Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Titre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 137 à 151 · 18 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions transitoires

Section 1 …

Art. 137 et 138

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 139 à 142

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 143 à 147

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 148

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 148a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RO 2014 1269). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Section 2 Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 mai 2016

Art. 148b Qualité des fonds propres

1En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, les composantes suivantes sont prises en compte:

a.
capital convertible à seuil de déclenchement élevé existant à l’entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres complémentaires: pris en compte jusqu’à son échéance ou jusqu’au moment du premier appel de fonds, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
b.
capital convertible à seuil de déclenchement bas existant à l’entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: pris en compte jusqu’au moment du premier appel de fonds en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
c.
capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la lettre a: pris en compte jusqu’à un an avant l’échéance en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133;
d.
capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la let. b: pris en compte jusqu’au moment d’une éventuelle résiliation par la banque en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133.

2En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, le capital convertible à seuil de déclenchement de 5 % émis avant l’entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016 est pris en compte comme suit:

a.
s’il est considéré comme des fonds propres complémentaires: prise en compte jusqu’à son échéance ou jusqu’au moment du premier appel de fonds, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
b.
s’il est considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: prise en compte jusqu’au moment du premier appel de fonds, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
c.
s’il ne peut plus être pris en compte selon les let. a et b: prise en compte jusqu’à un an avant l’échéance en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 à 133.

Section 3 Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 novembre 2023

Art. 148c Traitement des participations

Les dispositions transitoires relatives au traitement des participations qui ont été édictées au cas par cas par la FINMA avant l’entrée en vigueur de la modification du 21 novembre 2018282 priment les dispositions de l’art. 32, al. 4, et de l’annexe 4.

Historique et notes (1)
  1. RO 2018 5241

Art. 148g Pondération en fonction des risques des instruments remplissant un critère de participation

1La pondération en fonction des risques des positions visées à l’annexe 4, ch. 3, est la suivante:

a.
à partir du 1er janvier 2025: 220 %;
b.
à partir du 31 décembre 2025: 280 %;
c.
du 31 décembre 2026 au 30 décembre 2027: 340 %.

2La pondération en fonction des risques des positions visées à l’annexe 4, ch. 4, est la suivante:

a.
à partir du 1er janvier 2025: 160 %;
b.
à partir du 31 décembre 2025: 190 %;
c.
du 31 décembre 2026 au 30 décembre 2027: 220 %.

3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banques qui appliquent l’approche IRB.

Art. 148i Champ d’application de la valeur de nantissement initiale

L’art. 72b, al. 1, 2 et 5, ne s’applique aux positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 novembre 2023 qu’en cas d’octroi d’un crédit dans le cadre d’une nouvelle opération ou d’une augmentation de crédit.

Art. 148j Délai transitoire selon le ch. 90.1 MAR

En ce qui concerne la fixation des conditions d’autorisation et la précision des modalités de calcul des fonds propres minimaux selon l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88, al. 2), la FINMA fixe en dérogation au ch. 90.1 MAR283 une date plus tardive pour le début du délai transitoire.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Chapitre 2 Dispositions finales

Art. 151 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve des al. 2 et 3 du présent article.

2L’art. 43 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

3Les dispositions du titre 5 entrent en vigueur, à l’exception des art. 126 et 127, sous réserve de leur approbation par l’Assemblée fédérale.285

Historique et notes (1)
  1. Approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 2012 (FF 2012 7771).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.