Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 3 Servitudes, charges foncières et droits similaires

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre

Art. 70 à 71 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Servitudes et charges foncières

1Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l’inscription d’une servitude ou d’une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.

2Lorsque le droit d’inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite.

3Lorsqu’un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu’elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.

4La constitution d’un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l’art. 66, al. 1, let. e.

Art. 71 Droits sur des concessions de droits d’eau et sur des mines

Pour l’inscription de droits constitués sur des concessions de droits d’eau (art. 22, al. 1, let. a, ch. 2) et sur des mines (art. 22, al. 1, let. b), il faut, indépendamment des justificatifs indiqués aux art. 62 à 64, prouver que les conditions spéciales prévues par les lois fédérales et cantonales sont réunies, par exemple, la production de l’autorisation écrite de l’autorité concédante.

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