Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 37 · 53 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Objet et notions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
l’organisation de la tenue du registre foncier;
b.
la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier;
c.
les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier;
d.
la procédure à suivre pour l’inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l’inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions;
e.
la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier;
f.5
l’identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS;
g.6
la recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 2 Notions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante;
b.
registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives;
c.
grand livre: le répertoire de toutes les données en relation avec les immeubles immatriculés au registre foncier, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu’ils aient des effets juridiques ou qu’ils soient radiés;
d.
feuillet du grand livre: le recueil de toutes les données en relation avec un immeuble déterminé du grand livre, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu’ils aient des effets juridiques ou qu’ils soient radiés;
e.
journal: le procès-verbal chronologique du traitement des opérations du registre foncier, notamment des réquisitions d’inscriptions, de modifications et de radiations dans le registre foncier, d’immatriculations et d’exmatriculations d’immeubles, de modifications de leurs limites ou d’inscriptions de créanciers gagistes;
f.
plan du registre foncier: l’extrait des données de la mensuration officielle telles que prévues à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)7;
g.
pièces justificatives: le terme générique pour la réquisition au registre foncier et pour le justificatif relatif au titre ainsi que ses annexes, notamment les procurations, les consentements et les autorisations.
Historique et notes (1)
  1. RS 211.432.2

Art. 3 Équivalence des formes

1Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit rien d’autre, l’une ou l’autre des formes sur support papier et sur support électronique sont équivalentes, soit pour:

a.
le document en la forme écrite:
1.
le document sur support papier signé à la main,
2.
le document électronique muni d’une signature électronique qualifiée conformément à l’art. 14, al. 2bis, du code des obligations (CO)8;
b.
l’acte authentique:
1.
le document sur support papier dressé conformément au droit cantonal,
2.9
le document électronique établi conformément à l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)10;
c.
la légalisation:
1.
la légalisation effectuée sur support papier conformément au droit cantonal,
2.
la légalisation effectuée par voie électronique conformément à l’OAAE;
d.
la réquisition:
1.
la remise d’un document sur support papier,
2.
la transmission d’un document électronique sur la plateforme de messagerie conformément à l’art. 40.

2L’utilisation de documents électroniques présuppose que le canton ait autorisé l’office du registre foncier concerné à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique (art. 39).

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
  3. RS 211.435.1

Chapitre 2 Autorités, langue officielle et notification des décisions

Art. 4 Offices du registre foncier

L’organisation des offices du registre foncier et de la tenue du registre foncier incombent aux cantons. Ceux-ci veillent à ce que le registre foncier soit tenu de manière à répondre à des qualifications techniques élevées.

Art. 5 Langue officielle

1Les cantons déterminent la langue officielle dans laquelle ou les langues officielles dans lesquelles le grand livre doit être tenu dans l’arrondissement du registre foncier.

2Les réquisitions doivent être formulées dans l’une des langues officielles de l’arrondissement du registre foncier dans lequel l’inscription doit s’opérer. Les cantons peuvent prévoir que les réquisitions peuvent également être déposées dans une autre langue officielle du canton.

3Les communications et les décisions de l’office du registre foncier ont des effets juridiques lorsqu’elles ont été formulées dans l’une des langues officielles de son arrondissement.

4Les justificatifs relatifs au titre ainsi que les annexes sont, si possible, produits dans l’une des langues officielles de l’arrondissement du registre foncier. Lorsqu’ils sont produits dans une autre langue, l’office du registre foncier peut exiger une traduction. Il peut désigner un traducteur.

Art. 6 Haute surveillance de la Confédération

1L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l’Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l’art. 949d CC.11

2Il établit le catalogue des données pour le registre foncier et prépare l’établissement des modèles de données et des interfaces uniformes pour la tenue du registre foncier.

3Il peut en particulier:

a.
édicter des directives concernant l’application de la présente ordonnance et des dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
b.
inspecter les offices du registre foncier;
c.
examiner les projets et les concepts des cantons pour la tenue du registre foncier, contrôler les systèmes en ce qui concerne leur aptitude ainsi que leur conformité au droit fédéral;
d.
édicter des directives concernant l’interconnexion avec les géoservices au sens de l’art. 13, al. 2, LGéo;
e.
édicter des directives relatives à la sauvegarde à long terme, à la mise en dépôt et à la conservation des données du registre foncier;
f.
établir des modèles de conventions relatives à l’accès étendu (art. 29);
g.
établir des modèles pour la tenue du registre foncier sur papier;
h.
publier des modèles pour la transmission électronique des requêtes (art. 41, al. 2);
i.
établir des modèles de titres de gage (art. 144, al. 2);
j.
recourir auprès des instances cantonales de recours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les décisions et les décisions sur recours rendues dans les affaires relatives au registre foncier.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

Chapitre 3 Tenue et contenu du registre foncier

Art. 8 Tenue du registre foncier

1Le grand livre et le journal sont tenus pour le même arrondissement du registre foncier.

2Dans le registre foncier tenu par voie informatique (registre foncier informatisé), les données du grand livre et du journal sont saisies dans le même système et reliées entre elles. Les données sont accessibles tant par la désignation des immeubles que par d’autres critères de recherche tels que le nom d’une personne et, le cas échéant, les adresses d’immeubles ou les toponymes.

3L’office du registre foncier a un accès aux données de la mensuration officielle.

4Dans le registre foncier tenu sur papier, le grand livre est séparé du journal; il est tenu par immeuble dans un livre ou sur des feuillets mobiles. Il est tenu un registre des propriétaires et un registre des créanciers afin de rechercher les personnes et les droits.

5Les cantons peuvent tenir des registres accessoires supplémentaires.

Art. 9 Rubriques du feuillet du grand livre

1Les données du feuillet du grand livre doivent pouvoir être présentées dans les rubriques suivantes, avec leurs observations respectives ayant une portée juridique (art. 130):

a.
propriété;
b.
servitudes;
c.
charges foncières;
d.
gages immobiliers;
e.
annotations;
f.
mentions.

2Les servitudes et les charges foncières peuvent être présentées dans la même rubrique; les charges foncières doivent être désignées comme telles.

Art. 10 Journal

1Les données du journal doivent être présentées de manière chronologique pour tout l’arrondissement du registre foncier.

2La tenue du journal peut être liée à un contrôle des affaires.

Art. 12 Registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier

1Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l’ayant droit, le nom:

a.
du créancier gagiste d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire sur papier;
b.
du créancier titulaire d’un droit de gage mobilier en cas de mise en gage d’une créance garantie par hypothèque ou d’une cédule hypothécaire sur papier.

2Au lieu d’être inscrits dans le registre des créanciers, ces créanciers peuvent l’être au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 13 Autres registres accessoires

1L’office du registre foncier peut tenir un registre des adresses des ayants droit et d’autres registres accessoires tels que des registres des rues ou des bâtiments.

2Il peut prélever les données destinées à ces registres auprès d’autres systèmes d’informations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 14 Disponibilité des données

Toutes les données du registre foncier informatisé, y compris les données du journal en cours de traitement, peuvent être consultées immédiatement. Les cantons veillent à ce que ces données puissent être consultées auprès de l’office du registre foncier durant les heures d’ouverture de celui-ci.

Art. 15 Communication des modifications du système

Les cantons veillent à ce qu’avant leur introduction, les modifications essentielles du système utilisé pour le registre foncier informatisé, en particulier celles qui portent sur les concepts ou l’évolution du système, soient communiquées à l’OFRF.

Chapitre 4 Immatriculation, désignation, présentation et description des immeubles

Art. 16 Compétence à raison du lieu

1Les immeubles sont immatriculés au registre foncier de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.

2Les limites des arrondissements suivent le tracé des limites des biens-fonds.

3Les immatriculations principales et secondaires d’immeubles se trouvant dans plusieurs arrondissements du registre foncier antérieures à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenues.

Art. 17 Immatriculation des immeubles au registre foncier

L’immatriculation d’un immeuble au registre foncier se fait au moyen:

a.
de son tracé sur le plan du registre foncier, dans la mesure où sa représentation est possible;
b.
de l’ouverture d’un feuillet du grand livre, et
c.
de l’établissement de son état descriptif.

Art. 18 Désignation des immeubles

1Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu’il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.

2Cette désignation contient:

a.
la commune et un numéro d’immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées;
b.
dans le but de l’échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID).

3La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre.

4Lorsqu’un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n’est pas utilisée pour un autre immeuble.

Art. 19 Identification fédérale des immeubles

1L’E-GRID ne permet aucune déduction sur l’immeuble auquel elle est attribuée.

2Le DDPS met à la disposition des cantons la méthode pour la génération et l’attribution de l’E-GRID.

3Les cantons attribuent l’E-GRID aux divers immeubles.

4Le DFJP et le DDPS règlent ensemble les détails.

Art. 20 État descriptif de l’immeuble

1L’état descriptif de l’immeuble peut contenir les données telles que:

a.
situation de l’immeuble (rue, localité, toponyme);
b.
surface et couverture du sol des biens-fonds;
c.
le cas échéant, extension de surface du droit en cas de droit distinct et permanent;
d.
bâtiments et leurs numéros;
e.
nombre de locaux et situation des unités d’étages;
f.
valeur fiscale et valeur d’assurance-incendie.

2Les données de l’état descriptif de l’immeuble ne bénéficient pas des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).

3L’office du registre foncier peut prélever ces données auprès d’autres systèmes d’informations.

4Les mentions et observations figurant dans l’état descriptif de l’immeuble au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité.

Art. 21 Représentation des immeubles sur le plan du registre foncier

1 Les points limites et le tracé des limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface ainsi que les mines sont saisis, administrés, mis à jour et représentés conformément aux règles de la mensuration officielle.

2 La modification du tracé des limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents différenciés par la surface ainsi que la modification spatiale des mines ne peuvent être inscrites au registre foncier que sur présentation de documents de mutation signés par l’ingénieur géomètre compétent (art. 46a OMO18).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. RS 211.432.2

Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines

1Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l’ayant droit:

a.
les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit:
1.
les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC),
2.
les concessions de droits d’eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19);
b.
les mines.

2Pour procéder à l’immatriculation, il y a lieu d’ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l’état descriptif en désignant l’immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit.

3Lorsqu’il s’agit d’une concession de droits d’eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d’eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d’eau prévu à l’art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques.

Historique et notes (1)
  1. RS 721.80

Art. 23 Immatriculation de parts de copropriété

1Une part de copropriété est immatriculée comme immeuble au registre foncier:

a.
lorsqu’elle est grevée d’un gage immobilier, ou
b.
lorsqu’il s’agit d’une part de copropriété en propriété par étages.

2Elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier lorsque cela sert à la clarté et à la précision des écritures.

3Les parts de copropriété sont immatriculées:

a.
par l’inscription, dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l’immeuble de base, de la désignation des parts de copropriété en lieu et place du nom du propriétaire, et
b.
par l’ouverture d’un feuillet du grand livre pour chaque part de copropriété.

4Une part de copropriété en propriété par étages est immatriculée:

a.
par l’inscription sur le feuillet du grand livre de l’immeuble de base des données prévues à l’art. 97, et
b.
par l’ouverture d’un feuillet du grand livre pour chaque unité d’étage avec son état descriptif.

5Le feuillet du grand livre de la part à immatriculer indique:

a.
la désignation de l’immeuble de base;
b.
en cas de copropriété: la quote-part de l’immeuble de base;
c.
en cas de copropriété en propriété par étages: l’indication qu’il s’agit d’une part de copropriété en propriété par étages ainsi que la quote-part.

Chapitre 4a Identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS

Art. 23a Registre des identifiants de personnes

1Toute personne physique titulaire d’un droit sur un immeuble inscrit dans le grand livre est enregistrée avec son numéro AVS dans le registre des identifiants de personnes du registre foncier informatisé. Le numéro AVS ne peut figurer ni dans le grand livre ni dans le journal ni dans les registres accessoires prévus à l’art. 13.

2Les données enregistrées dans le registre des identifiants de personnes sont reliées aux écritures correspondantes du grand livre. À des fins d’identification, elles peuvent être reliées aux écritures des registres accessoires prévus à l’art. 13.

3Le registre des identifiants de personnes contient, pour toute personne inscrite:

a.
le nom et le nom de célibataire s’il s’en distingue, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance, le sexe et la nationalité;
b.
le numéro AVS;
c.
le statut de l’enregistrement du numéro AVS;
d.
la référence technique nécessaire à la mise en relation avec le grand livre, avec les registres accessoires prévus à l’art. 13 et avec les sources de données.

Art. 23b Sources de données

Pour la tenue du registre des identifiants de personnes, l’office du registre foncier acquiert les données mentionnées à l’art. 23a, al. 3, let. a et b, depuis l’une des sources suivantes:

a.
le registre des assurés tenu par la Centrale de compensation (CdC), selon une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)21;
b.
les systèmes cantonaux qui comparent régulièrement ces données avec la CdC.
Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 23c Enregistrement du numéro AVS lors de la procédure de traitement

1L’office du registre foncier enregistre une personne avec son numéro AVS dans le registre des identifiants de personnes au cours de la procédure de traitement, dès qu’il a identifié cette personne de manière suffisamment fiable.

2À cet effet, il interroge les sources de données sur la base des indications au sens de l’art. 51, al. 1, let. a, dont il dispose.

3S’il ne peut identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable en interrogeant les sources de données, il procède à des investigations supplémentaires. Il peut:

a.
demander à la personne concernée de lui donner tous les renseignements et de lui fournir toutes les pièces appropriées et nécessaires pour l’enregistrement du numéro AVS comme identifiant univoque;
b.
vérifier individuellement le numéro AVS en collaboration avec la CdC (art. 134quarter, al. 4 et 5, RAVS22).

4S’il constate que la CdC n’a pas encore attribué de numéro AVS à la personne concernée, il lui demande de le faire.

5S’il ne peut identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable ou qu’il ne soit pas possible de lui attribuer un numéro AVS, il le signale dans le registre des identifiants de personnes. Un enregistrement ultérieur du numéro AVS est possible à tout moment.

6Le traitement peut se poursuivre et s’achever indépendamment de l’enregistrement du numéro AVS.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 23d Vérification périodique

1L’office du registre foncier reprend du registre des identifiants de personnes les résultats des vérifications périodiques de l’exactitude des numéros AVS faites par la CdC (art. 134quinquies, al. 3, RAVS23).

2À l’exception de la radiation des numéros AVS annulés par la CdC, la mise à jour des données dans le registre des identifiants de personnes est effectuée automatiquement.

3Si un numéro AVS est annulé par la CdC, l’enregistrement du numéro AVS concerné est supprimé par l’office du registre foncier, et il est procédé à un nouvel enregistrement.

4En cas de nouvel enregistrement ou de doute, l’office du registre foncier procède selon l’art. 23c, al. 3 à 5.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 23e Modalités techniques

Le DFJP et le DDPS règlent conjointement les aspects techniques, notamment en ce qui concerne:

a.
les interfaces avec la CdC;
b.
les procédures de reprise et de mise à jour des données;
c.
la journalisation de la reprise et de la mise à jour des données.

Chapitre 5 Remplacement et clôture du feuillet du grand livre

Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier

Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l’office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire.

Art. 25 Clôture du feuillet du grand livre

1Un feuillet du grand livre est clôturé, après radiation de toutes les écritures existantes, par le transfert de la désignation de l’immeuble dans l’état des données qui n’ont plus d’effets juridiques (données historiques), avec indication de la date et de la pièce justificative correspondantes.

2Dans le registre foncier sur papier, le feuillet du grand livre est en outre biffé diagonalement.

Chapitre 6 Publicité du registre foncier

Art. 26 Données du grand livre ouvertes au public

1Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d’exiger de l’office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:

a.
la désignation et l’état descriptif de l’immeuble, le nom et l’identité du propriétaire, la forme de propriété et la date d’acquisition (art. 970, al. 2, CC);
b.
les servitudes et les charges foncières;
c.
les mentions, à l’exception:
1.
des blocages du registre foncier prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
2.
des restrictions du droit d’aliéner destinées à garantir le but de la prévoyance prévues à l’art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24,
3.
des restrictions de la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement,
4.
des restrictions de la propriété basées sur le droit cantonal comparables aux droits de gage.

2Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu’en relation avec un immeuble déterminé.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

Art. 27 Accès en ligne

1Les cantons peuvent prévoir de rendre publiques en ligne les données du grand livre que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.26

2Ils garantissent que l’accès aux données ne pourra avoir lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et que le système d’informations sera protégé contre les appels en série.

3...27 

4Les cantons mettent les données à disposition par l’intermédiaire de l’interface uniforme visée à l’art. 949a, al. 3, CC.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2019 3049).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit

1Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu’elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l’espèce:

a.
les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d’autres autorités fédérales, cantonales et communales, s’agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b.29
les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l’art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement31, s’agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis.32
les institutions de prévoyance, s’agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l’art. 30e, al. 2, LPP33;
c.
les avocats inscrits au registre des avocats, s’agissant des données nécessaires à l’exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d.
d’autres personnes, s’agissant des données concernant les immeubles:
1.
qui leur appartiennent, ou
2.
sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l’exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e.
les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu’auxiliaires des personnes visées à la let.  d.

2Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu’aux titulaires du droit au sens de l’al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l’art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34

3Sont exclus de l’accès les documents joints pour l’identification conformément à l’art. 51, al. 1, let. a.35

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  3. RS 211.412.11
  4. RS 935.12
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  6. RS 831.40
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 29 Accès étendu en ligne: modalités

1Les cantons règlent les modalités de l’accès étendu en ligne, en particulier:

a.
le type et le mode d’accès;
b.
le contrôle d’accès;
c.
l’utilisation des données obtenues;
d.
la protection contre l’accès non autorisé aux données;
e.
les restrictions s’agissant de la transmission des données à des tiers;
f.
les conséquences d’un traitement abusif des données.

2Ils publient les informations relatives aux droits d’accès sous une forme appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d’accès en cas d’utilisation abusive

1Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d’un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l’identité et la fonction de la personne ou la désignation de l’autorité qui effectue la consultation, le numéro de l’immeuble, la date et l’heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.

2Les propriétaires peuvent demander par écrit à l’office du registre foncier compétent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt.

3L’autorité informe immédiatement l’autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu’elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé.

4Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d’accès lorsqu’il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

Art. 30a Relevés statistiques

L’obligation faite aux offices du registre foncier de collaborer aux relevés de l’Office fédéral de la statistique est régie par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale39 et ses dispositions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).
  2. RS 431.01

Art. 31 Contenu des extraits du registre foncier

1L’extrait du grand livre reproduit les données ayant des effets juridiques d’un immeuble déterminé.

2Il peut se limiter à certaines données ou à l’indication qu’une écriture déterminée ne figure pas au grand livre. Un tel extrait est signalé comme extrait partiel.

3L’extrait est présenté de manière à permettre une vue d’ensemble, par rubriques du feuillet du grand livre. Il peut se référer à certaines données radiées; celles-ci ressortent clairement comme telles.

4Il contient en outre:

a.
la désignation de l’immeuble;
b.
le moment de l’établissement de l’extrait et, le cas échéant, l’indication du moment auquel les données contenues dans celui-ci se réfèrent;
c.
en cas de parts de copropriété pour lesquelles des feuillets spéciaux ont été ouverts et d’unités d’étages: les données du feuillet du grand livre de l’immeuble de base;
d.
en cas de droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles: les données relatives aux charges de rang antérieur et aux droits inscrits sur le feuillet du grand livre de l’immeuble grevé;
e.
la référence aux réquisitions portées au journal, mais qui ne sont pas encore inscrites au grand livre;
f.
l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une institution du registre foncier régie par le droit cantonal.

5Des extraits du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives sont également délivrés.

Art. 32 Établissement d’extraits officiels

1Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l’office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.

2Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l’office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s’y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées.

3Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l’OAAE41.

4Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l’OAAE.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
  2. RS 211.435.1

Art. 33 Copies et tirages imprimés sans légalisation

À des fins d’information, l’office du registre foncier peut également délivrer, sans les avoir légalisés, des tirages imprimés des données du registre foncier informatisé ainsi que des copies du registre foncier sur papier et des registres accessoires.

Chapitre 6a Recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées

Art. 34a Principe

Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (autorités habilitées) peuvent faire une recherche à l’échelle nationale pour trouver sur quels immeubles une personne désignée selon l’art. 90, al. 1, a des droits en vertu du grand livre du registre foncier informatisé.

Art. 34b Service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale

1L’OFRF gère un service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale (service de recherche d’immeubles).

2Les autorités habilitées l’interrogent au moyen d’un masque de recherche ou d’une interface informatique. Le service compare les demandes avec les données du grand livre ayant des effets juridiques de tous les cantons qui sont disponibles électroniquement au moment de la recherche ainsi qu’avec les données du registre des identifiants de personnes et fournit à l’autorité requérante le résultat de cette dernière.

3Les autorités habilitées ont besoin d’une autorisation de l’OFRF pour utiliser l’interface visée à l’al. 2.

4Le service de recherche d’immeubles ne tient pas de données du registre foncier.

5Afin de ne pas grever les serveurs informatiques des cantons par des recherches redondantes, il tient un index de recherche. Celui-ci contient les données suivantes:

a.
les informations nécessaires à l’identification de l’office du registre foncier compétent;
b.
sous une forme permettant au service de recherche de déceler dans un système du registre foncier un résultat positif à une demande sans qu’il soit possible de faire un lien plus précis avec une personne (forme pseudonymisée):
1.
les données mentionnées à l’art. 90, al. 1,
2.
pour les personnes physiques, le numéro AVS.

6Pour permettre la tenue de la statistique des enregistrements, l’index de recherche contient en outre le statut de l’enregistrement des numéros AVS selon l’art. 23c, al. 5.

7Le DFJP et le DDPS règlent ensemble les modalités d’utilisation de l’interface; ils déterminent en particulier:

a.
les exigences techniques qui doivent être remplies;
b.
les informations qui doivent être jointes à la demande.

Art. 34c Accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques ainsi qu’aux données du registre des identifiants de personnes et transmission des données à l’index de recherche

1Les cantons permettent au service de recherche d’immeubles d’accéder à leurs données du grand livre ayant des effets juridiques et aux données du registre des identifiants de personnes au moyen d’une interface au sens de l’art. 949a, al. 3, CC.

2Ils veillent à ce que ces données soient immédiatement accessibles. Ils assurent le fonctionnement technique et la disponibilité de l’interface durant les heures ouvrables de leurs offices du registre foncier.

3À l’invitation de l’OFRF, ils transmettent à l’index de recherche du service de recherche d’immeubles toutes les données visées à l’art. 34b, al. 5 et 6. Ils lui transmettent au moins une fois par jour les modifications opérées depuis la dernière transmission.

4Ils indiquent à l’OFRF si les données visées à l’art. 34b, al. 5, let. b, qu’ils transmettent sont pseudonymisées ou si le service de recherche d’immeubles doit encore les convertir sous cette forme.

5Le DFJP et le DDPS fixent ensemble les modalités techniques, notamment en ce qui concerne:

a.
l’interface permettant au service de recherche des immeubles d’accéder aux données du grand livre ayant des effets juridiques et aux données du registre des identifiants de personnes;
b.
l’interface avec l’index de recherche.

6Ils peuvent mettre à la disposition des cantons une implémentation de l’interface au sens de l’al. 5, let. b.

Art. 34d Accès des autorités habilitées en général

1Sur demande motivée de l’autorité habilitée, l’OFRF attribue aux collaborateurs de celle-ci les autorisations d’accès au service de recherche d’immeubles dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

2La demande doit comporter:

a.
les noms de tous les collaborateurs qui doivent obtenir une autorisation d’accès;
b.
la mention de la tâche légale de l’autorité requérante que les personnes concernées doivent accomplir ainsi que les dispositions légales applicables;
c.
une justification quant aux données du grand livre visées à l’art. 34e , al. 3, let. d, pour lesquelles l’accès au service de recherche d’immeubles est nécessaire pour accomplir la tâche légale;
d.
une prise de position de l’autorité de surveillance du registre foncier compétente au siège de l’autorité habilitée concernant la demande d’autorisation d’accès de cette dernière au service de recherche d’immeubles;
e.
la confirmation de la CdC quant à la licéité de l’utilisation systématique du numéro AVS.

3Les changements susceptibles d’avoir une incidence sur les autorisations d’accès doivent être signalés à l’OFRF spontanément et sans délai.

4L’OFRF met à la disposition des autorités cantonales du registre foncier la liste des autorités habilitées, qui contient les informations suivantes:

a.
la désignation de l’autorité;
b.
l’étendue de l’accès selon l’art. 34e, al. 3, let. d.

Art. 34e Critères de recherche autorisés et délimitation des résultats

1Les personnes habilitées peuvent faire une recherche sur la base des données mentionnées à l’art. 90, al. 1.

2Sur demande motivée de l’autorité, l’OFRF donne aux personnes habilitées un accès leur permettant:

a.
de faire une recherche à partir du numéro AVS et de recevoir le numéro AVS dans les résultats de la recherche;
b.
de recevoir les données du grand livre ayant des effets juridiques si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

3Les personnes habilitées ne reçoivent pas d’autres données que les suivantes:

a.
les données mentionnées à l’art. 90, al. 1, relatives à la personne;
b.
concernant les personnes physiques, l’indication que l’office du registre foncier les a enregistrées avec leur numéro AVS ou non;
c.
la désignation de l’immeuble;
d.
la désignation du droit sous une des formes suivantes:
1.
propriété,
2.
servitude,
3.
charge foncière,
4.
gage immobilier,
5.
droit annoté.

Art. 34f Journalisation des demandes par le service de recherche d’immeubles

1Le service de recherche d’immeubles journalise automatiquement les demandes pour que l’OFRF puisse contrôler les accès et percevoir les émoluments.

2Les fichiers journaux contiennent les données suivantes:

a.
la désignation, l’identification et la fonction de l’autorité;
b.
le numéro d’identification du collaborateur de l’autorité;
c.
les critères de recherche employés;
d.
la date et l’heure de la consultation;
e.
les résultats de recherche.

3Ils sont conservés pendant deux ans.

4La consultation des fichiers journaux est régie par la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données 43.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Art. 34g Contrôle des accès par les cantons et droit des propriétaires fonciers d’obtenir des renseignements

1Les recherches effectuées au moyen du service de recherche d’immeubles sont journalisées automatiquement par le système cantonal interrogé. Si le système cantonal ne permet pas une telle journalisation, le service de recherche d’immeubles met à la disposition du canton qui le demande les extraits du fichier journal prévu à l’art. 34f le concernant.

2Si le canton constate que les recherches effectuées par une autorité sont de nature à susciter des doutes quant à l’utilisation des données aux fins de l’accomplissement de sa tâche légale, il en informe l’OFRF sans délai.44

3Le droit des propriétaires fonciers d’obtenir des renseignements est régi par l’art. 30, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 3 mars 2022 (RO 2022 148).

Art. 34h Retrait de l’autorisation d’accès

1Si les conditions de l’accès ne sont plus remplies, l’OFRF retire l’autorisation d’accès au collaborateur concerné.

2Il peut retirer l’autorisation d’accès:

a.
si les changements visés à l’art. 34d, al. 3, ne sont pas signalés;
b.
si le service de recherche d’immeubles est utilisé de manière abusive.

Art. 34i Émoluments

1L’OFRF perçoit auprès des autorités habilitées des cantons et des communes des émoluments annuels pour l’utilisation du service de recherche d’immeubles.

2Le montant des émoluments d’une autorité est calculé selon la formule suivante:

3Il est toutefois de 2 francs au plus par recherche.

4Les chiffres déterminants pour le coût et le nombre des recherches sont ceux de l’année précédente.

5L’OFRF perçoit un émolument en fonction du temps consacré aux autorisations visées à l’art. 34b, al. 3. Le taux horaire est de 250 francs.

6Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments45 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Chapitre 7 Sécurité des données et obligation de conserver

Art. 35 Sécurité des données

1Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s’effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l’état actuel de la technique.

2La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique.

3Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l’intermédiaire d’interface prévue à cet effet en application de l’art. 949a, al. 3, CC.

Art. 36 Conservation du grand livre et des registres accessoires

1Le grand livre et les registres accessoires du registre foncier tenu sur papier, y compris les feuillets séparés du grand livre, sont classés et conservés de manière sûre et pour une durée illimitée.

2L’office du registre foncier ne peut se dessaisir ni du grand livre, ni des feuillets séparés de celui-ci.

Art. 37 Conservation des pièces justificatives sur papier

1Les pièces justificatives sur papier sont numérotées dans un ordre continu ou selon le numéro d’ordre du journal.

2Les pièces justificatives déterminantes pour l’écriture au grand livre sont classées et conservées de manière sûre et pour une durée illimitée.

3Les pièces justificatives ne sont remises qu’aux tribunaux et contre récépissé. Une transcription ou une copie légalisée par l’office du registre foncier demeure dans les actes du registre foncier. Les pièces justificatives sont rendues à l’office du registre foncier à la fin de la procédure judiciaire.

4Les pièces justificatives peuvent être conservées en lieu sûr en dehors de l’office du registre foncier lorsqu’elles demeurent disponibles à bref délai ou qu’elles ont été intégralement numérisées dans le cadre d’une affaire et qu’elles ont été enregistrées et sauvegardées de façon que les données ne puissent plus être modifiées. Les données numérisées n’ont pas les effets juridiques du registre foncier informatisé.

5Les cantons règlent l’archivage des autres documents du registre foncier.

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