Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 2 Fonds propres de base supplémentaires («AT1»)

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul

Art. 27 à 29 · 4 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 27 Critères de prise en compte

1Un instrument de capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires:

a.
s’il satisfait aux exigences définies aux art. 20 et 29;
b.
s’il est à durée illimitée et que la banque, à l’émission, ne suscite aucun espoir de remboursement ou d’accord de l’autorité de surveillance en ce sens;
c.
si la banque est autorisée à procéder à un remboursement cinq ans au plus tôt après l’émission;
d.
si, à l’émission, la banque précise que l’autorité de surveillance n’autorisera un remboursement qu’aux conditions suivantes:
1.
les fonds propres restants satisfont aux exigences de l’art. 41, ou
2.
suffisamment de fonds propres de qualité au moins égale sont émis;
e.
s’il ne présente aucune caractéristique compliquant de quelque manière que ce soit une augmentation du capital social de la banque;
f.
à condition que les distributions aux bailleurs de fonds par la banque soient volontaires et n’aient lieu que si des réserves distribuables sont disponibles, et
g.
s’il est exclu que les distributions aux bailleurs de fonds augmenteront pendant la durée en raison du risque de crédit propre à l’émetteur.

2Les titres de participation peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires s’ils remplissent les conditions définies à l’al. 1.

3Les engagements qui remplissent les conditions définies à l’al. 1 peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base supplémentaires lorsqu’ils deviennent caducs lors de la survenance d’un événement («trigger») défini par contrat, ou au plus tard lors du passage sous un seuil inférieur à 5,125 % des fonds propres de base durs, par:

a.
une réduction de créance, ou
b.
une conversion en fonds propres de base durs.

4Les conditions d’émission d’un instrument de capital lié à une réduction de créance conditionnelle peuvent accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé à participer à une amélioration de la situation financière de la banque. Ce droit ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de fonds propres de la banque au moment de la réduction de créance.

4bisLa FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives à la prise en compte d’éléments à titre de fonds propres de base supplémentaires.53

5Elle approuve avant l’émission d’un instrument de capital:54

a.
l’événement défini par contrat, mentionné à l’al. 3, et
b.
le cadre dans lequel le droit à participer à l’amélioration visée à l’al. 4 est admis.

6Les dispositions de l’art. 21, al. 2, relatives à la prise en compte de parts de fonds propres détenues par des minorités dans des entreprises réglementées faisant l’objet d’une consolidation intégrale s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 27a Survenance du trigger

Si des engagements visés à l’art. 27, al. 3, sont pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires et que le trigger survient, la FINMA ordonne la réduction de créance ou la conversion de cette dernière en fonds propres de base durs, en fixe la date et arrête le montant concerné. Elle observe à cette fin les conditions contractuelles d’émission ou de prêt ainsi que l’ordre des rangs qui en découle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 28 Disponibilité au sein du groupe financier

Les fonds propres de base supplémentaires émis par une société ad-hoc non opérationnelle («special purpose entity») sont pris en compte sur une base consolidée lorsqu’ils sont transmis immédiatement et intégralement, en qualité égale ou supérieure, à la société faîtière du groupe ou à une entité opérationnelle de la banque.

Art. 29 Risque d’insolvabilité («point of non-viability, PONV»)

1Les conditions d’émission ou les statuts doivent prévoir qu’en cas de survenance d’un risque d’insolvabilité, les fonds propres de base supplémentaires contribueront à l’assainissement de la banque par le biais d’une annulation de créance ou d’une conversion. Dans ce cas, les créances des créanciers seront amorties en totalité.

2La conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance a lieu:

a.
si la FINMA constate qu’il y a recours à une aide des pouvoirs publics, auquel cas la conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance déploie ses effets sur les investisseurs avant le recours à l’aide publique;
b.
si la FINMA ordonne la conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance afin d’éviter une insolvabilité.56

3En ce qui concerne les titres de participation qui sont pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires et ne présentent pas de mécanisme d’absorption des pertes au sens de l’al. 1, le contrat ou les statuts doivent prévoir la renonciation irrévocable, en cas de risque d’insolvabilité, à tout privilège par rapport au capital social qualifié de fonds propres de base durs. La FINMA fixe la date de fin du privilège au cas par cas.57

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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