Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 4 Risques de marché

Titre 3 Fonds propres nécessaires

Art. 80 à 88 · 14 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81 Définition

Par risque de marché, on entend le risque de perte sur des positions au bilan ou hors bilan à la suite de fluctuations des prix du marché, en particulier sur les positions suivantes:

a.
les intérêts, y compris la prime de crédit (risque de taux d’intérêt);
b.
les actions (risque de cours des actions);
c.
les devises (risque de change);
d.
l’or (risque de cours de l’or);
e.
les matières premières y compris les métaux précieux, à l’exception de l’or et de l’électricité (risque sur les matières premières).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81a Fonds propres minimaux à calculer pour les risques de marché

1Pour les positions du portefeuille de négociation, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir tous les risques de marché.

2Pour les positions du portefeuille de la banque, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81b Exceptions relatives au risque de change

1Les positions qui sont déduites des fonds propres minimaux conformément aux art. 32 à 40 peuvent être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change.

2Les positions prises ou maintenues pour assurer entièrement ou partiellement le rapport entre les fonds propres, les fonds propres de base ou les fonds propres de base durs pris en compte et l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (ratios de fonds propres) contre les fluctuations des taux de change peuvent aussi être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, aux conditions suivantes:

a.
les positions ne découlent pas des activités de négociation (positions en monnaies étrangères à caractère structurel);
b.
le volume des positions exclues ne dépasse pas la valeur à partir de laquelle la sensibilité des ratios de fonds propres aux taux de change serait neutralisée;
c.
les positions sont exclues du calcul pour une période d’au moins six mois;
d.
la banque détermine la structure et la gestion de ces positions en monnaies étrangères à caractère structurel dans des directives internes;
e.
l’exclusion des positions et de leurs couvertures est cohérente; une fois exclues, les positions le restent pendant toute leur durée;
f.
la banque est en mesure de présenter à tout moment à la FINMA un inventaire complet des positions exclues.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques précisant les exigences applicables aux directives internes visées à l’al. 2, let. d. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 11.3 MAR191.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 81c Instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier

1Les positions qui, conformément aux art. 32 à 40, sont déduites des fonds propres pris en compte ou sont pondérées à hauteur de 1250 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux ne peuvent pas entrer en sus dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché.

2Avec l’accord de la FINMA, une banque peut prendre en compte dans le calcul des fonds propres pour les risques de marché les positions en instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier détenues dans le portefeuille de négociation, sans les déductions en fonction de seuils prévues à l’art. 35, al. 2 et 3, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est un teneur de marché actif pour ces instruments;
b.
elle dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation de ces positions.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 82 Approches de calcul

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché peuvent être calculés selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche standard simple pour les risques de marché;
b.
l’approche standard pour les risques de marché;
c.
l’approche des modèles pour les risques de marché.

2L’approche des modèles peut être combinée avec l’approche standard. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche des modèles avec l’approche standard simple, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.

3Les fonds propres minimaux ne peuvent pas être calculés selon l’approche des modèles pour les positions suivantes:

a.
les opérations de titrisation;
b.
les parts d’avoirs collectifs gérés attribuées dans le portefeuille de négociation conformément à l’art. 5, al. 3, let. c, pour lesquelles il n’est pas possible de connaître avec exactitude les placements sur lesquels elles reposent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 2 Approche standard simple pour les risques de marché

Art. 83 Application

1Une banque peut calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard simple pour les risques de marché si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle n’est pas une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a, al. 1;
b.
elle ne fait pas de négociation de corrélation;
c.
elle n’applique pas l’approche standard pour les risques de marché (art. 87) ni l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88);
d.
elle n’exerce pas d’activité de négociation complexe.

2Si des circonstances particulières le justifient, la FINMA peut ordonner l’application de l’approche standard pour les risques de marché (art. 87) même si la banque remplit les conditions fixées à l’al. 1.

3Une banque au sens de l’al. 1 qui ne détient pas de dérivés de crédit dans son portefeuille de négociation et dont ce portefeuille ne dépasse pas certaines valeurs limites peut calculer conformément aux art. 59a, 59b, 60 et 66 à 73 (approche de minimis) les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de taux d’intérêt et de cours des actions liés aux instruments détenus dans le portefeuille de négociation. Elle applique à cette fin les dispositions de l’approche choisie pour couvrir les risques de crédit, moyennant l’application d’un multiplicateur de 2,5 aux positions pondérées en fonction des risques.

4La FINMA fixe les valeurs limites.

5Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est possible de combiner l’approche de minimis avec les approches visées à l’art. 82, al. 1, pour autant que l’approche de minimis soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.

Art. 83a Fonds propres minimaux

1Dans l’approche standard simple pour les risques de marché, les fonds propres minimaux sont calculés comme suit:

a.
avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de taux d’intérêt, le risque de cours des actions, le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières sont calculés conformément aux art. 84 à 86a;
b.
la valeur résultant du calcul prévu à la let. a pour chaque catégorie de risque est multipliée par le facteur scalaire applicable à la catégorie de risque concernée;
c.
après leur multiplication par les facteurs scalaires conformément à la let. b, les valeurs de toutes les catégories de risque sont additionnées.

2Lors du calcul prévu à l’al. 1, let. a, il y a lieu de prendre en considération les risques liés aux options pour chacune des catégories de risque.

3Les facteurs scalaires applicables sont les suivants:

a.
risque de taux d’intérêt: 1,3;
b.
risque de cours des actions: 3,5;
c.
risque de change et risque de cours de l’or: 1,2;
d.
risque sur les matières premières: 1,9.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux selon l’approche standard simple pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR195.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 84 Risques de taux d’intérêt dans le portefeuille de négociation

1Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux d’intérêt des positions attribuées dans le portefeuille de négociation sont déterminés par la multiplication du montant absolu de la position nette visée aux art. 51 et 52 de chaque émission avec les taux énoncés à l’annexe 5.

2Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de taux d’intérêt de ces positions correspondent à la somme des valeurs déterminées par monnaie selon la méthode des échéances ou la méthode de la duration. Toutes les valeurs sont calculées selon la même méthode.

Art. 85 Risques de cours des actions dans le portefeuille de négociation

1Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de cours des actions des positions attribuées dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes visées aux art. 51 et 52 de chaque émission.

2Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de cours des actions de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes de chaque marché national.

3La FINMA détermine les critères des indices boursiers auxquels peuvent s’appliquer des pourcentages différents, et elle fixe ces pourcentages. Elle se fonde à cette fin sur les MAR196.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 86 Risques de change et de cours de l’or dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation

1Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change des positions attribuées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % de la somme des positions nettes longues visées aux art. 51 et 52 et calculées en monnaie étrangère et converties en francs ou de la somme des positions nettes courtes calculées de manière analogue. La somme la plus élevée est déterminante.

2Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de cours de l’or de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu de la position nette convertie en francs.

Art. 86a Risques sur les matières premières dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation

Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque sur les matières premières des positions attribuées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation correspondent à la somme des valeurs déterminées par matière première selon l’approche des tranches d’échéance ou selon l’approche simplifiée. Toutes les valeurs sont calculées selon la même approche.

Section 3 Approche standard pour les risques de marché

Art. 87

1Les banques qui n’appliquent pas l’approche standard simple pour les risques de marché et ne disposent pas de l’autorisation nécessaire pour appliquer l’approche des modèles pour les risques de marché calculent les fonds propres minimaux nécessaires selon l’approche standard pour les risques de marché.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR198. Elle définit pour le calcul des fonds propres minimaux requis par les parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation d’autres méthodes qui ne divergent que de manière marginale des méthodes prévues dans les MAR et qui réduisent la charge de mise en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Section 4 Approche des modèles relative aux risques de marché

Art. 88

1L’application de l’approche des modèles pour les risques de marché requiert l’autorisation de la FINMA.

2La FINMA fixe les conditions d’autorisation et précise les modalités de calcul des fonds propres minimaux selon l’approche des modèles pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR200. Elle prévoit toutefois les dérogations suivantes aux MAR:

a.
exigences supplémentaires en matière d’infrastructure et de gestion des risques, pour autant que cela soit nécessaire à l’application adéquate de l’approche des modèles pour les risques;
b.
simplifications pour la modélisation des parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation, pour autant qu’il n’en résulte pas de calculs inadéquats.

3Elle détermine au cas par cas le multiplicateur prévu dans l’approche des modèles pour les risques de marché. Celui-ci est d’au moins 1,5. Pour déterminer ce multiplicateur, la FINMA tient compte du respect des conditions d’autorisation et de l’exactitude des prévisions du modèle d’agrégation des risques propre à l’établissement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

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