Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 2 Calcul des positions

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit

Art. 50a à 62 · 15 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50a Déductions

1Les positions à pondérer en fonction des risques sont préalablement réduites des montants suivants:

a.
correctifs de valeurs individuels, provisions et décomptabilisations partielles;
b.
modifications de l’évaluation de crédit lors d’opérations sur dérivés et de financement de titres;
c.
déductions des fonds propres visées aux art. 5b, al. 3, et 31 à 40.

2Les règles dérogatoires à l’application de l’approche IRB prévue au ch. 30 à 36 CRE102 priment celles de l’al. 1, sous réserve de l’art. 77, al. 4, pour ce qui est des positions en défaut.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 51 Position nette

1Les positions nettes sont calculées comme suit:

stock physique, plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
+
engagements fermes de reprise liés aux émissions, déduction faite des sous-participations accordées et des souscriptions fermes, dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque
+
prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2…103

3Les positions nettes positives sont désignées par les termes «positions nettes longues» et les montants absolus des positions nettes négatives par «positions nettes courtes».

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 52 Positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier

1Les positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier sont calculées comme suit, compte tenu des exigences supplémentaires prévues aux al. 2 et 3:

Stock physique, plus positions synthétiques et prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
positions en rapport avec des opérations d’émission, détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins
+
prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2Dans le cas d’instruments détenus directement qui sont des instruments de capitaux propres ou des instruments par l’intermédiaire desquels des instruments de capitaux propres sont détenus indirectement ou synthétiquement, exception faite des propres instruments de capitaux propres, la compensation de positions longues et de positions courtes est autorisée uniquement si:104

a.
les positions longues et les positions courtes se rapportent au même instrument de fonds propres, et
b.
la position courte de l’instrument a la même durée que la position longue ou que sa durée résiduelle est d’un an au minimum.

3Pour les propres instruments de capitaux propres, les positions nettes suivantes doivent être déterminées pour chaque composante (CET1, AT1 et T2) et être déduites de la composante correspondante conformément aux art. 32 à 34:

a.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus directement ou synthétiquement, les positions longues et les positions courtes pouvant être compensées uniquement si elles se rapportent au même instrument de fonds propres et que la position courte ne présente pas de risque de contrepartie;
b.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus indirectement par l’intermédiaire d’un instrument financier tel qu’un indice ou une option sur indice, la compensation n’étant autorisée que si la position longue et la position courte se rapportent au même instrument de base; le risque de contrepartie lié à la position courte doit être couvert.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 53 Opérations hors bilan

1Les opérations hors bilan sont converties en leur équivalent-crédit au moyen de facteurs de conversion. L’équivalent-crédit correspond à la position qui doit être pondérée en fonction des risques.

2Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI calculent l’équivalent-crédit en multipliant la valeur nominale ou la valeur actuelle de chaque opération par son facteur de conversion, fixé à l’annexe 1a.

3L’approche AS-BRI prévoit la conversion du montant des engagements convenus mais non encore tirés. Par engagement, on entend tout accord contractuel entre la banque et un client ayant pour objet l’octroi d’un crédit, l’achat de valeurs patrimoniales ou l’émission de substituts de crédit, pour autant que l’accord inclue un droit du client à une prestation de la banque ou que la naissance du droit ne puisse pas être contrôlée par la banque. Sont inclus:

a.
les accords que la banque peut dénoncer à tout moment, sans conditions ni préavis;
b.
les accords qui sont dénoncés automatiquement si le débiteur ne remplit plus les conditions définies au préalable.

4En cas d’engagement portant sur la mise à disposition d’une opération hors bilan, l’approche AS-BRI permet aux les banques d’appliquer le plus bas des deux facteurs de conversion en équivalent-crédit applicables.

5L’approche AS-BRI permet de convertir avec un facteur de 0,0 les montants relevant d’engagements envers des entreprises, y compris des PME au sens de l’art. 70, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la banque surveille l’entreprise en permanence;
b.
la banque ne perçoit pas de frais ou de commissions pour la conclusion ou le maintien de l’accord;
c.
l’entreprise est tenue de présenter une demande à la banque pour chaque tirage;
d.
la banque a un pouvoir de décision illimité sur l’exécution de chaque tirage, indépendamment du fait que l’entreprise remplisse les conditions fixées dans l’accord;
e.
la banque ne décide de l’exécution de chaque tirage qu’après avoir évalué la solvabilité de l’entreprise;
f.
la banque évalue la solvabilité de l’entreprise juste avant le tirage.

6Les banques qui appliquent l’approche IRB calculent l’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables selon les règles de l’approche AS-BRI lorsque l’approche IRB ne contient aucune disposition correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 54 Sous-participations en cas d’engagements conditionnels

Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cédé des sous-participations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être traités comme des créances directes sur les sous-participants respectifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 56 Approches pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations à longue durée de règlement

1Les dérivés sont convertis en équivalents-crédit. Ceux-ci correspondent aux positions à pondérer en fonction des risques.

2Les équivalents-crédit sont calculés selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche SA-CCR;
b.
l’une des approches simplifiées:
1.
approche VSA-CCR,
2.
approche de la valeur de marché;
c.
l’approche des modèles EPE.

3L’application de l’approche des modèles EPE requiert l’autorisation de la FINMA.

4Ces approches de calcul s’appliquent à tous les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors bourse.

5Aux fins du calcul des équivalents-crédit, les opérations à longue durée de règlement sont traitées comme des dérivés.

6La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives au calcul de l’équivalent-crédit pour les cas de compensation légale ou contractuelle fondée sur l’art. 61, al. 1, let. a, impliquant plus de deux parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 57 Approche standard

1Le calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche SA-CCR est effectué en multipliant, par le facteur 1,4, la somme des coûts de remplacement fixés conformément au droit de surveillance et du montant de l’augmentation de valeur potentielle future.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 52 CRE110. Elle règle le calcul des dérivés sur taux d’intérêt en présence de taux d’intérêt négatifs, en s’appuyant pour ce faire sur le droit de l’Union européenne (UE).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 58 Approches simplifiées

1Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon l’approche VSA-CCR ou l’approche de la valeur de marché par les banques suivantes:

a.
les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB112;
b.
les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur dérivés ne sont pas significatives.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 59 Approche des modèles EPE

1La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche des modèles EPE. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 53 CRE114.

2Les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 59a Parts d’avoirs collectifs gérés

1Pour les parts d’avoirs collectifs gérés, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche par transparence (look-through approach);
b.
l’approche basée sur un mandat;
c.
l’approche de repli (fallback approach);
d.
l’approche simplifiée.

2Les banques suivantes peuvent appliquer l’approche simplifiée à la place de l’approche de repli:

a.
les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB116 dont les positions liées à des avoirs collectifs gérés ne sont pas significatives;
b.
les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 60 CRE117.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02
  3. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 59b Positions de titrisation

1Les positions de titrisation naissent de transactions présentant les caractéristiques suivantes:

a.
elles répartissent en tranches les risques de crédit associés à une position de risques ou à un ensemble de positions de risques;
b.
les paiements effectués dans le cadre de la transaction dépendent de la performance de la position de risques ou de l’ensemble des positions de risques;
c.
l’ordre des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de la transaction.

2Pour les positions de titrisation, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche SEC-SA;
b.
l’approche SEC-IRBA;
c.
l’approche SEC-ERBA;
d.
l’approche SEC-IAA.

3Les positions de titrisation auxquelles aucune des approches visées à l’al. 2 n’est applicable sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4L’application de l’approche SEC-IAA requiert l’autorisation de la FINMA.

5La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux opérations de titrisation. Elle se fonde à cette fin sur les ch. 40 à 45 CRE119. Elle attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle fixe également pour l’application de l’approche SEC-ERBA les exigences relatives aux connaissances spécialisées, à la gestion des risques en ce qui concerne les opérations de titrisation et à l’examen de diligence des notations externes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 60 Instruments de taux d’intérêt et instruments remplissant un critère de participation

1Si les instruments de taux d’intérêt ou les instruments remplissant un critère de participation correspondent aux instruments de capitaux propres d’une entreprise opérant dans le secteur financier, la position nette est calculée conformément à l’art. 52.

2Pour les instruments de taux d’intérêt et les instruments remplissant un critère de participation d’un même émetteur qui ne sont pas détenus dans le portefeuille de négociation et dont la pondération en fonction des risques est identique, la position nette est calculée conformément à l’art. 51.

3Le stock physique des positions hors du portefeuille de négociation est pris en compte à la valeur comptable.

4Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux instruments de taux d’intérêt et aux instruments remplissant un critère de participation détenus dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 61 Mesures visant à atténuer le risque

1Les mesures suivantes visant à atténuer le risque peuvent être prises en compte lors du calcul des positions:

a.
la compensation légale et contractuelle («netting»);
b.
les garanties;
c.
les dérivés de crédit, et
d.121
les sûretés financières.

2Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux mesures visant à atténuer le risque. Elle se fonde à cette fin sur les CRE122, mais prévoit des dérogations pour les sûretés suivantes dans le cadre de leur prise en compte en tant que mesures visant à atténuer le risque:

a.
les cautionnements au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements123;
b.
les garanties au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation124;
c.
les opérations de mise en pension et les opérations similaires en francs.125

4Elle fixe, en se fondant sur le droit de l’UE, les indices principaux qui peuvent être utilisés aux fins du calcul de la décote pour marge de sécurité.126

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
  3. RS 843
  4. RS 946.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 62 Opérations de financement de titres et autres transactions adossées à des sûretés

1Pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés financières, la banque peut prendre en compte ces sûretés aux fins du calcul des positions en appliquant l’une des approches suivantes:

a.
l’approche simple;
b.
l’approche globale;
c.
l’approche des modèles EPE.

2Dans l’approche simple, les parts des positions adossées à des sûretés sont attribuées à la classe de positions du donneur de sûretés.

3Dans l’approche globale, la position est compensée à concurrence de la part adossée à des sûretés. La position nette demeure dans la classe de positions initiale. La part adossée à des sûretés est soumise à l’une des approches suivantes:

a.
les décotes réglementaires appropriées aux sûretés;
b.
l’approche des modèles de valeur en risque (value at risk).

4L’application de l’approche des modèles EPE et de l’approche de valeur en risque requiert l’autorisation de la FINMA.

5En cas d’application de l’approche des modèles EPE, les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

6Le calcul des équivalents-crédit selon les art. 56 à 59 tient compte de toutes les sûretés éligibles émises ou reçues par la banque en garantie des dérivés.

7La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux approches visées aux al. 1 à 5 et sur la prise en compte des sûretés conformément à l’al. 6. Elle se fonde à cette fin sur les CRE128, à l’exception de leur ch. 56.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

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