Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 2 Réquisition d’hypothèques légales directes

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 1 Réquisition

Art. 52

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52

1Les hypothèques légales directes prévues par le CC (art. 808, al. 4, 810, al. 3, 819 al. 2, CC) sont inscrites sur réquisition du créancier titulaire du gage immobilier lorsque:

a.
le propriétaire a reconnu le montant garanti par le gage, ou
b.
le tribunal a fixé le montant garanti par le gage.

2Le délai d’inscription est sauvegardé par une annotation d’une inscription provisoire destinée à la conservation de droits réels allégués (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).

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