Art. 137 et 138
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03
Art. 137 à 151 · 18 articles
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1En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, les composantes suivantes sont prises en compte:
2En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, le capital convertible à seuil de déclenchement de 5 % émis avant l’entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016 est pris en compte comme suit:
Les dispositions transitoires relatives au traitement des participations qui ont été édictées au cas par cas par la FINMA avant l’entrée en vigueur de la modification du 21 novembre 2018282 priment les dispositions de l’art. 32, al. 4, et de l’annexe 4.
L’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. b, se monte en 2025 à 1,5 % pour le leverage ratio et à 4,5 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent la moitié du supplément lié à la part de marché et la moitié du supplément lié à l’engagement total.
Les limites inférieures selon les art. 45a, al. 3, let. b, et 77, al. 2, et l’annexe 7, ch. 2, 2e phrase, sont les suivantes:
Jusqu’au 31 décembre 2027, des notations externes reposant sur une garantie implicite de l’État peuvent être utilisées pour la pondération en fonction des risques des positions sur des banques, s’il n’existe aucune notation externe correspondante qui ne se fonde pas sur une telle garantie.
1La pondération en fonction des risques des positions visées à l’annexe 4, ch. 3, est la suivante:
2La pondération en fonction des risques des positions visées à l’annexe 4, ch. 4, est la suivante:
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banques qui appliquent l’approche IRB.
Les annonces prévues aux art. 100, al. 2, et 102, pour lesquelles la dernière échéance est le 31 décembre 2025, sont faites à la Banque nationale suisse et non à la FINMA.
L’art. 72b, al. 1, 2 et 5, ne s’applique aux positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 novembre 2023 qu’en cas d’octroi d’un crédit dans le cadre d’une nouvelle opération ou d’une augmentation de crédit.
En ce qui concerne la fixation des conditions d’autorisation et la précision des modalités de calcul des fonds propres minimaux selon l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88, al. 2), la FINMA fixe en dérogation au ch. 90.1 MAR283 une date plus tardive pour le début du délai transitoire.
Abrogés
L’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres284 est abrogée.
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 6.
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve des al. 2 et 3 du présent article.
2L’art. 43 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
3Les dispositions du titre 5 entrent en vigueur, à l’exception des art. 126 et 127, sous réserve de leur approbation par l’Assemblée fédérale.285
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