Art. 159 Procédure d’examen préliminaire pour la tenue du registre foncier au moyen de l’informatique
1Lorsqu’un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l’informatique, il dépose auprès de l’OFRF une demande d’examen préliminaire.
2La demande doit être accompagnée:
- a.
- des dispositions cantonales d’exécution, à l’état de projet ou après leur adoption;
- b.
- d’un commentaire du système;
- c.
- d’un calendrier pour l’introduction du registre foncier informatisé dans les différents offices ou arrondissements du registre foncier.
3Le commentaire du système porte en particulier sur:
- a.
- la conception du système présentée par écrit et à l’aide de schémas;
- b.
- le catalogue des données avec leurs typologies et un schéma de leurs relations;
- c.
- l’explication des mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir l’intégrité des données (consistances, plausibilités);
- d.
- le projet d’exploitation ainsi que les projets de protection et de sécurité des données;
- e.
- les résultats des tests de fonctionnement effectués.
4L’OFRF:
- a.
- apprécie le système d’un point de vue théorique sur la base des documents produits et d’après les résultats obtenus en pratique;
- b.
- communique au canton dans les trois mois de la réception de la demande les résultats de l’examen préliminaire.
5Il peut suivre l’avant-projet durant la phase de l’examen préliminaire.