Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 2 Propriété

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre

Art. 64 à 69 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Acquisition par l’inscription

1Lorsque l’inscription au registre foncier a un effet constitutif pour l’acquisition de la propriété (art. 656, al. 1, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:

a.
en cas de convention de droit privé: dans un acte authentique ou dans un contrat dans la forme prescrite par le droit fédéral;
b.
en cas de partage successoral: dans une déclaration écrite constatant le consentement unanime des héritiers ou dans un acte de partage dressé en la forme écrite;
c.
en cas d’exécution d’un legs: dans une copie légalisée de la disposition pour cause de mort et dans une déclaration constatant l’acceptation du légataire;
d.
en cas d’exercice d’un droit de préemption: dans le contrat de vente et dans la déclaration d’exercice du titulaire du droit de préemption; lorsqu’il s’agit d’un droit de préemption contractuel qui n’est pas annoté, le pacte de préemption (art. 216, al. 2 et 3, CO71) doit en outre être produit;
e.
en cas d’exercice d’un droit d’emption ou de réméré: dans la déclaration d’exercice du titulaire de ce droit; lorsqu’il s’agit d’un droit d’emption ou de réméré contractuel qui n’est pas annoté, le pacte d’emption ou de réméré doit en outre être produit;
f.
en cas de traité international ou de contrat de droit administratif passé entre des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique concernant le transfert d’immeubles du patrimoine administratif: dans une copie légalisée du traité ou du contrat;
g.
en cas de décision d’une autorité administrative: dans la décision entrée en force;
h.
en cas de jugement condamnatoire: dans le jugement accompagné de l’attestation d’entrée en force;
i.
en cas d’adjudication ensuite d’enchères publiques volontaires: dans l’acte justificatif prévu par la loi cantonale ou, lorsqu’un tel acte n’est pas prévu, dans le procès-verbal d’enchères signé par le préposé aux enchères, avec justification de ses pouvoirs.

2La preuve du droit de disposer demeure réservée (art. 84).

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 65 Acquisition avant l’inscription

1Lorsque l’acquisition de la propriété intervient avant l’inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:

a.
en cas de succession: dans un certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont reconnus comme seuls héritiers du défunt;
b.
en cas d’expropriation: dans un justificatif conforme à la législation appliquée;
c.
en cas de remaniement ou de réunion parcellaire dans une procédure de droit public: dans un justificatif conforme à la législation de procédure appliquée;
d.
en cas d’exécution forcée: dans un certificat de l’office des poursuites ou de l’administration de la faillite constatant l’adjudication;
e.
en cas de jugement formateur: dans le jugement accompagné de l’attestation d’entrée en force.

2Dans les autres cas, le justificatif relatif au titre de l’acquisition de la propriété avant l’inscription au registre foncier consiste:

a.
dans le titre dans la forme prévue par la loi pour l’acte en cause;
b.
dans une décision entrée en force, ou
c.
dans le prononcé entré en force.

Art. 66 Acquisition et transformation fondées sur des circonstances relevant de la loi sur la fusion

1Lorsque l’acquisition de la propriété intervient du fait de circonstances relevant de la loi sur la fusion, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:

a.
en cas de fusion, lorsque le sujet reprenant est inscrit au registre du commerce: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant;
b.
en cas de fusion d’associations ou de fondations, lorsque le sujet transférant ou le sujet reprenant n’est pas inscrit au registre du commerce: dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant et dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet inscrit;
c.
en cas de division: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un extrait légalisé de l’inventaire, contenu dans le contrat de scission ou le projet de scission, qui attribue les immeubles;
d.
en cas de séparation: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant les immeubles et dans un acte authentique constatant le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant;
e.
en cas de transfert de patrimoine: dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet transférant les immeubles et dans un extrait légalisé de la partie du contrat de transfert, en forme authentique, concernant les immeubles transférés.

2En cas de transformation, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet ayant subi la transformation.

3En cas de fusion d’instituts de droit public avec des sujets de droit privé, de transformation de tels instituts en sujets de droit privé ou de transfert de patrimoine impliquant un institut de droit public, le justificatif relatif au titre consiste dans un extrait légalisé du registre du commerce du sujet reprenant ou transformé et dans un extrait légalisé de l’inventaire relatif aux immeubles.

Art. 67 Acquisition en relation avec un trust

1Lorsque le transfert de la propriété a lieu en relation avec un trust, le justificatif relatif au titre consiste:

a.
dans un contrat en la forme authentique:
1.
lorsque l’immeuble est transféré du constituant au trustee et que le trust est constitué par acte entre vifs,
2.
lorsque l’immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires (administrateur officiel de la succession, exécuteur testamentaire) ou des héritiers du constituant au trustee,
3.
lorsque l’immeuble faisant partie d’un trust est transféré d’un trustee inscrit comme propriétaire unique à un autre,
4.
lorsque l’immeuble est transféré ultérieurement des ayants droit intermédiaires ou des héritiers d’un trustee décédé au trustee suivant,
5.
lorsqu’un immeuble faisant partie d’un trust est transféré d’un trustee aux bénéficiaires;
b.
dans un certificat d’héritier ou dans une attestation de l’autorité successorale compétente:
1.
lorsque le trust a été constitué par une disposition à cause de mort et que l’immeuble est transféré directement du constituant à un trustee,
2.
lorsque l’immeuble faisant partie du trust est transféré directement d’un trustee décédé au trustee suivant,
3.
lorsque l’immeuble est acquis par un ayant droit intermédiaire ou par un héritier du constituant ou du trustee obligés au transfert ultérieur de l’immeuble;
c.
dans une copie légalisée de la disposition à cause de mort et dans une déclaration écrite constatant l’acceptation du legs par le trustee, lorsque l’immeuble est acquis par legs par l’intermédiaire des héritiers du constituant;
d.
dans un document écrit signé par tous les trustees attestant la sortie ou l’arrivée d’un trustee, lorsque le transfert de la propriété intervient en raison de la modification de la composition du trust dans laquelle participent plusieurs trustees.

2Les art. 64 et 65 sont applicables à l’acquisition d’un immeuble venant d’un tiers non partie au trust ou à l’acquisition d’un immeuble faisant partie d’un trust par ce tiers.

3La preuve que l’immeuble fait partie d’un trust est apportée par la présence d’une mention au registre foncier, par la production de l’acte constitutif du trust, du contrat de transfert ou d’une décision du tribunal. En l’absence d’une telle preuve, l’office du registre foncier n’examine pas d’office si l’immeuble en question fait partie d’un trust.

Art. 68 Plan de répartition dans la propriété par étages

1L’acte constitutif doit indiquer de manière claire et précise la description, la délimitation et la composition des étages.

2À défaut d’une telle indication, l’office du registre foncier impartit un délai pour la production d’un plan de répartition signé par tous les propriétaires et, au besoin, d’une attestation officielle conforme aux prescriptions cantonales aux termes de laquelle les locaux objets d’un droit exclusif sont des appartements ou des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d’un accès propre.

3Pour l’inscription de propriétés par étages régies par l’ancien droit, l’art. 20bis tit. fin. CC est réservé.

Art. 69 Inscription de la propriété par étages avant la construction du bâtiment

1L’inscription de propriétés par étages avant la construction du bâtiment ne peut être requise que si le plan de répartition est joint à la réquisition.

2L’office du registre foncier inscrit au feuillet du grand livre de l’immeuble de base et aux feuillets du grand livre ouverts aux étages la mention «constitution de PPE avant la construction du bâtiment».

3Le propriétaire par étages ou l’administrateur doit communiquer l’achèvement du bâtiment à l’office du registre foncier dans les trois mois après l’exécution des travaux, le cas échéant avec remise du plan de répartition rectifié après l’exécution de ceux-ci. À la demande de l’office du registre foncier, le plan doit être complété par l’attestation officielle prévue à l’art. 68, al. 2.

4Lorsque cette attestation n’est pas produite ou s’il est d’une manière ou d’une autre constaté que les locaux objet d’un droit exclusif ne sont ni des appartements ni des locaux commerciaux ou autres formant un tout et disposant d’un accès propre, l’office du registre foncier fixe un délai à l’expiration duquel, en l’absence d’une décision judiciaire, la propriété par étages est convertie en copropriété ordinaire en application par analogie des art. 976a et 976b CC.

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