Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 2 Capital convertible et instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique

Art. 126 à 127a · 5 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126 Capital convertible

1Sont considérés comme du capital convertible le capital au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, en liaison avec l’art. 13 LB et le capital obtenu par l’émission d’emprunts assortis d’un abandon de créances selon l’art. 11, al. 2, LB, dans la mesure où il remplit les conditions du présent chapitre.

2Le capital convertible est émis à l’intention des investisseurs en dehors du groupe financier par:

a.
la société-mère du groupe;
b.
une société de groupe constitué à cet effet par des groupes financiers et des conglomérats financiers à dominance bancaire, ou
c.
une autre société de groupe avec l’autorisation de la FINMA.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 126a Instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

1Les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds) peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 uniquement lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:247

a.
ils sont intégralement payés;
b.
ils sont émis par une entité suisse;
c.
ils sont soumis au droit et au for juridique suisses; dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations s’il est prouvé qu’une conversion ou une réduction de créance ordonnée par elle est applicable dans les juridictions concernées;
d.
ils sont émis par la société mère du groupe ou, avec l’approbation de la FINMA et dans le cadre des standards internationaux, par une société du groupe créée exclusivement à cet effet, s’il est garanti qu’ils peuvent être utilisés pour absorber les pertes lors d’une procédure d’assainissement;
e.
ils sont subordonnés aux autres obligations de l’émetteur sur les plans juridique ou contractuel, ou aux obligations des autres sociétés du groupe sur le plan structurel;
f.
ils ne comprennent pas d’option de résiliation anticipée par les créanciers;
g.
ils ne sont pas imputables ni adossés à des sûretés ou garantis de manière à limiter l’absorption des pertes si des mesures en cas d’insolvabilité devaient être prises;
h.
leurs conditions comprennent une clause inconditionnelle et irrévocable selon laquelle les créanciers acceptent une éventuelle conversion ou réduction de créance ordonnée par l’autorité de surveillance dans le cadre d’une procédure d’assainissement;
i.
ils ne comprennent pas de transactions sur dérivés ni, sous réserve d’opérations de couverture, ne sont liés à de telles transactions;
j.
ils n’ont été acquis ni directement ni indirectement au moyen d’un financement provenant de la banque émettrice ou d’une société de son groupe;
k.248
ils ont été émis avec l’approbation de la FINMA ou font partie d’un plan d’émission annuel approuvé par elle et ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec son approbation si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.

3Elle doit être informée du remboursement des bail-in bonds ou des prêts visés aux al. 1 et 2 qui ont été émis avec son approbation et doivent être remboursés avant l’échéance sans son approbation.249

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

Art. 126b Instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

1Les instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 par les entités suisses de banques d’importance systémique situées en dessous de la société mère du groupe lorsqu’ils:

a.
remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a, al. 1, let. a à c et f à i;
b.
sont subordonnés aux autres engagements de l’émetteur sur le plan contractuel;
c.
ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec l’approbation de la FINMA si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.

3Les instruments de dette visés à l’al. 1 peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 127 Prise en compte du capital convertible

1 Le capital convertible peut être pris en compte à concurrence de la part des composantes des fonds propres contribuant à l’absorption des pertes en cas de survenance d’un événement déclencheur («trigger»). Les pertes sont absorbées sous les formes suivantes:

a.
réduction de créance suite à un abandon de créances;
b.
conversion en fonds propres de base durs de la banque.

2En vertu de l’art. 11, al. 4, LB, la FINMA n’approuve la prise en compte que si la banque prouve que les effets prévus par la LB et ses ordonnances d’exécution interviendront et que les exigences relevant du droit des sociétés et du marché des capitaux sont satisfaites.

3…252

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 127a Prise en compte des bail-in bonds

1Les bail-in bonds qui remplissent les conditions mentionnées à l’art. 126a peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4, pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an.254

1bisS’ils remplissent les conditions mentionnées à l’art. 40a, les bails-in bonds émis par les banques cantonales peuvent eux aussi être pris en compte.255

2Les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes doivent être échelonnés dans le temps de manière à pouvoir atteindre le montant exigé même en cas de restriction temporaire de l’activité d’emprunt. Les exigences concernant ces fonds supplémentaires ne peuvent être satisfaites qu’à hauteur de 25 % au maximum au moyen de fonds d’une durée résiduelle comprise entre un et deux ans.256

3Dans la mesure où, en application de l’art. 30, al. 2, les fonds propres complémentaires sont exclus de la prise en compte au titre de fonds propres réglementaires pendant le laps de temps courant de cinq à un an avant l’échéance ultime, ils peuvent être pris en compte en tant que bail-in bonds, dans le cadre des standards internationaux, s’il est garanti que ces instruments sont capables d’absorber les pertes avant les bail-in bonds.

4 Les banques d’importance systémique ne peuvent pas détenir à leurs propres risques des instruments de capital liés à une conversion ou à une réduction de créance d’autres banques ni des bail-in bonds d’autres banques suisses ou étrangères d’importance systémique régis par la législation suisse ou par les dispositions correspondantes d’une législation étrangère. Font exception:

a.
les positions en rapport avec la fixation de cours acheteur et vendeur en tant que teneur de marché ainsi que les positions détenues à court terme en rapport avec des opérations d’émission, et
b.
les bail-in bonds détenus dans le portefeuille de négoce de la banque dans le cadre des art. 37 et 38, pour autant qu’ils soient revendus dans les 30 jours ouvrables suivant leur acquisition.257
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

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