Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 1 Généralités

Titre 3 Fonds propres nécessaires

Art. 41 à 46 · 11 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Composition

1Les fonds propres nécessaires se composent:

a.
des fonds propres minimaux;
b.
du volant de fonds propres;
c.72
du volant anticyclique;
cbis.73
du volant anticyclique étendu, et
d.
des fonds propres supplémentaires.

2Sont réservées les exigences particulières plus strictes applicables aux banques d’importance systémique visées au titre 5.74

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 42 Fonds propres minimaux

1Après les déductions fondées sur les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total les fonds propres minimaux suivants:

a.
des fonds propres de base équivalant à 3 % de l’engagement total (art. 42a);
b.
des fonds propres équivalant à 8 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b).

2Une banque informe la FINMA et la société d’audit dès qu’elle ne dispose plus des fonds propres minimaux visés à l’al. 1.

3Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l’art. 25, al. 1, LB.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 42a Engagement total

1L’engagement total correspond au dénominateur du leverage ratio. Il est composé des positions non pondérées.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au leverage ratio et à l’engagement total. Elle se fonde à cette fin sur les LEV77. Pour le calcul de la majoration de sécurité concernant les dérivés, elle autorise, en sus de l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (standardised approach for measuring counterparty credit risk, SA-CCR) (art. 57), l’approche standard simplifiée (VSA-CCR) et l’approche de la valeur de marché visées à l’art. 58.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 7, dresse la liste des LEV.

Art. 42b Ensemble des positions pondérées en fonction des risques

L’ensemble des positions pondérées en fonction des risques comprend:

a.
les positions pondérées en fonction des risques de crédit (art. 49);
b.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché (art. 81 à 88);
c.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels (art. 89 à 94).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 43 Volant de fonds propres

1Les banques détiennent en permanence, en sus des fonds propres minimaux, un volant de fonds propres conforme aux prescriptions de l’annexe 8.80

2Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n’enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres.

3Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 44 Volant anticyclique

1La Banque nationale suisse peut demander au Conseil fédéral de contraindre les banques à conserver en Suisse, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique correspondant, au maximum, à 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques afin:81

a.
de renforcer la résistance du secteur bancaire face aux risques d’une croissance excessive du crédit, ou
b.
de lutter contre les risques d’une croissance excessive du crédit.

2Elle consulte la FINMA avant de remettre sa demande et informe dans le même temps le Département fédéral des finances. Si le Conseil fédéral approuve la demande, il complète la présente ordonnance par une annexe 7 dans le sens de la demande.82

3Le volant anticyclique peut se limiter à certaines positions de crédit. Il est supprimé ou adapté aux nouvelles circonstances si les critères déterminants pour l’ordonner ne sont plus remplis. La procédure est régie par les al. 1 et 2.

4L’art. 43, al. 2 et 3, s’applique par analogie au volant anticyclique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 30 sept. 2022 (RO 2022 53).

Art. 44a Volant anticyclique étendu

1Les banques dont le total du bilan s’élève au moins à 250 milliards de francs et l’engagement total à l’étranger au moins à 10 milliards de francs, ou dont l’engagement total à l’étranger s’élève au moins à 25 milliards de francs, doivent détenir un volant anticyclique étendu sous forme de fonds propres de base durs.

2Pour ces banques, le montant du volant anticyclique étendu correspond à la moyenne pondérée des volants anticycliques appliqués, selon la liste publiée par le Comité de Bâle84, par les États membres dans lesquels les créances déterminantes de la banque sur le secteur privé se situent; il ne peut excéder 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques. Les créances sur des banques et les pouvoirs publics ne sont pas considérées comme des créances sur le secteur privé.85

3La pondération des ratios pour chaque État membre correspond au total de l’exigence de fonds propres pour les expositions de crédit envers le secteur privé situées dans cet État divisé par le total de l’exigence de fonds propres de la banque pour les expositions de crédit envers le secteur privé.

4Le montant déterminant pour la Suisse en matière de volant anticyclique étendu correspond au volant anticyclique détenu pour l’ensemble des positions en vertu de l’art. 44. Le volant visé à l’art. 44 est pris en compte pour le volant anticyclique étendu.

5Un volant anticyclique limité à certaines positions de crédit en vertu de l’art. 44, al. 3, n’est pas pris en considération pour le volant anticyclique étendu.

6L’art. 43, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Cette liste peut être consultée gratuitement sous www.bis.org  > Committees & Associations > Basel Committee on Banking Supervision > CCyB and G-SIB buffer > Countercyclical capital buffer (CCyB).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 45 Fonds propres supplémentaires

La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l’art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l’art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne:

a.
les activités commerciales;
b.
les risques encourus;
c.
la stratégie d’affaires;
d.
la qualité de la gestion des risques, ou
e.
le niveau de développement des techniques utilisées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 45a Calcul des positions pondérées en fonction des risques par les banques utilisant les approches des modèles

1Les banques calculent en sus les positions pondérées en fonction des risques à l’aide des approches standard lorsqu’elles appliquent l’une des approches suivantes:

a.
l’approche des modèles pour l’exposition positive attendue (expected positive exposure, EPE; approche des modèles EPE) pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations de financement de titres (art. 59 et 62, al. 1, let. c);
b.
l’approche fondée sur les notations internes pour les opérations de titrisation (internal ratings-based approach for securitisations, SEC-IRBA) (art. 59b, al. 2, let. b);
c.
l’approche fondée sur l’évaluation interne pour les opérations de titrisation (internal assessment approach for securitisations, SEC-IAA) (art. 59b, al. 2, let. d);
d.
l’approche des modèles de valeur en risque (value-at-risk) pour la prise en compte des sûretés des opérations de financement de titres et des autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 3, let. b);
e.
l’approche IRB (art. 77);
f.
l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88).

2Par approches standard, on entend:

a.
l’approche SA-CCR (art. 57);
b.
l’approche standard pour les opérations de titrisation (standardised approach for securitisations, SEC-SA) (art. 59b, al. 2, let. a), l’approche fondée sur les notations externes pour les opérations de titrisation (external ratings-based approach for securitisations, SEC-ERBA) (art. 59b, al. 2, let. c) et la pondération selon l’art. 59b, al. 3;
c.
l’approche simple pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 1, let. a) et l’approche globale pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés avec décotes réglementaires appropriées (art. 62, al. 3, let. a);
d.
l’approche AS-BRI (art. 63 à 73);
e.
les approches utilisées pour les risques d’ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres (art. 77g à 77j);
f.
l’approche standard simple pour les risques de marché (art. 83 à 86a) et l’approche standard pour les risques de marché (art. 87), les banques qui appliquent l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88) devant appliquer en sus l’approche standard pour les risques de marché (art. 87);
g.
l’approche standard pour les risques opérationnels (art. 90 à 94).

3Les banques visées à l’al. 1 utilisent, aux fins du calcul de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques, la plus élevée des deux valeurs suivantes (output floor):

a.
la valeur résultant du calcul des positions pondérées en fonction des risques selon les approches des modèles et les approches standard utilisées par la banque, compte tenu des prescriptions de l’art. 77, al. 2;
b.
la valeur correspondant à 72,5 % des positions pondérées en fonction des risques calculées uniquement selon les approches standard.

4L’al. 3 s’applique tant au niveau de chaque établissement qu’aux niveaux du groupe et du conglomérat financier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 46 et 47

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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