Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Titre 6 Dispositions finales

Art. 159 à 165 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 159 Procédure d’examen préliminaire pour la tenue du registre foncier au moyen de l’informatique

1Lorsqu’un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l’informatique, il dépose auprès de l’OFRF une demande d’examen préliminaire.

2La demande doit être accompagnée:

a.
des dispositions cantonales d’exécution, à l’état de projet ou après leur adoption;
b.
d’un commentaire du système;
c.
d’un calendrier pour l’introduction du registre foncier informatisé dans les différents offices ou arrondissements du registre foncier.

3Le commentaire du système porte en particulier sur:

a.
la conception du système présentée par écrit et à l’aide de schémas;
b.
le catalogue des données avec leurs typologies et un schéma de leurs relations;
c.
l’explication des mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir l’intégrité des données (consistances, plausibilités);
d.
le projet d’exploitation ainsi que les projets de protection et de sécurité des données;
e.
les résultats des tests de fonctionnement effectués.

4L’OFRF:

a.
apprécie le système d’un point de vue théorique sur la base des documents produits et d’après les résultats obtenus en pratique;
b.
communique au canton dans les trois mois de la réception de la demande les résultats de l’examen préliminaire.

5Il peut suivre l’avant-projet durant la phase de l’examen préliminaire.

Art. 160 Autorisation

1Le DFJP autorise le canton à tenir le registre foncier informatisé lorsque:

a.
les dispositions cantonales d’exécution sont approuvées ou peuvent l’être sans réserve, et que
b.
le système satisfait aux conditions légales.

2En même temps que l’autorisation, le DFJP approuve les dispositions cantonales d’exécution lorsque celles-ci doivent encore être approuvées.

3Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 27k à 27n de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration78.

4Lorsque le système ne satisfait pas aux conditions légales ou que les dispositions cantonales d’exécution ne peuvent être approuvées sans réserve, le DFJP renvoie la demande.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 160a Remplacement, renouvellement complet et modifications essentielles du système

1Les art. 159 et 160 s’appliquent par analogie lorsqu’un canton, après avoir obtenu une autorisation de tenir le registre foncier informatisé, remplace le système, le renouvelle complètement ou y apporte des modifications essentielles (art. 15).

2Le renouvellement du système est complet lorsque l’étendue des travaux de renouvellement équivaut à un remplacement du système.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 163 Cédules hypothécaires existantes

Les gages immobiliers inscrits au registre foncier comme cédules hypothécaires avant le 1er janvier 2012 sont réputés cédules hypothécaires sur papier tant qu’ils n’ont pas été transformés conformément à l’art. 33b, tit. fin. CC.

Art. 164a Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2021 enregistrement du numéro AVS des personnes déjà inscrites au grand livre

1L’office du registre foncier enregistre les numéros AVS des personnes physiques titulaires d’un droit sur un immeuble qui sont déjà inscrites au grand livre au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2021 selon la procédure standard pour les collections de données entières visée à l’art. 134quater, al. 2, RAVS82.

2À cet effet, il transmet en bloc à la CdC les données relatives à ces personnes mentionnées à l’art. 90, al. 1, let. a. La transmission initiale doit avoir lieu dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.

3L’office du registre foncier reprend les données vérifiées par la CdC dans le registre des identifiants de personnes sans contrôle supplémentaire.

4En cas de doute, il procède selon l’art. 23c, al. 3 à 5.

5 Les cantons veillent à ce que les personnes déjà inscrites au grand livre soient enregistrées avec leur numéro AVS dans les délais suivants:

a.
pour les personnes inscrites depuis le 1er janvier 2012: dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification;
b.
pour les personnes inscrites entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 2011: dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification;
c.
pour les personnes inscrites avant le 1er janvier 1948: dans les sept ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  2. RS 831.101

Art. 164b Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2021 accès du service de recherche d’immeubles aux données du grand livre ayant des effets juridiques et transmission des données à l’index de recherche

1Les cantons veillent à ce que l’interface permettant d’accéder aux données depuis le service de recherche d’immeubles (art. 34c, al. 1) soit opérationnelle dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2021.

2Ils procèdent dans le même délai à la transmission initiale et intégrale des données visées à l’art. 34b, al. 5 et 6, à l’index de recherche du service de recherche d’immeubles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 164d Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2021 prolongation des délais en cas de remplacement ou de renouvellement complet du système

Si, au cours des deux années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2021, un canton a remplacé le système utilisé pour le registre foncier informatisé, l’a complètement renouvelé ou s’il a décidé de le remplacer ou de le renouveler, il peut prévoir dans sa législation une prolongation appropriée des délais prévus à l’art. 164a, al. 2 et 5, ainsi qu’à l’art. 164b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.