Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 5 Modification et radiation

Titre 3 Inscription, modification et radiation

Art. 131 à 139 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 131 Conditions

1Les règles relatives à la réquisition d’une écriture sont également applicables à la réquisition de modification ou de radiation de celle-ci.

2Il faut en outre le consentement écrit des personnes auxquelles l’inscription confère des droits, l’autorisation du tribunal ou d’une autre autorité compétente.

3Les dispositions spéciales concernant les conditions dans lesquelles peuvent s’opérer la modification et la radiation des écritures faites sans cause légitime ou ayant perdu toute valeur juridique demeurent réservées (art. 975 CC à 976b CC).

Art. 132 Procédure

1La radiation d’une écriture s’opère par le transfert des données du grand livre de la couche des données ayant des effets juridiques dans celle des données (historiques) qui n’en ont plus.

2La modification d’une écriture s’opère par le traitement des nouvelles données dans la couche des données du grand livre ayant des effets juridiques et par le transfert des données modifiées dans la couche de celles (historiques) qui n’en ont plus.

3Les données (historiques) qui n’ont plus d’effets juridiques doivent être marquées comme telles avec l’indication de la date et la référence à la pièce justificative de la radiation ou de la modification.

Art. 133 Radiations et modifications dans le registre foncier tenu sur papier

1Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, la radiation d’une écriture s’opère par la suppression en entier de cette dernière dans le grand livre et par l’inscription à cette place de l’observation «... radiée».

2Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, la modification d’une écriture s’opère par la suppression en entier de cette dernière ou seulement de la partie à modifier et par l’inscription du nouveau texte.

3La date de la modification ou de la radiation et la référence à la pièce justificative doivent être indiquées.

Art. 134 Radiation de gages immobiliers

1Lorsqu’un gage immobilier antérieur est éteint sans être immédiatement remplacé par un autre gage immobilier pour la somme totale primitive et sans que les créanciers postérieurs bénéficient du rang devenu libre, il faut procéder à la radiation et inscrire simultanément une case libre avec la date et la case existantes (art. 117).

2La cédule hypothécaire sur papier et la lettre de rente ne peuvent être radiées au grand livre avant d’avoir été cancellées ou annulées par le tribunal.

Art. 135 Modification des inscriptions relatives aux droits de gage

1En ce qui concerne les cédules hypothécaires sur papier et les lettres de rente, les données qui font partie du contenu nécessaire du titre de gage ne peuvent être modifiées au grand livre que s’il est procédé simultanément à la modification correspondante sur le titre de gage.

2Lorsque le titre de gage est perdu, il ne peut être procédé à une modification que si le titre a été annulé par le tribunal et qu’un titre de remplacement (duplicata) a été dressé à sa place.

Art. 136 Radiation d’une mention sur requête

1Les mentions du droit privé sont radiées sur requête de toutes les personnes dont les droits sont concernés par le rapport de droit mentionné ou sur requête du tribunal ou d’une autre autorité compétente.

2Les mentions du droit public sont radiées sur requête de l’autorité compétente ou avec son consentement.

Art. 137 Radiation de la mention d’un lien avec un trust

1La radiation de la mention d’un lien avec un trust requiert que soit apportée la preuve:

a.
du consentement d’une personne habilitée par le constituant pour le faire;
b.
du consentement des bénéficiaires;
c.
de l’approbation de l’autorité étrangère de surveillance du trust, ou
d.
d’une décision émanant d’un tribunal suisse.

2L’office du registre foncier peut exiger la production d’un acte émanant d’une personne suisse habilitée à dresser des actes authentiques constatant l’existence d’une telle preuve.

Art. 138 Radiation d’une mention d’office

1L’office du registre foncier peut procéder d’office à la radiation prévue à l’art. 962, al. 2, CC à l’occasion d’une nouvelle écriture sur le feuillet du grand livre ou lors d’un examen général des écritures.

2Lorsque, sur requête d’un ayant droit ou d’office, l’office du registre foncier parvient provisoirement à la conviction qu’une mention de droit public selon l’art. 962, al. 2, CC a perdu sa portée juridique, il demande par écrit à l’autorité compétente de se déterminer sur la radiation.

3Lorsque l’autorité ordonne la radiation et que la décision est exécutoire, l’office du registre foncier radie la mention et communique cette opération aux personnes concernées.

4Si, après une mise en demeure, l’autorité ne se détermine pas, l’office du registre foncier procède à la radiation dans la mesure où elle lui paraît justifiée. Il en informe les personnes concernées.

5L’autorité compétente peut requérir la réinscription.

Art. 139 Radiation des observations

1Les observations sont biffées d’office en cas de radiation de l’inscription correspondante ou lorsqu’elles sont rendues caduques par une observation ultérieure.

2La référence à l’observation figurant dans l’inscription est également radiée ou modifiée en conséquence.

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