Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 2 Risques de crédit

Titre 3 Fonds propres nécessaires

Art. 48 à 77j · 59 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 48 Définitions: risques de crédit

1Par risque de crédit, on entend le risque de perte qu’une banque court dans un des cas suivants:

a.
une contrepartie n’honore pas ses engagements contractuels;
b.
des instruments financiers émis par des tiers, notamment des instruments remplissant un critère de participation, des instruments de taux d’intérêt ou des parts d’avoirs collectifs gérés, subissent une dépréciation de valeur.

2Par risque de crédit de contrepartie, on entend le risque que la contrepartie fasse défaut avant le règlement final des prestations liées aux opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à règlement différé.

3Par risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA), on entend le risque que la banque subisse des pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres effectués en raison du risque de défaut de la contrepartie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 49 Positions pondérées en fonction des risques de crédit

1Les positions pondérées en fonction des risques de crédit comprennent:

a.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie sur des parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de la banque;
b.
les positions de titrisation pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie;
c.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
d.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie découlant de transactions non exécutées, dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
e.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA;
f.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de la banque, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e;
g.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e.

2Par positions, on entend:

a.
les créances, y compris les créances sur des crédits d’engagement non portées à l’actif;
b.
les créances liées à des opérations de titrisation;
c.
les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;
d.
les opérations sur dérivés converties en leur équivalent-crédit;
e.
les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de la banque;
f.
les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3;
g.
les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées détenues dans le portefeuille de négociation;
h.
les positions visées à l’annexe 3, ch. 6.

3Lorsqu’elle n’est pas répartie entre les différentes contreparties, une position comprenant des contreparties liées au sens de l’art. 109 est pondérée sur la base de la pondération en fonction des risques la plus élevée s’appliquant aux différentes contreparties liées.

4Les banques ne détiennent pas de fonds propres minimaux pour couvrir le risque de crédit de contrepartie pour les dérivés de crédit suivants:

a.
protection de crédit achetée pour une position du portefeuille de la banque ou une position comportant un risque de crédit de contrepartie;
b.
protection de crédit vendue sous la forme d’un contrat dérivé sur défaut (credit default swap) dans le portefeuille de la banque, pour autant que ce contrat soit traité comme une garantie accordée par la banque et que le montant nominal soit intégralement pris en compte dans les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 50 Approches de la pondération en fonction des risques

1Les positions qui sont pondérées en fonction des risques de crédit sont calculées conformément aux dispositions communes (art. 77a à 77j) et à l’une des approches suivantes:

a.
approche AS-BRI (art. 63 à 73);
b.
approche IRB (art. 77).

2Les approches AS-BRI et IRB peuvent être combinées.

3L’application de l’approche IRB requiert l’autorisation de la FINMA.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux risques de crédit. Elle se fonde à cette fin sur les CRE100.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Section 2 Calcul des positions

Art. 50a Déductions

1Les positions à pondérer en fonction des risques sont préalablement réduites des montants suivants:

a.
correctifs de valeurs individuels, provisions et décomptabilisations partielles;
b.
modifications de l’évaluation de crédit lors d’opérations sur dérivés et de financement de titres;
c.
déductions des fonds propres visées aux art. 5b, al. 3, et 31 à 40.

2Les règles dérogatoires à l’application de l’approche IRB prévue au ch. 30 à 36 CRE102 priment celles de l’al. 1, sous réserve de l’art. 77, al. 4, pour ce qui est des positions en défaut.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 51 Position nette

1Les positions nettes sont calculées comme suit:

stock physique, plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
+
engagements fermes de reprise liés aux émissions, déduction faite des sous-participations accordées et des souscriptions fermes, dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque
+
prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2…103

3Les positions nettes positives sont désignées par les termes «positions nettes longues» et les montants absolus des positions nettes négatives par «positions nettes courtes».

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 52 Positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier

1Les positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier sont calculées comme suit, compte tenu des exigences supplémentaires prévues aux al. 2 et 3:

Stock physique, plus positions synthétiques et prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
positions en rapport avec des opérations d’émission, détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins
+
prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2Dans le cas d’instruments détenus directement qui sont des instruments de capitaux propres ou des instruments par l’intermédiaire desquels des instruments de capitaux propres sont détenus indirectement ou synthétiquement, exception faite des propres instruments de capitaux propres, la compensation de positions longues et de positions courtes est autorisée uniquement si:104

a.
les positions longues et les positions courtes se rapportent au même instrument de fonds propres, et
b.
la position courte de l’instrument a la même durée que la position longue ou que sa durée résiduelle est d’un an au minimum.

3Pour les propres instruments de capitaux propres, les positions nettes suivantes doivent être déterminées pour chaque composante (CET1, AT1 et T2) et être déduites de la composante correspondante conformément aux art. 32 à 34:

a.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus directement ou synthétiquement, les positions longues et les positions courtes pouvant être compensées uniquement si elles se rapportent au même instrument de fonds propres et que la position courte ne présente pas de risque de contrepartie;
b.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus indirectement par l’intermédiaire d’un instrument financier tel qu’un indice ou une option sur indice, la compensation n’étant autorisée que si la position longue et la position courte se rapportent au même instrument de base; le risque de contrepartie lié à la position courte doit être couvert.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 53 Opérations hors bilan

1Les opérations hors bilan sont converties en leur équivalent-crédit au moyen de facteurs de conversion. L’équivalent-crédit correspond à la position qui doit être pondérée en fonction des risques.

2Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI calculent l’équivalent-crédit en multipliant la valeur nominale ou la valeur actuelle de chaque opération par son facteur de conversion, fixé à l’annexe 1a.

3L’approche AS-BRI prévoit la conversion du montant des engagements convenus mais non encore tirés. Par engagement, on entend tout accord contractuel entre la banque et un client ayant pour objet l’octroi d’un crédit, l’achat de valeurs patrimoniales ou l’émission de substituts de crédit, pour autant que l’accord inclue un droit du client à une prestation de la banque ou que la naissance du droit ne puisse pas être contrôlée par la banque. Sont inclus:

a.
les accords que la banque peut dénoncer à tout moment, sans conditions ni préavis;
b.
les accords qui sont dénoncés automatiquement si le débiteur ne remplit plus les conditions définies au préalable.

4En cas d’engagement portant sur la mise à disposition d’une opération hors bilan, l’approche AS-BRI permet aux les banques d’appliquer le plus bas des deux facteurs de conversion en équivalent-crédit applicables.

5L’approche AS-BRI permet de convertir avec un facteur de 0,0 les montants relevant d’engagements envers des entreprises, y compris des PME au sens de l’art. 70, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la banque surveille l’entreprise en permanence;
b.
la banque ne perçoit pas de frais ou de commissions pour la conclusion ou le maintien de l’accord;
c.
l’entreprise est tenue de présenter une demande à la banque pour chaque tirage;
d.
la banque a un pouvoir de décision illimité sur l’exécution de chaque tirage, indépendamment du fait que l’entreprise remplisse les conditions fixées dans l’accord;
e.
la banque ne décide de l’exécution de chaque tirage qu’après avoir évalué la solvabilité de l’entreprise;
f.
la banque évalue la solvabilité de l’entreprise juste avant le tirage.

6Les banques qui appliquent l’approche IRB calculent l’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables selon les règles de l’approche AS-BRI lorsque l’approche IRB ne contient aucune disposition correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 54 Sous-participations en cas d’engagements conditionnels

Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cédé des sous-participations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être traités comme des créances directes sur les sous-participants respectifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 56 Approches pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations à longue durée de règlement

1Les dérivés sont convertis en équivalents-crédit. Ceux-ci correspondent aux positions à pondérer en fonction des risques.

2Les équivalents-crédit sont calculés selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche SA-CCR;
b.
l’une des approches simplifiées:
1.
approche VSA-CCR,
2.
approche de la valeur de marché;
c.
l’approche des modèles EPE.

3L’application de l’approche des modèles EPE requiert l’autorisation de la FINMA.

4Ces approches de calcul s’appliquent à tous les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors bourse.

5Aux fins du calcul des équivalents-crédit, les opérations à longue durée de règlement sont traitées comme des dérivés.

6La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives au calcul de l’équivalent-crédit pour les cas de compensation légale ou contractuelle fondée sur l’art. 61, al. 1, let. a, impliquant plus de deux parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 57 Approche standard

1Le calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche SA-CCR est effectué en multipliant, par le facteur 1,4, la somme des coûts de remplacement fixés conformément au droit de surveillance et du montant de l’augmentation de valeur potentielle future.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 52 CRE110. Elle règle le calcul des dérivés sur taux d’intérêt en présence de taux d’intérêt négatifs, en s’appuyant pour ce faire sur le droit de l’Union européenne (UE).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 58 Approches simplifiées

1Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon l’approche VSA-CCR ou l’approche de la valeur de marché par les banques suivantes:

a.
les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB112;
b.
les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur dérivés ne sont pas significatives.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 59 Approche des modèles EPE

1La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche des modèles EPE. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 53 CRE114.

2Les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 59a Parts d’avoirs collectifs gérés

1Pour les parts d’avoirs collectifs gérés, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche par transparence (look-through approach);
b.
l’approche basée sur un mandat;
c.
l’approche de repli (fallback approach);
d.
l’approche simplifiée.

2Les banques suivantes peuvent appliquer l’approche simplifiée à la place de l’approche de repli:

a.
les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB116 dont les positions liées à des avoirs collectifs gérés ne sont pas significatives;
b.
les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 60 CRE117.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02
  3. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 59b Positions de titrisation

1Les positions de titrisation naissent de transactions présentant les caractéristiques suivantes:

a.
elles répartissent en tranches les risques de crédit associés à une position de risques ou à un ensemble de positions de risques;
b.
les paiements effectués dans le cadre de la transaction dépendent de la performance de la position de risques ou de l’ensemble des positions de risques;
c.
l’ordre des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de la transaction.

2Pour les positions de titrisation, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche SEC-SA;
b.
l’approche SEC-IRBA;
c.
l’approche SEC-ERBA;
d.
l’approche SEC-IAA.

3Les positions de titrisation auxquelles aucune des approches visées à l’al. 2 n’est applicable sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4L’application de l’approche SEC-IAA requiert l’autorisation de la FINMA.

5La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux opérations de titrisation. Elle se fonde à cette fin sur les ch. 40 à 45 CRE119. Elle attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle fixe également pour l’application de l’approche SEC-ERBA les exigences relatives aux connaissances spécialisées, à la gestion des risques en ce qui concerne les opérations de titrisation et à l’examen de diligence des notations externes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 60 Instruments de taux d’intérêt et instruments remplissant un critère de participation

1Si les instruments de taux d’intérêt ou les instruments remplissant un critère de participation correspondent aux instruments de capitaux propres d’une entreprise opérant dans le secteur financier, la position nette est calculée conformément à l’art. 52.

2Pour les instruments de taux d’intérêt et les instruments remplissant un critère de participation d’un même émetteur qui ne sont pas détenus dans le portefeuille de négociation et dont la pondération en fonction des risques est identique, la position nette est calculée conformément à l’art. 51.

3Le stock physique des positions hors du portefeuille de négociation est pris en compte à la valeur comptable.

4Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux instruments de taux d’intérêt et aux instruments remplissant un critère de participation détenus dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 61 Mesures visant à atténuer le risque

1Les mesures suivantes visant à atténuer le risque peuvent être prises en compte lors du calcul des positions:

a.
la compensation légale et contractuelle («netting»);
b.
les garanties;
c.
les dérivés de crédit, et
d.121
les sûretés financières.

2Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux mesures visant à atténuer le risque. Elle se fonde à cette fin sur les CRE122, mais prévoit des dérogations pour les sûretés suivantes dans le cadre de leur prise en compte en tant que mesures visant à atténuer le risque:

a.
les cautionnements au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements123;
b.
les garanties au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation124;
c.
les opérations de mise en pension et les opérations similaires en francs.125

4Elle fixe, en se fondant sur le droit de l’UE, les indices principaux qui peuvent être utilisés aux fins du calcul de la décote pour marge de sécurité.126

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
  3. RS 843
  4. RS 946.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 62 Opérations de financement de titres et autres transactions adossées à des sûretés

1Pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés financières, la banque peut prendre en compte ces sûretés aux fins du calcul des positions en appliquant l’une des approches suivantes:

a.
l’approche simple;
b.
l’approche globale;
c.
l’approche des modèles EPE.

2Dans l’approche simple, les parts des positions adossées à des sûretés sont attribuées à la classe de positions du donneur de sûretés.

3Dans l’approche globale, la position est compensée à concurrence de la part adossée à des sûretés. La position nette demeure dans la classe de positions initiale. La part adossée à des sûretés est soumise à l’une des approches suivantes:

a.
les décotes réglementaires appropriées aux sûretés;
b.
l’approche des modèles de valeur en risque (value at risk).

4L’application de l’approche des modèles EPE et de l’approche de valeur en risque requiert l’autorisation de la FINMA.

5En cas d’application de l’approche des modèles EPE, les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

6Le calcul des équivalents-crédit selon les art. 56 à 59 tient compte de toutes les sûretés éligibles émises ou reçues par la banque en garantie des dérivés.

7La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux approches visées aux al. 1 à 5 et sur la prise en compte des sûretés conformément à l’al. 6. Elle se fonde à cette fin sur les CRE128, à l’exception de leur ch. 56.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

Art. 63 Classes de position

1Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI attribuent les positions à des classes.

2Des notations externes peuvent être utilisées pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

a.
gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales;
b.
collectivités de droit public;
c.
banques multilatérales de développement;
d.
banques;
e.
établissements créés en commun;
f.
entreprises;
g.
financements spécialisés;
h.
titres de créance étrangers garantis.

3Aucune notation externe ne peut être utilisée pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

a.
positions retail;
b.
lettres de gage suisses;
c.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers;
d.
positions subordonnées;
e.
positions en défaut;
f.
instruments remplissant un critère de participation;
g.
autres positions.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux définitions des classes de position. Elle se fonde à cette fin sur les CRE131. Elle désigne les banques multilatérales de développement auxquelles une pondération en fonction des risques nulle peut être attribuée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 63a Examen de diligence en cas d’utilisation de notations externes

1Si elle utilise des notations externes pour la pondération en fonction des risques des positions appartenant aux classes visées à l’art. 63, al. 2, let. c à h, la banque vérifie, dans le cadre d’un examen de diligence, si la pondération en fonction des risques appliquée est adéquate. Si la position présente un profil de risque plus élevé par rapport à la notation externe, il y a lieu d’appliquer une pondération en fonction des risques correspondant à la notation d’une classe inférieure. L’examen de diligence ne doit jamais entraîner une pondération en fonction des risques inférieure à la notation externe.

2La banque peut exclure les positions non significatives de l’examen de diligence.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CRE133.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64 Utilisation de notations externes

1Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI peuvent déterminer les pondérations en fonction des risques en utilisant les notations externes d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, à condition que la reconnaissance de l’agence de notation englobe l’utilisation visée des notations correspondantes.

2La FINMA attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE135.

3Les banques fondent l’utilisation de notations externes sur un plan précis et spécifique, qui garantit une utilisation cohérente des notations dans la pondération et la gestion des risques. Ce plan est appliqué systématiquement.

4Une banque qui fonde la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes utilise, pour les positions visées à l’art. 63, al. 2, toutes les notations disponibles des agences de notation sélectionnées, dans la mesure où les notations se rapportent à des positions relevant des segments de marché reconnus.

5Une banque qui ne fonde pas la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes ou qui ne dispose à cet effet d’aucune notation d’une agence de notation qu’elle a sélectionnée utilise les pondérations de la classe de notation intitulée «sans notation».

6En présence de deux notations ou plus assorties de pondérations en fonction des risques différentes, il y a lieu de choisir les notations qui correspondent aux deux pondérations en fonction des risques les plus basses et d’utiliser la plus élevée de ces deux valeurs.

7Les notations externes appliquées à une entreprise faisant partie d’un groupe ne doivent pas servir à déterminer la pondération en fonction des risques d’autres entreprises du groupe.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64a Notations externes à court terme

1Pour la pondération en fonction des risques de positions à court terme sur des banques et des entreprises, les banques peuvent utiliser des notations à court terme.

2La FINMA attribue les notations à court terme à quatre classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE137. Les classes de notation sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
classe 1: 20 %;
b.
classe 2: 50 %;
c.
classe 3: 100 %;
d.
classe 4: 150 %.

3Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est supérieure à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour toutes les positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

4Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est inférieure ou égale à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour la position en question, mais non pour les autres positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

5La pondération en fonction des risques minimale des positions sans notation sur une banque ou une entreprise est la suivante:

a.
100 % pour les positions à court terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 50 %;
b.
150 % pour les positions à court et à long terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 150 %.

6La pondération minimale visée à l’al. 5, let. b, ne s’applique pas si la banque prend, pour les positions sans notation, des mesures visant à atténuer les risques selon l’art. 61.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64b Notations externes spécifiques aux émissions ou des émetteurs

1La pondération en fonction des risques des positions qui bénéficient d’une notation spécifique à l’émission attribuée par une agence de notation sélectionnée par la banque est déterminée sur la base de cette notation.

2La pondération en fonction des risques des positions qui ne bénéficient pas d’une notation spécifique à l’émission, mais pour lesquelles il existe une notation pour une autre émission du même débiteur ou une notation de l’émetteur pour le débiteur, est déterminée sur la base de cette notation.

3S’il existe une notation pour une autre émission du même débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation ne peut être utilisée pour la position sans notation que si celle-ci est de rang prioritaire ou équivalent par rapport à l’émission avec notation. Si la position est de rang subordonné, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n’est pas de bonne qualité, la notation est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport à l’émission avec notation.

4S’il existe une notation de l’émetteur pour le débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation de l’émetteur ne peut être utilisée que pour les créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés sur le débiteur; pour les autres positions, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n’est pas de bonne qualité, la notation de l’émetteur est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport aux créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés.

5Si un émetteur bénéficie d’une notation de bonne qualité ne valant que pour un type spécifique de créances, cette notation ne peut être utilisée que pour les positions sans notation relevant de ce type de créances.

6La notation spécifique à l’émission ou la notation d’un émetteur est de bonne qualité si la pondération en fonction des risques qui lui est attribuée est inférieure à ce qu’elle serait sans notation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 64c Notations externes en monnaie locale et en monnaie étrangère

Si la pondération en fonction des risques de positions sans notation repose sur des créances comparables avec notation sur le même débiteur, il y a lieu d’utiliser, pour les positions en monnaie étrangère, des notations établies en monnaie étrangère. De même, les notations en monnaie locale ne peuvent être utilisées que pour la pondération en fonction des risques de positions en monnaie locale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 65a Classification des risques pays

1Pour la pondération en fonction des risques des positions sur des gouvernements centraux, les banques peuvent s’appuyer sur la classification des risques pays établie conformément à l’arrangement du 1er janvier 2022 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public141 et publiée142 par cette dernière.

2Les catégories des classifications de risques pays sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
0 % pour les risques pays des catégories 0 et 1;
b.
20 % pour les risques pays de la catégorie 2;
c.
50 % pour les risques pays de la catégorie 3;
d.
100 % pour les risques pays des catégories 4 à 6;
e.
150 % pour les risques pays de la catégorie 7.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Le texte de l’arrangement peut être consulté gratuitement sous www.ocde.org > Thèmes> Échanges > Crédits à l’exportation > Arrangement et accords sectoriels.
  3. La classification des risques pays peut être consultée gratuitement sous www.ocde.org > Thèmes > Échanges > Crédits à l’exportation > Arrangement et accords sectoriels > Classification des risques pays.

Art. 66 Pondération des positions en fonction des risques

1Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 2, sont pondérées conformément à l’annexe 2.

2Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 3, let. a à e et g, sont pondérées conformément à l’annexe 3.

3Pour l’approche AS-BRI, les positions de la classe de positions visée à l’art. 63, al. 3, let. f, sont pondérées conformément à l’annexe 4, pour autant qu’elles ne soient pas déduites des fonds propres ni pondérées à hauteur de 250 % conformément à l’art. 40, al. 2.

4Les positions nettes en instruments de taux d’intérêt selon l’art. 60 sont attribuées à la classe de positions de l’émetteur et pondérées en conséquence en fonction des risques.

5Pour les positions sous forme d’instruments de capitaux propres d’entreprises opérant dans le secteur financier, la pondération en fonction des risques visée aux al. 3 et 4 se rapporte à la part de la position nette selon l’art. 52 qui n’a pas été déduite des fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante (art. 33).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 66a Positions non couvertes contre le risque de change sur des personnes physiques

1Si des positions retail ou des positions garanties par des objets d’habitation sur des personnes physiques ne sont pas couvertes contre le risque de change et que la monnaie du crédit diffère de la monnaie de la source de revenus du preneur de crédit, la pondération en fonction des risques visée à l’annexe 3 augmente de moitié. Elle est de 150 % au maximum. Les crédits lombards sont exclus de cette augmentation.

2Pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB145, l’al. 1 ne s’applique pas aux positions sur les preneurs de crédit ayant leur siège ou leur domicile en Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

Lorsque l’autorité de surveillance d’un autre État prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet État sont soumises à une pondération en fonction des risques inférieure à celle qui est prévue à l’art. 66, al. 1, les banques sont habilitées à appliquer la même pondération en fonction des risques à ces positions, si celles-ci sont refinancées dans la monnaie locale de l’État concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération en fonction des risques ne s’applique qu’à la part de cette position refinancée en monnaie locale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 68 Banques: attribution à la classe de positions «banques» et utilisation de notations externes

1Les maisons de titres suisses ne peuvent être attribuées à la classe de positions «banques» (art. 63, al. 2, let. d) que si elles gèrent des comptes. Les établissements financiers étrangers ne peuvent être attribués à cette classe de positions que s’ils sont soumis, dans leur État de domicile, à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques de leur État de domicile.

2Pour la pondération en fonction des risques de positions sur des banques, il n’est pas permis d’utiliser des notations externes reposant sur une garantie implicite de l’État, à moins qu’il ne s’agisse de positions sur une banque propriété de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 68a Banques: tranches

1Les positions sur une banque sans notation externe sont attribuées comme suit aux tranches A à C:

a.
tranche A: banques avec capacité de crédit élevée;
b.
tranche B: banques avec capacité de crédit moyenne;
c.
tranche C: banques avec capacité de crédit peu élevée.

2L’attribution à la tranche A présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux et de volants de fonds propres, à l’exception des fonds propres minimaux ou des volants spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

3L’attribution à la tranche B présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux, à l’exception des volants des fonds propres ou des fonds propres minimaux spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

4L’attribution à la tranche C présuppose que la banque débitrice ne remplit pas les conditions des al. 2 et 3.

5Les positions sur une banque sans notation externe dont la demande de simplifications au sens de l’art. 47a a été acceptée par la FINMA sont attribuées aux tranches A à C uniquement en fonction de la capacité de crédit de la banque. Les conditions des al. 2 à 4 ne s’appliquent pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 69 Banques: pondération en fonction des risques

1Si une banque de la tranche A détient des fonds propres minimaux sous forme de fonds propres de base durs à hauteur d’au moins 14 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b) et d’au moins 5 % de l’engagement total (art. 42a), al. 4, la pondération en fonction des risques des positions selon l’annexe 2, ch. 4.2, sur cette banque est de 30 %.

2La pondération en fonction des risques des positions sur les banques des tranches A, B ou C est au moins la pondération en fonction des risques des positions sur l’État de domicile de la banque concernée:

a.
si les positions sur cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de l’État de domicile, ou
b.
si les positions sur une succursale de cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de la juridiction dans laquelle la succursale opère.

3L’al. 2 ne s’applique pas aux engagements conditionnels qui résultent de la négociation de marchandises et se dénouent automatiquement en cours d’exercice.

4Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB150 peuvent renoncer à l’attribution à une tranche pour les positions sur une banque sans notation externe. Cela vaut aussi pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur des banques sans notation externe ne sont pas significatives. Si les banques renoncent à l’attribution à une tranche, la pondération en fonction des risques est de 35 % ou de 60 % selon leur durée initiale (annexe 3, ch. 4). La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 70 Entreprises

1La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises est réglée à l’annexe 2.

2Une banque qui utilise des notations externes pour les positions sur des banques utilise aussi des notations externes pour les positions sur des entreprises.

3Par PME, on entend une entreprise qui a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires consolidé de 75 millions de francs au maximum. Si la PME fait partie d’un groupe, c’est le chiffre d’affaires consolidé du groupe qui est déterminant. La pondération en fonction des risques des positions sur ces entreprises est réglée à l’annexe 2, ch. 6.2.

4En dérogation à l’al. 3, les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB152 peuvent considérer comme des PME les entreprises comptant 250 collaborateurs au maximum, quel que soit le chiffre d’affaires annuel consolidé. La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises sans notation est de 90 %.

5Les positions sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, peuvent être attribuées à la classe de positions retail (art. 71) si elles remplissent les conditions relatives aux positions retail qualifiées. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2.   RS 952.02

Art. 70a Financements spécialisés: définitions

1Les positions sur des entreprises, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, sont considérées comme des financements spécialisés:

a.
s’il s’agit de l’un des types de financement suivants:
1.
financement dont le remboursement et la garantie reposent principalement sur les recettes générées par le projet financé (financement de projet),
2.
financement de l’acquisition d’installations, de machines, de véhicules et d’autres biens d’équipement, dont le remboursement dépend des flux de paiement générés par ces valeurs patrimoniales (financement d’objet),
3.
crédit à court terme destiné au financement de stocks, de réserves ou de créances sur des matières premières négociées en bourse, dont le remboursement est assuré par le produit de la vente des marchandises financées (financement de matières premières), et
b.
si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’entreprise n’a que peu ou pas d’autres valeurs patrimoniales ou activités significatives, si bien que le remboursement de son engagement dépend pour l’essentiel des revenus des valeurs patrimoniales financées,
2.
le contrat accorde à la banque des sûretés importantes concernant les valeurs patrimoniales et les revenus qui en résultent.

2Une banque utilisant des notations externes pour des financements spécialisés ne peut utiliser que des notations spécifiques à l’émission, mais pas des notations d’émetteurs.

3Les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB154 ne sont pas tenues d’identifier les positions visées à l’al. 1, let. a, ch. 2 et 3, en tant que telles. Elles peuvent leur appliquer la pondération en fonction des risques prévue pour les positions sur les entreprises sans notation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 70b Financements spécialisés: pondération en fonction des risques des financements de projet

1La pondération en fonction des risques des financements de projet sans notation externe spécifique à l’émission comporte une phase opérationnelle et une phase non opérationnelle.

2La phase opérationnelle est celle durant laquelle le flux de trésorerie net de l’entreprise est positif et suffisant pour couvrir les engagements contractuels restants, et durant laquelle la dette à long terme de l’entreprise est en baisse. Les autres phases relèvent de la phase non opérationnelle.

3Par financements de projet de haute qualité, on entend les positions sur des entreprises qui sont aptes à remplir leurs engagements financiers aux échéances prévues, même dans des conditions économiques ou d’exploitation défavorables. En outre, les financements de projet doivent satisfaire aux autres exigences définies au ch. 20.52 CRE156. La FINMA édicte les disposition d’exécution techniques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 71 Positions retail

1Les positions retail comprennent les positions sur des personnes physiques et les positions visées à l’art. 70, al. 5, sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers.

2Les positions retail sont pondérées à titre de positions retail qualifiées selon l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2, lorsqu’elles remplissent les critères suivants:

a.
il s’agit de crédits ou de limites de crédit renouvelables, de crédits personnels à durée fixe, de contrats de crédit-bail ainsi que de crédits ou de limites de crédit envers des PME;
b.
les positions retail sur une contrepartie ne dépassent pas 1,5 million de francs ni, après exclusion des positions en défaut, 1 % de l’ensemble des positions retail qualifiées.

3Les dérivés et les autres titres ne sont pas attribués aux positions retail qualifiées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 71a Lettres de gage suisses

Les lettres de gage suisses sont des lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage159. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 211.423.4

Art. 71b Titres de créance étrangers garantis

Les titres de créance étrangers garantis ne peuvent être attribués à cette classe de positions et pondérés conformément à l’annexe 2, ch. 8, que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
ils sont émis par une banque ou par un établissement de crédit hypothécaire;
b.
ils sont soumis, en application de dispositions légales, à une surveillance publique spécifique visant à protéger leurs détenteurs;
c.
les revenus de l’émission des titres de créance sont investis, en application des dispositions légales, dans des valeurs patrimoniales qui couvrent les engagements résultant de ces titres pendant toute la durée de ces derniers et qui sont destinées prioritairement, en cas de défaut de l’émetteur, à rembourser le capital et à verser les intérêts courus;
d.
les valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture relèvent au moins de l’une des catégories suivantes:
1.
créances sur des gouvernements centraux, des banques centrales, des organisations supranationales, des collectivités de droit public ou des banques multilatérales de développement, ou créances garanties par une telle institution,
2.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets d’habitation, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 80 % au maximum,
3.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets commerciaux, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 60 % au maximum,
4.
créances sur des banques présentant une pondération en fonction des risques de 30 % au maximum ou créances garanties par ces banques; ces créances peuvent représenter 15 % au maximum de la valeur patrimoniale des titres de créance étrangers garantis émis,
5.
liquidités ou créances à court terme liquides et sûres, servant à compenser temporairement les variations du portefeuille,
6.
dérivés servant à couvrir les risques liés aux titres de créance étrangers garantis;
e.
la valeur nominale des valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture doit dépasser d’au moins 10 % celle des titres de créance étrangers garantis émis par l’établissement. Si les dispositions légales visées à la let. b ne prévoient pas cet excédent de couverture, l’établissement rend régulièrement compte au public du respect de cette obligation;
f.
la banque se procure les informations visées au ch. 20.37 CRE161 auprès de l’émetteur des titres de créance étrangers garantis, au moins tous les six mois.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 72 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: définitions

1Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers sont des positions garanties par des objets d’habitation ou des objets commerciaux. Les positions sur des entreprises qui servent à financer des moyens d’exploitation et sont garanties à titre accessoire par un gage immobilier peuvent être attribuées à la classe de positions «entreprises» (art. 70).

2Les objets d’habitation sont des immeubles qui sont exclusivement ou principalement utilisés à des fins d’habitation.

3Les objets d’habitation à usage propre sont les objets d’habitation qui sont principalement occupés par le preneur de crédit lui-même et qui comprennent au maximum un logement supplémentaire donné à bail et financé également par la banque qui finance le domicile principal du preneur de crédit. Les objets d’habitation qui sont la propriété de maîtres d’ouvrage d’utilité publique et ceux qui ont un modèle de loyer basé sur les coûts contrôlé par l’État sont assimilés à des objets d’habitation à usage propre.

4Les objets commerciaux comprennent tous les immeubles qui ne sont pas des objets d’habitation.

5Les objets commerciaux à usage propre sont des objets commerciaux qui sont principalement utilisés par le preneur de crédit lui-même.

6Les immeubles utilisés tant à des fins d’habitation qu’à des fins commerciales sont attribués en fonction de leur usage principal. La pondération en fonction des risques des immeubles à usage propre ne peut être appliquée à un tel immeuble que si la plus grande partie de l’immeuble est à usage propre pour les deux types d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72a Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: quotité de financement

1La quotité de financement du gage immobilier correspond au rapport entre le crédit en cours et tous les engagements de crédit, d’une part, et la valeur de nantissement initiale du gage immobilier, d’autre part.

2 Pour les crédits garantis par plusieurs gages immobiliers, la banque détermine la quotité de financement par gage en répartissant le montant du crédit entre les valeurs de nantissement des différents gages au moyen d’une clé de répartition appropriée.

3Les mesures visant à atténuer le risque selon l’art. 61 ne sont pas prises en considération pour le calcul de la quotité de financement. Seuls font exception les avoirs en compte nantis qui sont admis pour la compensation (netting) selon l’art. 61, al. 1, let. a, et servent exclusivement au remboursement du crédit.

4Les éventuelles créances de rang prioritaire ou équivalent sont prises en compte dans le calcul de la quotité de financement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72b Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: valeur de nantissement

1La valeur de nantissement initiale du gage immobilier est établie lors de l’octroi du crédit dans le cadre d’une nouvelle opération ou d’une augmentation de crédit et reste valable cinq ans. Si les fonds générés par une augmentation de crédit ne sont pas investis dans le gage immobilier, une réévaluation de la valeur de nantissement du gage immobilier n’est pas autorisée et le délai de cinq ans continue de courir. Si des gages immobiliers sont intégrés dans des portefeuilles pendant la durée du crédit, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur des gages au moment de leur intégration dans le portefeuille.

2Si, pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, les changements apportés au gage immobilier en accroissent la valeur sans que le crédit ne soit augmenté, l’augmentation de la valeur de nantissement initiale est autorisée à hauteur de l’investissement.

3La valeur de nantissement est contrôlée dans les cas suivants:

a.
événement extraordinaire ayant une incidence directe sur la valeur du gage immobilier;
b.
recul significatif des prix sur le marché immobilier.

4Si le contrôle prévu à l’al. 3 montre que la valeur du gage immobilier a subi une baisse durable et qu’elle est inférieure à la valeur de nantissement, celle-ci est réduite en conséquence. Si la réduction concerne une part significative de ses positions garanties par des gages immobiliers, la banque en informe la FINMA au préalable.

5Pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, la valeur de nantissement, après qu’elle a été réduite dans le cas prévu à l’al. 3, let. b, peut être à nouveau augmentée au maximum du montant dont elle a été réduite en application de l’al. 4.

6Les banques s’assurent par des directives internes que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

7Les directives internes établissent le principe de la valeur la plus basse, selon lequel en cas de transfert de propriété, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur la plus basse entre la valeur de marché et la valeur d’achat.

8La FINMA règle le détail des prescriptions contenues dans les directives internes; elle précise notamment à quelles conditions l’on peut considérer que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72c Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: pondération en fonction des risques

1Une position garantie de manière directe ou indirecte par un gage immobilier est intégralement soumise à la pondération en fonction des risques appliquée à la quotité de financement du gage selon l’annexe 3, ch. 3, si les exigences suivantes sont remplies:

a.
les immeubles sont achevés, sauf s’il s’agit de crédits de construction ou de crédits liés à des terrains constructibles (art. 72e);
b.
l’exercice des droits découlant du gage immobilier est juridiquement garanti pendant une période adéquate;
c.
chaque titulaire de droits de gage de rang prioritaire, équivalent ou subordonné peut exercer ses droits indépendamment des autres titulaires, et les créanciers de rang prioritaire ne peuvent pas réaliser le gage immobilier à un prix causant un préjudice aux créanciers subordonnés;
d.
la capacité d’endettement (art. 72d) et de remboursement du preneur de crédit sont contrôlées lors de l’octroi du crédit;
e.
la valeur de nantissement est fixée de manière prudente, conformément à l’art. 72b;
f.
les informations nécessaires à l’octroi du crédit et au contrôle sont documentées de manière appropriée.

2Pour les immeubles situés à l’étranger, la pondération en fonction des risques prévue à l’al. 1 n’est possible que si le respect des exigences peut être assuré grâce à une gestion des risques appropriée et équivalente à celle qui s’applique aux immeubles situés en Suisse.

3La pondération en fonction des risques visée à l’al. 1 est appliquée si les opérations de crédit de la banque satisfont aux exigences minimales suivantes:

a.
le preneur de crédit garantit le financement au moyen d’une part minimale adéquate de fonds propres qui ne proviennent ni d’une mise en gage ni d’un versement anticipé en vertu des art. 30b et 30c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)166;
b.
le crédit est amorti de manière adéquate en termes de délais et de montants.

4La FINMA définit les exigences minimales relatives aux opérations de crédit qui sont énoncées à l’al. 3, ces exigences constituantles conditions préalables à l’application de la pondération en fonction des risques; elle précise notamment ce qu’il faut entendre par part minimale adéquate de fonds propres et par crédit amorti de manière adéquate.

5Si les conditions prévues aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies, la pondération en fonction des risques est la suivante:

a.
pour les objets d’habitation et les objets commerciaux à usage propre:
1.
personnes physiques: 75 %,
2.
PME: 85 %, sous réserve de l’art. 70, al. 4,
3.
toutes les autres contreparties: la pondération en fonction des risques de la contrepartie;
b.
pour les objets d’habitation et les objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre: 150 %.

6Pour les créances de rang subordonné, la pondération en fonction des risques selon l’annexe 3, ch. 3, résultant de la quotité de financement est multipliée par le facteur 1,25, à moins qu’elle ne corresponde à la pondération en fonction des risques concernée la moins élevée selon l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4. La pondération en fonction des risques qui en résulte est au maximum celle qui est prévue à l’al. 5.167

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 831.40
  3. Erratum du 24 janv. 2025 (RO 2025 61).

Art. 72d Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: capacité d’endettement

1Les banques s’assurent par des directives internes que la capacité d’endettement du preneur de crédit est systématiquement et durablement garantie pour les crédits octroyés. Elles s’appuient à cette fin sur des coûts théoriques calculés de manière prudente.

2La FINMA définit les exigences des directives internes; elle précise notamment à quelles conditions il est possible de considérer que la capacité d’endettement est systématiquement et durablement garantie et que les coûts théoriques sont calculés de manière prudente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72e Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: crédits de construction et crédits liés à des terrains constructibles

1Par crédit de construction, on entend un crédit destiné à l’équipement ou à la construction d’un immeuble. Par crédit lié à un terrain constructible, on entend un crédit destiné à l’acquisition d’un terrain à des fins d’équipement et de construction.

2Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation à usage propre qui remplissent les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont pondérés conformément à l’annexe 3, ch. 3.1. Si ces exigences ne sont pas remplies, l’art. 72c, al. 5, let. a, s’applique.

3Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 100 % si les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont remplies et que la quotité de financement ne dépasse pas 70 %. Dans tous les autres cas, ils sont pondérés à hauteur de 150 %. La valeur sur laquelle repose la quotité de financement correspond à la valeur de nantissement estimée du gage immobilier au moment de l’achèvement de l’objet.

4Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux à usage propre sont pondérés conformément à l’art. 72c, al. 5, let. a.

5Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 150 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72f Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: prise en considération des mesures visant à atténuer le risque

1Les mesures visant à atténuer le risque (art. 61) peuvent être prises en considération lors du calcul des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers à pondérer en fonction des risques si elles ne l’ont pas déjà été lors du calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a, al. 3.

2Les avoirs de prévoyance mis en gage en vertu des art. 30b LPP171 et 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance172 peuvent être pris en considération dans le cadre des critères de prise en compte visés à l’art. 61 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par des gages immobiliers;
b.
l’immeuble est un objet d’habitation à usage propre;
c.
les exigences minimales définies à l’art. 72c, al. 3, sont remplies.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 831.40
  3. RS 831.461.3

Art. 72g Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: dispositions d’exécution techniques

La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Elle se fonde à cette fin sur les CRE174. En dérogation aux CRE, elle règle la prise en compte des avoirs de prévoyance mis en gage visés à l’art. 72f, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 73 Instruments remplissant un critère de participation

Les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation sont pondérées conformément à l’annexe 4. Sont exclues les parts de positions nettes qui:176

a.
sont déductibles des composantes de fonds propres conformément aux art. 31 à 40, ou
b.
doivent être pondérées conformément à l’art. 39, al. 2.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 74 à 76

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 4 Approche fondée sur les notations internes (IRB)

Art. 77

1Les banques qui appliquent l’approche IRB pour calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit ont le choix entre les approches suivantes:

a.
l’approche IRB simple (foundation IRB, F-IRB);
b.
l’approche IRB avancée (advanced IRB, A-IRB).

2L’ensemble des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers situés en Suisse, pondérées en fonction des risques et calculées selon l’approche IRB s’élèvent à au moins 72,5 % de l’ensemble des positions correspondantes calculées selon l’approche AS-BRI. Cette règle s’applique aux établissements individuels ainsi qu’à leurs filiales consolidées comme groupe financier, dans lesquelles les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers situés en Suisse sont comptabilisées.

3Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, pour lesquelles les opérations de crédit de la banque ne satisfont pas aux exigences minimales de l’art. 72c, al. 3, sont soumises à la pondération en fonction des risques visée à l’art. 72c, al. 5, lorsque celle-ci est supérieure à la pondération en fonction des risques déterminée selon l’approche IRB.

4Après la déduction des correctifs de valeur spécifiques et des décomptabilisations partielles, les positions en défaut sont soumises à une pondération en fonction des risques de 100 %.

5La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’approche IRB. Elle se fonde à cette fin sur les CRE179 mais peut, afin de tenir compte de la pratique des banques suisses, prévoir des dérogations pour l’attribution des positions aux classes de position et pour la définition des crédits lombards en défaut.

6En l’absence de réglementation conforme à l’approche IRB, les dispositions de l’approche AS-BRI s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération en fonction des risques selon les approches AS-BRI et IRB

Art. 77a Contreparties centrales et membres compensateurs

1Les art. 77a à 77e s’appliquent aux transactions avec des contreparties centrales au sens de l’art. 48 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)181.

2Les contreparties centrales sont réputées qualifiées si les conditions suivantes sont remplies:

a.
elles disposent d’une autorisation en tant que contrepartie centrale pour les prestations qu’elles proposent;
b.
elles ont leur siège dans une juridiction dans laquelle elles sont soumises à une réglementation et à une surveillance appropriées;
c.
les banques disposent des informations nécessaires de la part des contreparties centrales pour calculer les fonds propres minimaux visés à l’art. 77d, al. 2, dont elles ont besoin pour couvrir les risques liés au fonds de défaillance, et les autorités de surveillance compétentes vérifient ces informations ainsi que le calcul.

3Par membre compensateur, on entend un participant à une contrepartie centrale qui est habilité à intervenir en qualité de partie dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour son propre compte ou en tant qu’intermédiaire entre la contrepartie centrale et des clients compensateurs.

4Par client compensateur, on entend une contrepartie qui effectue une transaction avec une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’un membre compensateur:

a.
qui agit en tant qu’intermédiaire financier ayant une relation contractuelle aussi bien avec la contrepartie centrale qu’avec le client compensateur, ou
b.
qui garantit à la contrepartie centrale l’exécution du contrat par le client compensateur.
Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

Art. 77b Fonds propres minimaux: principes régissant les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’une banque sur des contreparties centrales et des membres compensateurs sont calculés:

a.
pour les positions d’opérations de négoce pour propre compte;
b.
pour les positions d’opérations de négoce pour lesquelles la banque garantit au client compensateur l’exécution de la prestation de la contrepartie centrale;
c.
pour les risques liés au fonds de défaillance.

2Les opérations de négoce comprennent les opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à longue durée de règlement;
d.
paiements de marges en rapport avec les opérations de négoce visées aux let. a à c.

3L’art. 77f s’applique aux positions en rapport avec des opérations de caisse. Pour les contributions au fonds de défaillance destinées à couvrir exclusivement le risque de règlement des opérations de caisse, la pondération en fonction des risques est de 0 %.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ainsi qu’à la gestion des risques liés aux positions sur des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs. Elle se fonde à cette fin sur les CRE182.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 77c Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales non qualifiées

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, sur des contreparties centrales non qualifiées sont calculés selon l’approche AS-BRI.

2La pondération en fonction des risques est de 1250 % pour les positions sur le fonds de défaillance suivantes:

a.
contributions au fonds de défaillance préfinancées;
b.
contributions ou versements supplémentaires sur demande, à caractère obligatoire, en faveur du fonds de défaillance.

3Si l’engagement visé à l’al. 2, let. b, est illimité, la FINMA détermine au cas par cas le montant de l’engagement auquel cette pondération en fonction des risques s’applique.

Art. 77d Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales qualifiées

1Si une banque agit en tant que membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, sur cette contrepartie centrale qualifiée est de 2 %.

2Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance sont calculés conformément à l’annexe 4a.

3Les fonds propres minimaux visés aux al. 1 et 2 correspondent au maximum aux fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur une contrepartie centrale non qualifiée.

4Si une banque agit en tant que client compensateur d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée et si la transmissibilité de l’opération en cas de défaut du membre compensateur est garantie, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce de la banque est la suivante:

a.
2 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
b.
4 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut du membre compensateur ou de ses autres clients compensateurs, mais non contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs.

Art. 77e Fonds propres supplémentaires pour les positions sur les contreparties centrales

La banque vérifie si les fonds propres minimaux visés aux art. 77b à 77d couvrent de manière adéquate les risques liés à ses positions sur des contreparties centrales. Si ce n’est pas le cas, elle détient des fonds propres supplémentaires adéquats, en complément des fonds propres nécessaires visés aux art. 41 à 45a et, dans la mesure où elle a une importance systémique, aux art. 130 à 131b.

Art. 77f Positions découlant de transactions non exécutées

1Les positions découlant de transactions non exécutées sont des positions comportant un risque de perte à cause d’un règlement tardif ou non exécuté.

2Les valeurs de remplacement positives de positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été exécutées et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» par l’intermédiaire d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières ou d’un système de paiement ont l’une des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
100 % pour 5 à 15 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
b.
625 % pour 16 à 30 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
c.
937,5 % pour 31 à 45 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
d.
1250 % pour 46 jours ouvrables bancaires ou plus après la date de réalisation convenue.

3Les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été réglées et dont le règlement est effectué d’une autre manière sont traitées comme suit:

a.
la banque qui a fourni sa prestation traite l’opération comme un crédit jusqu’à l’obtention de la contre-prestation. Les positions non matérielles peuvent être soumises à une pondération en fonction des risques de 100 % en lieu et place de la pondération en fonction des risques découlant d’une notation;
b.
si la contre-prestation n’est pas obtenue dans les cinq jours ouvrables bancaires qui suivent la date de réalisation convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4En dérogation aux al. 2 et 3, les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises non réglées comportant un risque de crédit de contrepartie sont traitées conformément aux art. 56 et 62.

Art. 77g Risque de CVA: fonds propres minimaux

1Les banques couvrent le risque de CVA par des fonds propres minimaux. La FINMA précise quels dérivés et opérations de financement de titres sont exclus de la couverture du risque de CVA. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de marché (calculation of RWA for market risk, MAR)183.

2Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sont calculés selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche de base pour le risque de CVA;
b.
l’approche simplifiée pour le risque de CVA;
c.
l’approche avancée pour le risque de CVA.

3L’application de l’approche avancée pour le risque de CVA requiert l’autorisation de la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 77h Risque de CVA: approche de base

1Les banques qui appliquent l’approche de base pour le risque de CVA au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA peuvent choisir l’une des approches suivantes:

a.
l’approche de base réduite;
b.
l’approche de base intégrale.

2La FINMA édicte les dispositions techniques d’exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR184.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 77i Risque de CVA: approche simplifiée

1Les banques dont le montant nominal brut agrégé de l’ensemble des dérivés non négociés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ne dépasse pas 125 milliards de francs peuvent couvrir leur risque de CVA avec la totalité des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie des dérivés et des opérations de financement de titres. Dans l’approche simplifiée pour le risque de CVA, les couvertures de CVA ne peuvent pas être prises en compte pour la couverture de ce risque.

2L’approche simplifiée s’applique à l’ensemble du portefeuille. Elle ne peut pas être combinée avec l’approche avancée ni avec l’approche de base, sauf sur une base consolidée conformément à l’art.77j, al. 2, 2e phrase.

3La FINMA peut obliger une banque à appliquer l’approche avancée ou l’approche de base si le risque de CVA découlant des positions sur dérivés et des opérations de financement de titres de la banque contribue de manière significative au risque global auquel celle-ci est exposée.

Art. 77j Risque de CVA: approche avancée

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA selon l’approche avancée pour le risque CVA correspondent aux fonds propres exigés au titre de la couverture des risques individuels.

2L’approche avancée peut être combinée avec l’approche de base. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche avancée avec l’approche simplifiée, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant un risque de CVA non significatif sur une base consolidée.

3La FINMA édicte les dispositions techniques d’exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR185.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

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