Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique

Art. 124 à 136 · 21 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 124 Principe

1Les banques d’importance systémique doivent satisfaire non seulement aux exigences applicables à toutes les banques en matière de fonds propres et de répartition des risques selon les titres 2 à 4, mais aussi aux exigences particulières du présent titre.

2Le niveau des exigences particulières doit être défini à l’échelon le plus élevé du groupe financier.

3Les exigences particulières doivent être satisfaites au niveau du groupe financier, à celui de chaque établissement titulaire d’une autorisation selon la LB238 et à celui de chaque maison de titres titulaire d’une autorisation selon la LEFin par:

a.
les entités qui exercent des fonctions d’importance systémique;
b.
l’entité suprême d’un groupe financier, pour autant que celui-ci inclue dans son périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
c.
les entités qui se trouvent à la tête d’importants groupes financiers subordonnés, pour autant que ceux-ci incluent dans leur périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
d.
les entités qui, en raison de leur fonction centrale ou de leur taille relative, sont importantes pour le groupe financier.239

4La FINMA peut, au cas par cas, accorder des dérogations aux entités qui exercent des fonctions d’importance systémique mais dont la part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou dont l’importance pour le maintien des fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national est de toute autre manière négligeable.240

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 124a Banques d’importance systémique actives au niveau international et banques d’importance systémique non actives au niveau international

1Sont considérées comme des banques d’importance systémique actives au niveau international les banques désignées comme «Global Systemically Important Banks» par le Conseil de stabilité financière.

2Si le critère énoncé à l’al. 1 n’est plus rempli, la FINMA peut toutefois continuer à désigner des banques d’importance systémique comme actives au niveau international si cela s’avère nécessaire eu égard à l’importance de leurs engagements à l’étranger.

3Les autres banques d’importance systémique sont considérées comme non actives au niveau international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 125

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

Art. 125a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016 (RO 2016 1725). Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7625).

Chapitre 2 Capital convertible et instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

Art. 126 Capital convertible

1Sont considérés comme du capital convertible le capital au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, en liaison avec l’art. 13 LB et le capital obtenu par l’émission d’emprunts assortis d’un abandon de créances selon l’art. 11, al. 2, LB, dans la mesure où il remplit les conditions du présent chapitre.

2Le capital convertible est émis à l’intention des investisseurs en dehors du groupe financier par:

a.
la société-mère du groupe;
b.
une société de groupe constitué à cet effet par des groupes financiers et des conglomérats financiers à dominance bancaire, ou
c.
une autre société de groupe avec l’autorisation de la FINMA.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 126a Instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

1Les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds) peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 uniquement lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:247

a.
ils sont intégralement payés;
b.
ils sont émis par une entité suisse;
c.
ils sont soumis au droit et au for juridique suisses; dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations s’il est prouvé qu’une conversion ou une réduction de créance ordonnée par elle est applicable dans les juridictions concernées;
d.
ils sont émis par la société mère du groupe ou, avec l’approbation de la FINMA et dans le cadre des standards internationaux, par une société du groupe créée exclusivement à cet effet, s’il est garanti qu’ils peuvent être utilisés pour absorber les pertes lors d’une procédure d’assainissement;
e.
ils sont subordonnés aux autres obligations de l’émetteur sur les plans juridique ou contractuel, ou aux obligations des autres sociétés du groupe sur le plan structurel;
f.
ils ne comprennent pas d’option de résiliation anticipée par les créanciers;
g.
ils ne sont pas imputables ni adossés à des sûretés ou garantis de manière à limiter l’absorption des pertes si des mesures en cas d’insolvabilité devaient être prises;
h.
leurs conditions comprennent une clause inconditionnelle et irrévocable selon laquelle les créanciers acceptent une éventuelle conversion ou réduction de créance ordonnée par l’autorité de surveillance dans le cadre d’une procédure d’assainissement;
i.
ils ne comprennent pas de transactions sur dérivés ni, sous réserve d’opérations de couverture, ne sont liés à de telles transactions;
j.
ils n’ont été acquis ni directement ni indirectement au moyen d’un financement provenant de la banque émettrice ou d’une société de son groupe;
k.248
ils ont été émis avec l’approbation de la FINMA ou font partie d’un plan d’émission annuel approuvé par elle et ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec son approbation si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.

3Elle doit être informée du remboursement des bail-in bonds ou des prêts visés aux al. 1 et 2 qui ont été émis avec son approbation et doivent être remboursés avant l’échéance sans son approbation.249

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

Art. 126b Instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

1Les instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 par les entités suisses de banques d’importance systémique situées en dessous de la société mère du groupe lorsqu’ils:

a.
remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a, al. 1, let. a à c et f à i;
b.
sont subordonnés aux autres engagements de l’émetteur sur le plan contractuel;
c.
ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec l’approbation de la FINMA si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.

3Les instruments de dette visés à l’al. 1 peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 127 Prise en compte du capital convertible

1 Le capital convertible peut être pris en compte à concurrence de la part des composantes des fonds propres contribuant à l’absorption des pertes en cas de survenance d’un événement déclencheur («trigger»). Les pertes sont absorbées sous les formes suivantes:

a.
réduction de créance suite à un abandon de créances;
b.
conversion en fonds propres de base durs de la banque.

2En vertu de l’art. 11, al. 4, LB, la FINMA n’approuve la prise en compte que si la banque prouve que les effets prévus par la LB et ses ordonnances d’exécution interviendront et que les exigences relevant du droit des sociétés et du marché des capitaux sont satisfaites.

3…252

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 127a Prise en compte des bail-in bonds

1Les bail-in bonds qui remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4, pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.254

1bisS’ils remplissent les conditions mentionnées à l’art. 40a, les bails-in bonds émis par les banques cantonales peuvent eux aussi être pris en compte.255

2Les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes doivent être échelonnés dans le temps de manière à pouvoir atteindre le montant exigé même en cas de restriction temporaire de l’activité d’emprunt. Les exigences concernant ces fonds supplémentaires ne peuvent être satisfaites qu’à hauteur de 25 % au maximum au moyen de fonds d’une durée résiduelle comprise entre un et deux ans.256

3Dans la mesure où, en application de l’art. 30, al. 2, les fonds propres complémentaires sont exclus de la prise en compte au titre de fonds propres réglementaires pendant le laps de temps courant de cinq à un an avant l’échéance ultime, ils peuvent être pris en compte en tant que bail-in bonds, dans le cadre des standards internationaux, s’il est garanti que ces instruments sont capables d’absorber les pertes avant les bail-in bonds.

4 Les banques d’importance systémique ne peuvent pas détenir à leurs propres risques des instruments de capital liés à une conversion ou à une réduction de créance d’autres banques ni des bail-in bonds d’autres banques suisses ou étrangères d’importance systémique régis par la législation suisse ou par les dispositions correspondantes d’une législation étrangère. Font exception:

a.
les positions en rapport avec la fixation de cours acheteur et vendeur en tant que teneur de marché ainsi que les positions détenues à court terme en rapport avec des opérations d’émission, et
b.
les bail-in bonds détenus dans le portefeuille de négoce de la banque dans le cadre des art. 37 et 38, pour autant qu’ils soient revendus dans les 30 jours ouvrables suivant leur acquisition.257
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Chapitre 3 Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque

Art. 128 Principe

1Les banques d’importance systémique doivent disposer de fonds propres suffisants pour poursuivre leur activité même en cas de pertes importantes.

2Elles doivent détenir des fonds propres en fonction:

a.
du leverage ratio, et
b.259
de la part à l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 42b (part RWA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 129 Exigence totale

1L’exigence totale de fonds propres se détermine en fonction d’une exigence de base à laquelle s’ajoutent des suppléments liés à la part de marché et à la taille de la banque correspondant à son engagement total.

2L’exigence de base se monte à:

a.
leverage ratio: 4,5 %;
b.
part RWA: 12,86 %.

3En vue du calcul des suppléments, la FINMA attribue périodiquement les banques aux tranches (buckets) correspondant à leur part de marché et à leur engagement total. Les valeurs déterminantes à cet égard et les suppléments sont définis à l’annexe 9. Les suppléments sont calculés chaque année à la fin du deuxième trimestre.

4La part de marché correspond à la plus élevée des parts de marché moyennes calculées pour les activités de crédit et de dépôt au niveau suisse, au jour de référence de la fin de l’année précédente, telles qu’elles ressortent des enquêtes statistiques de la Banque nationale suisse.

5Le DFF vérifie régulièrement les valeurs et les suppléments définis à l’annexe 9 sous l’angle de la stabilité systémique et de la compétitivité des banques d’importance systémique et propose d’éventuelles modifications au Conseil fédéral.260

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 130 Fonds propres minimaux et volant de fonds propres

1Les banques d’importance systémique doivent détenir en permanence des fonds propres minimaux à hauteur de:

a.
leverage ratio: 3 %;
b.
part RWA: 8 %.

2Elles doivent en outre détenir un volant de fonds propres jusqu’à hauteur de l’exigence totale.

3L’exigence relative au volant de fonds propres doit être satisfaite en permanence. Un passage en dessous du seuil requis est admissible temporairement lorsque la banque réalise des pertes.

4En cas de passage en dessous du seuil requis, la banque doit indiquer les mesures et le délai prévus pour reconstituer le volant de fonds propres. La FINMA approuve le délai. Si les exigences en matière de fonds propres ne sont pas satisfaites à l’issue du délai, la FINMA peut ordonner les mesures nécessaires.

Art. 131 Qualité des fonds propres

Les fonds propres visant à satisfaire aux exigences doivent avoir au moins la qualité suivante:

a.
exigence concernant le leverage ratio:
1.
fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 1,5 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 7 % pour la part RWA (capital convertible à seuil de déclenchement élevé),
2.
volant de fonds propres: fonds propres de base durs;
b.
exigences concernant la part RWA:
1.
fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 3,5 % peuvent être utilisés en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé,
2.
volant de fonds propres: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 0,8 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé.

Art. 131a Volants anticycliques

Les exigences relatives aux volants anticycliques selon les art. 44 et 44a doivent être satisfaites en plus des exigences en matière de fonds propres sur la base des positions pondérées en fonction des risques au sens du présent titre.

Chapitre 4 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

Art. 132 Principe

1Les banques d’importance systémique doivent détenir en permanence des fonds supplémentaires pour garantir un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation selon les chap. 11 et 12 LB.

2L’exigence de fonds supplémentaires se détermine en fonction de l’exigence totale, qui comprend l’exigence de base et les suppléments selon l’art. 129. Elle s’élève:

a.
dans le cas d’une banque d’importance systémique active au niveau international:
1.
pour les entités exerçant des fonctions d’importance systémique (art. 124, al. 3, let. a), à 62 % de l’exigence totale à l’échelon du groupe financier et à celui de chaque établissement,
2.
à l’échelon de l’entité suprême d’un groupe financier (art. 124, al. 3, let. b) et à celui des importants groupes financiers subordonnés (art. 124, al. 3, let. c), pour autant que l’exigence du ch. 1 ne s’applique pas, à 75 % de l’exigence totale,
3.
à l’échelon de chaque établissement d’une banque visée à l’art. 124, al. 3, let. c ou d, à la somme des trois éléments suivants:
–
le montant nominal des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes qui sont transférés à des filiales,
–
75 % de l’exigence totale, à l’exception des participations à consolider (y compris les fonds propres réglementaires pris en compte de la même manière) et des risques liés aux relations intragroupe,
–
30 % des exigences consolidées applicables à cette entité;
b.
dans le cas d’une banque d’importance systémique non active au niveau international, à 40 % de l’exigence totale.263

3Les fonds propres supplémentaires doivent être détenus sous la forme de bail-in bonds satisfaisant aux exigences de l’art. 126a. Les al. 4 à 7 et l’art. 132b sont réservés.264

4Si une banque d’importance systémique détient des fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible satisfaisant aux exigences applicables aux fonds propres de base supplémentaires, les exigences de l’al. 2 sont réduites d’un facteur 0,5 à hauteur de ces fonds supplémentaires. La réduction maximale des exigences est d’un tiers.

5…265

6Les fonds propres détenus par une banque pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre ne peuvent pas être utilisés en même temps pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b.

7Si une banque détenait auparavant des fonds propres pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre, elle ne peut désormais les utiliser, pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b, que si les fonds restants permettent de satisfaire aux exigences du présent article.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 132a Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique actives au niveau international

1Si une banque d’importance systémique active au niveau international détient les fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible conformes aux exigences relatives aux fonds propres de base supplémentaires, ce capital est pris en compte de façon privilégiée au sens de l’art. 132, al. 4, jusqu’à hauteur de 2 % pour le leverage ratio et de 5,8 % pour la part RWA.

2Pour les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, le montant des fonds supplémentaires exigés ne doit pas être inférieur à 3,75 % pour le leverage ratio ni à 10 % pour la part RWA, compte tenu de la réduction de l’exigence prévue à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2018 5241). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 132b Dispositions particulières applicables aux banques disposant d’une garantie de l’État ou d’un mécanisme similaire

Si une banque d’importance systémique non active au niveau international dispose d’une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou d’un mécanisme similaire, l’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. b:

a.
est considérée comme satisfaite à hauteur du montant garanti jusqu’à la moitié au maximum des 40 % requis;
b.
est considérée comme entièrement satisfaite à hauteur du montant garanti si, en cas de crise, les fonds correspondants non grevés sont mis à la disposition de la FINMA de manière irrévocable et dans les plus brefs délais; la FINMA décide au cas par cas si ces conditions sont remplies.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

Art. 133 Autres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes des banques d’importance systémique actives au niveau international

En vertu de l’art. 65b, al. 1, OB269, la FINMA peut exiger d’autres fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, de banques d’importance systémique actives au niveau international. Le montant de ces fonds supplémentaires est limité à 25 % de l’exigence totale. L’art. 132, al. 4, s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  2. RS 952.02

Chapitre 5 Prescriptions particulières sur la répartition des risques

Art. 136 Gros risque

1En dérogation à l’art 95, al. 1, il y a gros risque lorsque la position globale sur une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de base de la banque pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.271

1bisUn gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base selon l’al. 1.272

2Un gros risque ne peut excéder 15 % des fonds propres de base selon l’al. 1 pour les positions ci-après:

a.
les positions envers d’autres banques d’importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB;
b.
les positions envers des banques étrangères d’importance systémique désignées par le Conseil de stabilité financière comme étant des «Global Systemically Important Banks».

3La limite maximale selon l’al. 2 doit être respectée au plus tard dans les douze mois suivant la désignation:

a.
d’une banque comme ayant une importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB;
b.
d’une banque étrangère comme étant une «Global Systemically Important Bank» selon l’al. 2, let. b.

4Au surplus, les dispositions relatives à la répartition des risques du titre 4 s’appliquent.273

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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