Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 2 Consolidation

Titre 1 Dispositions générales

Art. 7 à 13 · 7 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Obligation de consolidation

1Les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques doivent être respectées non seulement au niveau de chaque établissement mais également au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier (obligation de consolidation).

2La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier selon l’art. 4 en relation avec l’art. 22 OB33, exception faite:34

a.
des participations dans le domaine de l’assurance, qui ne sont consolidées, sous réserve de l’art. 12, que dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques;
b.
de la gestion des placements collectifs de capitaux pour le compte d’investisseurs ou de la détention du capital de fondation de sociétés de placement, qui n’entraînent pas d’obligation de consolidation des placements collectifs.

3Si la banque participe par le biais d’instruments de capitaux propres à une entreprise qui n’est pas consolidée en vertu de l’al. 2, let. a, ces instruments sont soumis à l’approche de la déduction correspondante.

4Si la banque participe par le biais d’instruments de capitaux propres à une entreprise qui n’est pas consolidée en vertude l’al. 2, let. b, ces instruments sont soumis à l’approche de la déduction correspondante sans référence à un seuil.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.02
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 8 Types de consolidation et options de la banque

1Les participations majoritaires dans des entreprises à consolider sont intégrées globalement.

2En présence de participations détenues à hauteur de 50 % des voix avec un second actionnaire ou associé qui lui-même détient l’autre moitié («joint venture»), la banque peut opter pour la consolidation selon la méthode de l’intégration globale, la méthode de l’intégration proportionnelle ou l’approche de déduction correspondante.

3En présence de participations minoritaires de 20 % au moins dans des entreprises à consolider sur lesquelles la banque exerce, directement ou indirectement, une influence dominante avec d’autres détenteurs, la banque peut choisir la méthode de l’intégration proportionnelle ou l’approche de déduction correspondante.

4L’approche de déduction correspondante s’applique aux autres participations minoritaires.

5Selon la méthode de l’intégration proportionnelle, les fonds propres pris en compte et nécessaires, de même que les gros risques, sont pris en considération conformément au taux de détention.

6Les participations enregistrées selon l’approche de la déduction correspondante ne doivent pas être prises en compte dans la répartition des risques.

7L’approche de déduction visée aux al. 2 et 3 s’applique sans référence à un seuil.

Art. 9 Traitement dérogatoire avec l’accord de la société d’audit

1Avec l’accord de la société d’audit, les participations suivantes peuvent être traitées en tant que participations ne devant pas être consolidées:

a.
les participations dans des entreprises dont l’influence sur le respect des dispositions sur les fonds propres est insignifiante du fait de leur taille et de leur activité;
b.
les sociétés du groupe significatives dont la période de détention est inférieure à une année.

2Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle avec l’approbation de la société d’audit, lorsqu’il est établi par contrat:

a.
que le soutien de l’entreprise tenue de consolider se limite à la quote-part de la banque, et
b.
que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d’apporter leur soutien et sont légalement et financièrement aptes à le faire.

3Les participations ne devant pas être consolidées au sens de l’al. 1 sont soumises à l’approche de déduction correspondante, qui s’applique sans référence à un seuil.

Art. 10 Prescriptions particulières

1Dans des cas dûment motivés, la FINMA peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions prévues à l’art. 17 OB35 sont remplies.36

2La FINMA peut, pour ce qui est des prescriptions relatives aux fonds propres qui doivent être respectées au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier, prescrire des obligations complémentaires concernant la capitalisation appropriée d’une entreprise placée à la tête d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier et non surveillée sur une base individuelle.

3Elle peut dans certains cas autoriser une banque à intégrer, dans ses états individuels, des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (préconsolidation), en raison de leurs relations particulièrement étroites avec la banque.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.02
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 11 Sous-groupes financiers

1L’obligation de consolidation s’applique à tout groupe financier, même lorsqu’un tel groupe est intégré dans un groupe financier ou un conglomérat financier dont il dépend et qui est déjà soumis à la surveillance de la FINMA.

2La FINMA peut, dans certains cas, exonérer un sous-groupe financier de l’obligation de consolidation, notamment:

a.
lorsque les sociétés du groupe sont actives exclusivement en Suisse, et
b.
lorsque le groupe financier ou le conglomérat financier auquel il appartient est lui-même soumis à une surveillance consolidée appropriée exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.

Art. 12 Assurances captives en matière de risques opérationnels

Les sociétés du groupe qui ont pour but exclusif l’assurance des risques opérationnels internes du groupe (assurances captives) peuvent, avec l’approbation de la FINMA, être consolidées intégralement à l’instar des sociétés du groupe actives dans le domaine financier et, le cas échéant, faire l’objet d’une préconsolidation (art. 10, al. 3).

Art. 13 Participations hors du secteur financier

Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d’une banque dans des entreprises hors du secteur financier au sens de l’art. 4, al. 4, LB ne s’appliquent pas:

a.
lorsque de telles participations ont été acquises à titre transitoire dans le cadre d’un assainissement ou du sauvetage d’une entreprise;
b.
lorsque des valeurs mobilières ont été reprises pour la durée normale d’une opération d’émission, ou
c.37
lorsque la différence entre les limites maximales applicables à ces participations et la valeur comptable des participations qui dépasse ces limites est pondérée à hauteur de 1250 %.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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