Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 3 Justification et publication de l’adéquation des fonds propres

Titre 1 Dispositions générales

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Justificatif des fonds propres

1Les banques attestent trimestriellement qu’elles disposent de fonds propres adéquats. La FINMA détermine ce que doit contenir le justificatif des fonds propres.

2Le justificatif des fonds propres sur une base consolidée est présenté semestriellement.

3Les justificatifs doivent être transmis à la FINMA dans un délai de six semaines à compter de la fin du trimestre ou du semestre.38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 15 Bases de calcul

La banque calcule les fonds propres pris en compte et nécessaires, qui sont rapportés dans le justificatif des fonds propres, en se basant sur le bouclement établi selon les prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les dérogations y relatives.

Art. 16 Publication

1Les banques informent le public de manière adéquate sur leurs risques et leurs fonds propres. Le mode de calcul des fonds propres pris en compte doit pouvoir être déduit clairement de l’établissement des comptes.

2Les banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds sont exemptés de cette obligation.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de publication (disclosure requirements, DIS)39. En outre, elle définit en particulier les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans les comptes annuels ou les comptes intermédiaires, notamment en ce qui concerne la gestion d’entreprise et les risques financiers liés au climat, et les informations que les banques d’importance systémique doivent publier sur les exigences visées au titre 5 et leur satisfaction. Elle prévoit des allégements pour les banques sans importance systémique si cela se justifie pour des raisons de proportionnalité.40

Historique et notes (2)
  1. L’annexe 1, ch. 11, dresse la liste des DIS.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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