre par un mot-clé avec la date ainsi que la référence à la pièce justificative.

2Lorsque la mention porte sur un droit réel restreint, l’inscription de ce droit signale cette mention.

Art. 126 Mention de mutations de projets avec abornement différé

1Lorsque la division d’un immeuble intervient dans le cadre d’un projet de mutation avec abornement différé, les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent l’indiquer.

2L’office du registre foncier porte aux feuillets du grand livre des immeubles concernés la mention «mutation de projet».

3Après l’abornement, l’ingénieur-géomètre compétent communique à l’office du registre foncier:

a.
que la mention peut être radiée, ou
b.
qu’une mutation de correction aura lieu et que la mention ne pourra être radiée qu’une fois celle-ci exécutée.

Art. 129 Restrictions de droit public de la propriété

1Une restriction de la propriété fondée sur le droit public cantonal ayant des effets durables sur un immeuble particulier qui a été ordonnée dans une décision administrative par une personne chargée d’une tâche publique ou qui résulte d’un contrat de droit administratif est mentionnée au registre foncier lorsqu’elle concerne les domaines juridiques suivants:

a.
la protection de la nature, du patrimoine ou de l’environnement, à l’exception des sites contaminés et pollués;
b.
l’utilisation et l’aménagement des cours d’eau;
c.
la construction et la police des routes;
d.
l’encouragement à la construction de logements;
e.
le soutien à l’agriculture et à la sylviculture;
f.
la mensuration officielle;
g.
le droit des constructions;
h.
le droit de l’expropriation.

2En ce qui concerne les restrictions de droit public de la propriété qui doivent être mentionnées au registre foncier et qui sont simultanément l’objet du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la mention consiste dans un renvoi à ce cadastre.

3Les cantons peuvent prévoir des mentions en relation avec d’autres domaines du droit.

4Les cantons établissent une liste des cas de mentions prévues par le droit cantonal et la communiquent à l’OFRF.

Art. 130 Observations

1Il est possible de porter des observations relatives aux écritures dans toutes les rubriques pour rendre apparentes des circonstances particulières ayant une portée juridique, par exemple:

a.
des modifications de rapports de rang;
b.
des immeubles engagés collectivement;
c.
la nomination d’un fondé de pouvoirs ou d’un représentant (art. 105);
d.
des conventions accessoires et des acomptes relatifs à la cédule hypothécaire;
e.
des restrictions du droit de disposer relatives à la cédule hypothécaire de registre.

2Les observations provenant de la mensuration officielle peuvent également figurer dans l’état descriptif de l’immeuble.

Chapitre 5 Modification et radiation

Art. 131 Conditions

1Les règles relatives à la réquisition d’une écriture sont également applicables à la réquisition de modification ou de radiation de celle-ci.

2Il faut en outre le consentement écrit des personnes auxquelles l’inscription confère des droits, l’autorisation du tribunal ou d’une autre autorité compétente.

3Les dispositions spéciales concernant les conditions dans lesquelles peuvent s’opérer la modification et la radiation des écritures faites sans cause légitime ou ayant perdu toute valeur juridique demeurent réservées (art. 975 CC à 976b CC).

Art. 132 Procédure

1La radiation d’une écriture s’opère par le transfert des données du grand livre de la couche des données ayant des effets juridiques dans celle des données (historiques) qui n’en ont plus.

2La modification d’une écriture s’opère par le traitement des nouvelles données dans la couche des données du grand livre ayant des effets juridiques et par le transfert des données modifiées dans la couche de celles (historiques) qui n’en ont plus.

3Les données (historiques) qui n’ont plus d’effets juridiques doivent être marquées comme telles avec l’indication de la date et la référence à la pièce justificative de la radiation ou de la modification.

Art. 133 Radiations et modifications dans le registre foncier tenu sur papier

1Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, la radiation d’une écriture s’opère par la suppression en entier de cette dernière dans le grand livre et par l’inscription à cette place de l’observation «... radiée».

2Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, la modification d’une écriture s’opère par la suppression en entier de cette dernière ou seulement de la partie à modifier et par l’inscription du nouveau texte.

3La date de la modification ou de la radiation et la référence à la pièce justificative doivent être indiquées.

Art. 134 Radiation de gages immobiliers

1Lorsqu’un gage immobilier antérieur est éteint sans être immédiatement remplacé par un autre gage immobilier pour la somme totale primitive et sans que les créanciers postérieurs bénéficient du rang devenu libre, il faut procéder à la radiation et inscrire simultanément une case libre avec la date et la case existantes (art. 117).

2La cédule hypothécaire sur papier et la lettre de rente ne peuvent être radiées au grand livre avant d’avoir été cancellées ou annulées par le tribunal.

Art. 135 Modification des inscriptions relatives aux droits de gage

1En ce qui concerne les cédules hypothécaires sur papier et les lettres de rente, les données qui font partie du contenu nécessaire du titre de gage ne peuvent être modifiées au grand livre que s’il est procédé simultanément à la modification correspondante sur le titre de gage.

2Lorsque le titre de gage est perdu, il ne peut être procédé à une modification que si le titre a été annulé par le tribunal et qu’un titre de remplacement (duplicata) a été dressé à sa place.

Art. 136 Radiation d’une mention sur requête

1Les mentions du droit privé sont radiées sur requête de toutes les personnes dont les droits sont concernés par le rapport de droit mentionné ou sur requête du tribunal ou d’une autre autorité compétente.

2Les mentions du droit public sont radiées sur requête de l’autorité compétente ou avec son consentement.

Art. 137 Radiation de la mention d’un lien avec un trust

1La radiation de la mention d’un lien avec un trust requiert que soit apportée la preuve:

a.
du consentement d’une personne habilitée par le constituant pour le faire;
b.
du consentement des bénéficiaires;
c.
de l’approbation de l’autorité étrangère de surveillance du trust, ou
d.
d’une décision émanant d’un tribunal suisse.

2L’office du registre foncier peut exiger la production d’un acte émanant d’une personne suisse habilitée à dresser des actes authentiques constatant l’existence d’une telle preuve.

Art. 138 Radiation d’une mention d’office

1L’office du registre foncier peut procéder d’office à la radiation prévue à l’art. 962, al. 2, CC à l’occasion d’une nouvelle écriture sur le feuillet du grand livre ou lors d’un examen général des écritures.

2Lorsque, sur requête d’un ayant droit ou d’office, l’office du registre foncier parvient provisoirement à la conviction qu’une mention de droit public selon l’art. 962, al. 2, CC a perdu sa portée juridique, il demande par écrit à l’autorité compétente de se déterminer sur la radiation.

3Lorsque l’autorité ordonne la radiation et que la décision est exécutoire, l’office du registre foncier radie la mention et communique cette opération aux personnes concernées.

4Si, après une mise en demeure, l’autorité ne se détermine pas, l’office du registre foncier procède à la radiation dans la mesure où elle lui paraît justifiée. Il en informe les personnes concernées.

5L’autorité compétente peut requérir la réinscription.

Art. 139 Radiation des observations

1Les observations sont biffées d’office en cas de radiation de l’inscription correspondante ou lorsqu’elles sont rendues caduques par une observation ultérieure.

2La référence à l’observation figurant dans l’inscription est également radiée ou modifiée en conséquence.

Chapitre 6 Rectifications

Art. 140 Obligation de rectifier

1Une rectification est une modification des données inexactes qui ont des effets juridiques.

2L’office du registre foncier rectifie dans la mesure du possible les données inexactes qu’il constate.

Art. 142 Rectifications d’erreurs modifiant le sens de l’écriture

1Si l’office du registre foncier ne peut rectifier immédiatement de sa propre initiative les écritures et radiations inexactes, il les signale au moyen d’une mention. Celle-ci est radiée d’office une fois que la rectification a eu lieu.

2Il demande aux personnes concernées de consentir à la rectification.

3Lorsqu’une personne concernée refuse son consentement, l’office du registre foncier demande au tribunal compétent d’ordonner la rectification.

4L’écriture rectifiée fait référence à l’inscription au journal.

Art. 143 Rectifications dans le registre foncier tenu sur papier

1Dans le registre foncier tenu sur papier, toutes les rectifications peuvent être entreprises tant que les parties ou des tiers n’ont pas pris connaissance de l’écriture ou de la radiation inexacte.

2Toute rectification quelconque par voie de grattage, de corrections, de notes marginales ou d’intercalations est interdite.

3Pour le surplus, les art. 141 et 142 sont applicables.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.