Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 1 Objet et notions

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
l’organisation de la tenue du registre foncier;
b.
la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier;
c.
les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier;
d.
la procédure à suivre pour l’inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l’inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions;
e.
la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier;
f.5
l’identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS;
g.6
la recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 2 Notions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante;
b.
registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives;
c.
grand livre: le répertoire de toutes les données en relation avec les immeubles immatriculés au registre foncier, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu’ils aient des effets juridiques ou qu’ils soient radiés;
d.
feuillet du grand livre: le recueil de toutes les données en relation avec un immeuble déterminé du grand livre, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu’ils aient des effets juridiques ou qu’ils soient radiés;
e.
journal: le procès-verbal chronologique du traitement des opérations du registre foncier, notamment des réquisitions d’inscriptions, de modifications et de radiations dans le registre foncier, d’immatriculations et d’exmatriculations d’immeubles, de modifications de leurs limites ou d’inscriptions de créanciers gagistes;
f.
plan du registre foncier: l’extrait des données de la mensuration officielle telles que prévues à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)7;
g.
pièces justificatives: le terme générique pour la réquisition au registre foncier et pour le justificatif relatif au titre ainsi que ses annexes, notamment les procurations, les consentements et les autorisations.
Historique et notes (1)
  1. RS 211.432.2

Art. 3 Équivalence des formes

1Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit rien d’autre, l’une ou l’autre des formes sur support papier et sur support électronique sont équivalentes, soit pour:

a.
le document en la forme écrite:
1.
le document sur support papier signé à la main,
2.
le document électronique muni d’une signature électronique qualifiée conformément à l’art. 14, al. 2bis, du code des obligations (CO)8;
b.
l’acte authentique:
1.
le document sur support papier dressé conformément au droit cantonal,
2.9
le document électronique établi conformément à l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)10;
c.
la légalisation:
1.
la légalisation effectuée sur support papier conformément au droit cantonal,
2.
la légalisation effectuée par voie électronique conformément à l’OAAE;
d.
la réquisition:
1.
la remise d’un document sur support papier,
2.
la transmission d’un document électronique sur la plateforme de messagerie conformément à l’art. 40.

2L’utilisation de documents électroniques présuppose que le canton ait autorisé l’office du registre foncier concerné à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique (art. 39).

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
  3. RS 211.435.1

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