Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique

Art. 124 à 125a · 4 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 124 Principe

1Les banques d’importance systémique doivent satisfaire non seulement aux exigences applicables à toutes les banques en matière de fonds propres et de répartition des risques selon les titres 2 à 4, mais aussi aux exigences particulières du présent titre.

2Le niveau des exigences particulières doit être défini à l’échelon le plus élevé du groupe financier.

3Les exigences particulières doivent être satisfaites au niveau du groupe financier, à celui de chaque établissement titulaire d’une autorisation selon la LB238 et à celui de chaque maison de titres titulaire d’une autorisation selon la LEFin par:

a.
les entités qui exercent des fonctions d’importance systémique;
b.
l’entité suprême d’un groupe financier, pour autant que celui-ci inclue dans son périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
c.
les entités qui se trouvent à la tête d’importants groupes financiers subordonnés, pour autant que ceux-ci incluent dans leur périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
d.
les entités qui, en raison de leur fonction centrale ou de leur taille relative, sont importantes pour le groupe financier.239

4La FINMA peut, au cas par cas, accorder des dérogations aux entités qui exercent des fonctions d’importance systémique mais dont la part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou dont l’importance pour le maintien des fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national est de toute autre manière négligeable.240

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 124a Banques d’importance systémique actives au niveau international et banques d’importance systémique non actives au niveau international

1Sont considérées comme des banques d’importance systémique actives au niveau international les banques désignées comme «Global Systemically Important Banks» par le Conseil de stabilité financière.

2Si le critère énoncé à l’al. 1 n’est plus rempli, la FINMA peut toutefois continuer à désigner des banques d’importance systémique comme actives au niveau international si cela s’avère nécessaire eu égard à l’importance de leurs engagements à l’étranger.

3Les autres banques d’importance systémique sont considérées comme non actives au niveau international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 125

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

Art. 125a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016 (RO 2016 1725). Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7625).

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