Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 10 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Principe

1Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5

2Les banques et les maisons de titres couvrent les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 2 Objet

1La présente ordonnance régit:

a.
les fonds propres pris en compte;
b.
les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture;
c.7
la répartition des risques, notamment les limites maximales applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes du groupe;
d.
les exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les banques d’importance systémique.

2…8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 3 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux banques au sens de la LB et aux maisons de titres gérant des comptes au sens de la LEFin (ci-après banques).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 4 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
bourse régulée: un établissement réglementé et surveillé de manière appropriée conformément aux critères internationaux reconnus, qui a pour but l’achat et la vente simultanée de valeurs mobilières entre plusieurs maisons de titres et qui garantit ces transactions grâce à une liquidité de marché suffisante;
b.
indice principal: un indice qui englobe l’ensemble des valeurs mobilières traitées auprès d’une bourse régulée (indice général de marché) ou une sélection des valeurs mobilières les plus importantes de cette bourse, ou encore un indice regroupant les valeurs mobilières les plus importantes de différentes bourses régulées;
c.
entreprise réglementée: société opérant dans le secteur financier, tenue de respecter des prescriptions adéquates en matière de fonds propres, notamment au regard des risques d’exploitation, régulée selon des normes reconnues internationalement et surveillée par une autorité de surveillance des banques, des maisons de titres ou des assurances;
d.
titre de participation: titre représentant une participation au capital social d’une société;
dbis.10
instrument remplissant un critère de participation: un instrument financier présentant, indépendamment du droit de vote, un lien juridique ou économique direct ou indirect avec la fortune ou les revenus d’une entreprise, y compris les titres de participation, mais à l’exception des parts d’avoirs collectifs gérés;
e.
instrument de capitaux propres: titre de participation dans des fonds propres de base durs ou supplémentaires ainsi qu’instrument de dette des fonds propres de base supplémentaires ou des fonds propres complémentaires;
f.11
approche de la déduction correspondante: l’approche dénommée corresponding deduction approach aux chiffres 30.21, 30.26 et 30.30 des normes minimales de Bâle relatives à la définition du capital (definition of capital, CAP)12;
fbis.13
instrument de taux d’intérêt: un instrument pour lequel le facteur de risque principal est le risque de taux d’intérêt;
g.14
instrument de taux d’intérêt qualifié: un instrument de taux d’intérêt:
1.
bénéficiant d’au moins une notation externe des classes 1 à 4 chacune, accordée par deux agences de notation reconnues par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à l’art. 6,
2.
bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, accordée par une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, à condition qu’aucune autre agence de notation reconnue par la FINMA n’ait attribué une notation externe d’une classe inférieure,
3.
ne bénéficiant pas d’une notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais possédant un rendement à l’échéance et une durée résiduelle comparables aux titres bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement, ou
4.
ne bénéficiant pas d’une notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais bénéficiant d’une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 à 4, dans la mesure où les titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement;
h.15
avoirs collectifs gérés: des fonds que des investisseurs rassemblent, qui sont investis collectivement pour leur compte sur la base d’une stratégie de placement déterminée et qui sont gérés indépendamment du domicile et de la forme juridique, à savoir notamment:
1.
les placements collectifs de capitaux,
2.
les clubs d’investissements visés à l’art. 2, al. 2, let. f, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)16,
3.
les sociétés d’investissements, même si elles ne sont pas soumises à la LPCC,
4.
les portefeuilles collectifs internes visés à l’art. 71 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers17,
5.
les fondations qui ont été constituées conformément au droit étranger et qui ont pour but la gestion d’avoirs collectifs;
i.18
leverage ratio: ratio d’endettement maximal (LEV)19 calculé selon les prescriptions des normes minimales de Bâle.

2Par instrument remplissant un critère de participation, on entend en particulier:

a.
un instrument financier comptabilisé en tant que crédit après une conversion de capitaux de tiers en capitaux propres, mais considéré comme des capitaux propres d’un point de vue juridique ou économique;
b.
un instrument financier ayant valeur de fonds propres de base;
c.
un instrument financier dont la réalisation par l’émetteur peut être différée indéfiniment;
d.
un instrument financier dont la valorisation a lieu uniquement:
1.
par son aliénation,
2.
par l’aliénation des droits liés à l’instrument financier concerné,
3.
par la liquidation de l’émetteur,
4.
par le remboursement moyennant l’émission de titres de participation de l’émetteur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
–
en cas de remboursement obligatoire ou de remboursement à la demande de l’émetteur: lors de l’émission d’un nombre variable de titres de participation, un éventuel changement de valeur de la créance est de même signe, comparable et lié au changement de valeur d’un nombre donné de titres de participation dans le capital social
–
en cas de remboursement à la demande du détenteur de l’instrument financier: la FINMA a rejeté la demande de la banque concernant le traitement en tant que créance.20
Historique et notes (11)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  7. RS 951.31
  8. RS 950.1
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  10. L’annexe 1, ch. 7, dresse la liste des LEV.
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 4a Normes minimales de Bâle

1Par normes minimales de Bâle au sens de la présente ordonnance, on entend les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire que la présente ordonnance déclare déterminants, en particulier pour le calcul des fonds propres nécessaires et la publication obligatoire.

2La version déterminante des normes minimales de Bâle est mentionnée à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 4b Portefeuille de la banque

Les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de la banque:

a.
les titres de participation non cotés;
b.
les positions destinées à être titrisées;
c.
les immeubles détenus directement;
d.
les crédits et les engagements de crédit aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’art. 70, al. 3 et 4, ainsi que les positions retail au sens de l’art. 71;
e.
les parts d’avoirs collectifs gérés, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
f.
les fonds spéculatifs (hedge funds);
g.
les dérivés et les avoirs collectifs gérés dont le sous-jacent est constitué des positions énoncées aux let. a à f, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;
h.
les positions détenues à des fins de couverture des risques liés aux positions énoncées aux let. a à g;
i.
les autres positions qui ne sont pas attribuées au portefeuille de négociation en application de l’art. 5.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 5 Portefeuille de négociation

1Une position ne peut être attribuée au portefeuille de négociation que s’il n’existe pas de motifs juridiques s’opposant à sa négociation ou à sa couverture complète.

2À moins qu’elle ne soit mentionnée à l’art. 4b, let. a à h, une position est attribuée au portefeuille de négociation lorsqu’elle est détenue à l’une des fins suivantes lors de son inscription au bilan:

a.
revente après une détention de courte durée;
b.
exploitation de changements de prix à court terme;
c.
réalisation de gains d’arbitrage;
d.
couverture des risques liés aux positions détenues aux fins prévues aux let. a à c.

3À moins qu’elles ne soient mentionnées à l’art. 4b, let. a à h, les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de négociation:

a.
les positions attribuées aux opérations de négoce selon les règles régissant l’établissement des comptes;
b.
les positions de tenue de marché (market making);
c.
les parts d’avoirs collectifs gérés qui remplissent au moins une des conditions suivantes:
1.
la banque a connaissance de toutes les positions sous-jacentes des avoirs, et dispose d’informations sur ces positions suffisantes, fréquentes et vérifiées par une tierce partie,
2.
la banque est informée quotidiennement de la valeur des avoirs et a accès au mandat ou aux prescriptions légales régissant la stratégie de placement;
d.
les instruments remplissant un critère de participation cotés;
e.
les positions de mise en pension et les positions similaires en lien avec la négociation;
f.
les dérivés, y compris les dérivés intégrés, comportant des risques de crédit ou de cours des actions sur des instruments émis par la banque elle-même;
g.
les positions qui donnent lieu, dans le portefeuille de la banque, à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte dans des instruments remplissant un critère de participation;
h.
les positions de la négociation de corrélation;
i.
les positions résultant d’engagements de reprise liés à des opérations d’émission de titres dont on peut présumer que la banque achète la position à la date de règlement.

4En dérogation à l’al. 3, les positions visées à l’al. 3, let. a à g, peuvent être attribuées au portefeuille de la banque. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (risk-based capital requirements, RBC)24. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation pour les attributions dérogatoires visées au ch. 25.10 RBC.

5La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’obligation de documenter et à la méthode d’attribution des positions au portefeuille de négociation et au portefeuille de la banque. Elle se fonde à cette fin sur les RBC. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’examen du respect des directives internes des banques visées au ch. 25.13 RBC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 3, dresse la liste des RBC.

Art. 5a Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: reclassification et transfert de risque interne

1Si une reclassification de positions entre les deux portefeuilles réduit les fonds propres minimaux calculés sur l’ensemble des positions du portefeuille de la banque et du portefeuille de négociation, le montant de la réduction est traité comme un supplément aux fonds propres minimaux.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à la reclassification et au transfert de risque interne. Elle se fonde à cette fin sur les RBC26. Elle prévoit des allégements pour les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)27 et des allégements en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation pour les reclassifications visées au ch. 25.16 RBC.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 3, dresse la liste des RBC.
  3. RS 952.02

Art. 5b Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: évaluation prudente

1Les positions du portefeuille de négociation sont évaluées quotidiennement à la juste valeur, et les ajustements de valeur doivent être saisis dans le compte de résultat.

2Les positions du portefeuille de la banque évaluées à la juste valeur conformément aux prescriptions comptables applicables ainsi que les positions du portefeuille de négociation doivent, aux fins du calcul des fonds propres nécessaires, faire l’objet d’une évaluation prudente prenant en considération chaque position spécifiquement.

3Si l’évaluation prudente entraîne des ajustements de valeur dépassant ceux qui ont été réalisés conformément aux prescriptions comptables applicables, les ajustements supplémentaires réduisent les fonds propres de base durs pris en compte.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’évaluation prudente. Elle se fonde à cette fin sur les CAP29.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.

Art. 6 Agences de notation

1La FINMA peut accorder à une agence de notation une reconnaissance lorsque l’agence remplit les conditions des ch. 21.2 à 21.4 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk, CRE)31 et des éléments fondamentaux du code de bonne conduite des agences de notation de crédit du 24 mars 2015 de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies)32, notamment les conditions suivantes:

a.
la méthode de notation et les notations de l’agence de notation sont objectives;
b.
l’agence de notation est indépendante, tout comme sa méthode de notation;
c.
l’agence de notation donne accès à ses notations externes ainsi qu’aux informations sous-jacentes;
d.
l’agence de notation publie sa méthode de notation, son code de conduite, sa manière de gérer les conflits d’intérêts, ses principes en matière de rémunération et les principales caractéristiques de ses notations;
e.
l’agence de notation dispose de ressources suffisantes;
f.
l’agence de notation est crédible, comme ses notations;
g.
l’agence de notation ne se sert pas des notations qu’elle émet sans mandat pour faire pression sur les établissements notés afin que ceux-ci lui confient un mandat de notation;
h.
l’agence de notation s’engage à coopérer avec la FINMA, notamment en informant cette dernière de toute modification importante de sa méthode de notation et en lui donnant accès à ses notations externes et à d’autres informations importantes.

2Elle publie une liste des agences de notation reconnues et indique les segments de marché pour lesquels elle a accordé sa reconnaissance.

3Elle révoque la reconnaissance d’une agence de notation si celle-ci ne remplit plus les conditions requises.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
  3. Consultable gratuitement sous www.iosco.org > Publications > Public Reports

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