Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 1a Application simplifiée pour les banques particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5

Titre 3 Fonds propres nécessaires

Art. 47a à 47e · 5 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47a Simplifications

Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB91 peuvent demander à la FINMA de les dispenser du respect des dispositions des art. 41 à 45a concernant les fonds propres nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 47b Conditions

1Les banques des catégories 4 et 5 peuvent bénéficier des simplifications si elles remplissent à tout moment les conditions suivantes, tant au niveau de chaque établissement qu’à celui du groupe financier:

a.
les fonds propres nécessaires correspondent à un leverage ratio simplifié d’au moins 8 %;
b.
le ratio de liquidités moyen est d’au moins 110 %;
c.
le taux de refinancement est d’au moins 100 %.

2Le leverage ratio simplifié correspond au quotient:

a.
des fonds propres de base, et
b.
de la somme des actifs du bilan, moins le goodwill et les participations, et des positions hors bilan.

3Le ratio de liquidités moyen correspond au quotient:

a.
de la moyenne, calculée sur les douze derniers mois, des actifs liquides de haute qualité (high quality liquid assets, HQLA) selon l’art. 15 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)92 en fin de mois, et
b.
de la valeur moyenne, calculée sur les douze derniers mois, de la sortie nette de trésorerie en fin de mois selon l’art. 16 OLiq, attendue à 30 jours selon le scénario de crise du ratio de liquidités à court terme (liquidity coverage ratio, LCR).

4Le taux de refinancement correspond au quotient:

a.
de la somme des engagements résultant des dépôts de la clientèle, des obligations de caisse, des emprunts d’une durée résiduelle supérieure à un an et des prêts sur lettres de gage d’une durée résiduelle supérieure à un an ainsi que des fonds propres, et
b.
de la somme des créances sur la clientèle et des créances hypothécaires.

5La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques concernant les al. 2 à 4.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.06

Art. 47c Refus de la demande

La FINMA peut refuser la demande de simplifications si:

a.
les conditions mentionnées aux art. 47a et 47b ne sont pas remplies;
b.
elle a pris des mesures relevant du droit de la surveillance à l’encontre de la banque concernée, si une procédure selon l’art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)93 a été engagée ou si la banque n’a pas mis en œuvre de mesures de rétablissement de l’ordre légal selon l’art. 31 LFINMA dans les domaines suivants:
1.
règles de comportement selon la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers94,
2.
règles de comportement sur le marché selon la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers95,
3.
blanchiment d’argent et financement du terrorisme selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent96,
4.
activités transfrontalières;
c.
la gestion des risques de taux est insuffisante ou que le risque de taux est disproportionné par rapport aux fonds propres de base, au résultat des opérations d’intérêts ou à la capacité à supporter les risques compte tenu de l’ensemble des risques.
Historique et notes (4)
  1. RS 956.1
  2. RS 950.1
  3. RS 958.1
  4. RS 955.0

Art. 47d Non-respect des conditions

1Les banques qui ne remplissent plus les conditions mentionnées à l’art. 47b doivent le signaler sans délai à la FINMA.

2Si elle constate qu’une banque ne fait plus partie des catégories 4 ou 5 ou qu’il existe un motif de refus selon l’art. 47c, la FINMA en informe la banque concernée.

3Dans les cas visés aux al. 1 et 2, la FINMA accorde aux banques concernées un délai pour remplir de nouveau les conditions. Ce délai est généralement fixé à un an, mais peut être raccourci ou rallongé dans des cas justifiés. Si elles ne remplissent pas les conditions à l’expiration du délai, les banques ne peuvent plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a.

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