1Une position ne peut être attribuée au portefeuille de négociation que s’il n’existe pas de motifs juridiques s’opposant à sa négociation ou à sa couverture complète.
2À moins qu’elle ne soit mentionnée à l’art. 4b, let. a à h, une position est attribuée au portefeuille de négociation lorsqu’elle est détenue à l’une des fins suivantes lors de son inscription au bilan:
- a.
- revente après une détention de courte durée;
- b.
- exploitation de changements de prix à court terme;
- c.
- réalisation de gains d’arbitrage;
- d.
- couverture des risques liés aux positions détenues aux fins prévues aux let. a à c.
3À moins qu’elles ne soient mentionnées à l’art. 4b, let. a à h, les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de négociation:
- a.
- les positions attribuées aux opérations de négoce selon les règles régissant l’établissement des comptes;
- b.
- les positions de tenue de marché (market making);
- c.
- les parts d’avoirs collectifs gérés qui remplissent au moins une des conditions suivantes:
- 1.
- la banque a connaissance de toutes les positions sous-jacentes des avoirs, et dispose d’informations sur ces positions suffisantes, fréquentes et vérifiées par une tierce partie,
- 2.
- la banque est informée quotidiennement de la valeur des avoirs et a accès au mandat ou aux prescriptions légales régissant la stratégie de placement;
- d.
- les instruments remplissant un critère de participation cotés;
- e.
- les positions de mise en pension et les positions similaires en lien avec la négociation;
- f.
- les dérivés, y compris les dérivés intégrés, comportant des risques de crédit ou de cours des actions sur des instruments émis par la banque elle-même;
- g.
- les positions qui donnent lieu, dans le portefeuille de la banque, à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte dans des instruments remplissant un critère de participation;
- h.
- les positions de la négociation de corrélation;
- i.
- les positions résultant d’engagements de reprise liés à des opérations d’émission de titres dont on peut présumer que la banque achète la position à la date de règlement.
4En dérogation à l’al. 3, les positions visées à l’al. 3, let. a à g, peuvent être attribuées au portefeuille de la banque. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (risk-based capital requirements, RBC)24. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation pour les attributions dérogatoires visées au ch. 25.10 RBC.
5La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’obligation de documenter et à la méthode d’attribution des positions au portefeuille de négociation et au portefeuille de la banque. Elle se fonde à cette fin sur les RBC. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’examen du respect des directives internes des banques visées au ch. 25.13 RBC.