Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 1 Généralités

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit

Art. 48 à 50 · 3 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 48 Définitions: risques de crédit

1Par risque de crédit, on entend le risque de perte qu’une banque court dans un des cas suivants:

a.
une contrepartie n’honore pas ses engagements contractuels;
b.
des instruments financiers émis par des tiers, notamment des instruments remplissant un critère de participation, des instruments de taux d’intérêt ou des parts d’avoirs collectifs gérés, subissent une dépréciation de valeur.

2Par risque de crédit de contrepartie, on entend le risque que la contrepartie fasse défaut avant le règlement final des prestations liées aux opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à règlement différé.

3Par risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA), on entend le risque que la banque subisse des pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres effectués en raison du risque de défaut de la contrepartie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 49 Positions pondérées en fonction des risques de crédit

1Les positions pondérées en fonction des risques de crédit comprennent:

a.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie sur des parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de la banque;
b.
les positions de titrisation pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie;
c.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
d.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie découlant de transactions non exécutées, dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
e.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA;
f.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de la banque, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e;
g.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e.

2Par positions, on entend:

a.
les créances, y compris les créances sur des crédits d’engagement non portées à l’actif;
b.
les créances liées à des opérations de titrisation;
c.
les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;
d.
les opérations sur dérivés converties en leur équivalent-crédit;
e.
les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de la banque;
f.
les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3;
g.
les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées détenues dans le portefeuille de négociation;
h.
les positions visées à l’annexe 3, ch. 6.

3Lorsqu’elle n’est pas répartie entre les différentes contreparties, une position comprenant des contreparties liées au sens de l’art. 109 est pondérée sur la base de la pondération en fonction des risques la plus élevée s’appliquant aux différentes contreparties liées.

4Les banques ne détiennent pas de fonds propres minimaux pour couvrir le risque de crédit de contrepartie pour les dérivés de crédit suivants:

a.
protection de crédit achetée pour une position du portefeuille de la banque ou une position comportant un risque de crédit de contrepartie;
b.
protection de crédit vendue sous la forme d’un contrat dérivé sur défaut (credit default swap) dans le portefeuille de la banque, pour autant que ce contrat soit traité comme une garantie accordée par la banque et que le montant nominal soit intégralement pris en compte dans les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 50 Approches de la pondération en fonction des risques

1Les positions qui sont pondérées en fonction des risques de crédit sont calculées conformément aux dispositions communes (art. 77a à 77j) et à l’une des approches suivantes:

a.
approche AS-BRI (art. 63 à 73);
b.
approche IRB (art. 77).

2Les approches AS-BRI et IRB peuvent être combinées.

3L’application de l’approche IRB requiert l’autorisation de la FINMA.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux risques de crédit. Elle se fonde à cette fin sur les CRE100.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

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