Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 4 Corrections

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul

Art. 31 à 40 · 11 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Généralités

1Le calcul des corrections des fonds propres pris en compte doit être effectué de la même manière pour les établissements individuels et les groupes financiers consolidés.

2Le montant déterminant d’une correction est la valeur inscrite au bilan. Les effets anticipés de l’imposition peuvent être pris en compte pour réduire la correction:

a.
si le passif fiscal et la position correspondante s’éteignent automatiquement au même moment, ou
b.
si cela est expressément prévu par la présente ordonnance ou par les dispositions techniques d’exécution de la FINMA.

3La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques dans lesquelles elle précise les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives aux corrections et y prévoir des règles spéciales pour les banques qui établissent leurs comptes selon les normes internationales reconnues en la matière.58

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 31a Modifications de la valeur du jour des propres engagements consécutifs à une modification du risque de crédit de la banque

1Lors du calcul des fonds propres de base durs, il est requis de neutraliser l’ensemble des profits et pertes non réalisés, affectant les propres engagements suite à des modifications de leur valeur actuelle du fait des changements relatifs au risque de crédit de la banque.

2En outre, tous les ajustements de valeur d’engagements dérivés découlant du risque de crédit de la banque doivent être neutralisés.

3La compensation d’ajustements de valeur dus au risque de crédit de la banque par des ajustements de valeur dus au risque de crédit des contreparties n’est pas autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 32 Déduction des fonds propres de base durs

1Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
le besoin non couvert de correctifs de valeur et de provisions de l’exercice en cours;
c.
la survaleur (goodwill), y compris celle qui a été prise en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles, à l’exception des droits de gestion hypothécaire (mortgage servicing rights, MSR);
d.
les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, sous réserve de leur compensation par des engagements fiscaux latents au sens de l’al. 2; sont exclues de la déduction les créances fiscales latentes résultant d’écarts temporels soumis aux déductions en fonction de seuils visées aux art. 39 et 40;
e.
les produits de cessions de créances en relation avec des opérations de titrisation;
f.
les créances sur des institutions de prévoyance professionnelle appliquant des régimes à prestations définies qui sont inscrites au bilan; la déduction de ces créances doit être conforme aux CAP61;
g.
les propres titres de participation détenus directement ou indirectement, qui font partie des fonds propres de base durs, jusqu’à concurrence des positions nettes longues selon l’art. 52, pour autant que ces titres n’aient pas déjà été comptabilisés au passif du compte de résultat;
h.
les participations qualifiées au capital d’une autre entreprise du secteur financier, dans la mesure où celle-ci détient de son côté des participations dans le capital de la banque (reciprocal holdings);
i
les déductions résultant d’une option correspondante choisie par la banque conformément aux dispositions relatives à la consolidation des art. 7, al. 4, 8, al. 2 et 3, et 9, al. 1 et 3.

2Les créances fiscales latentes visées à l’al. 1, let. d, peuvent être compensées par des engagements fiscaux latents dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle, pour autant que l’autorité fiscale compétente autorise la compensation.

3Les banques qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes (internal ratings-based approach, IRB; art. 77) doivent déduire, en sus des déductions visées à l’al. 1, le montant correspondant à la différence entre les pertes attendues calculées selon cette approche et les correctifs de valeur selon les CAP.

4Si la FINMA n’autorise pas la pondération de risque visée à l’annexe 4, ch. 1 ou 2, il y a lieu de déduire, dans le cadre du calcul par établissement et en sus des déductions visées à l’al. 1, les positions nettes longues en participations détenues directement dans des entreprises à consolider opérant dans le secteur financier, lorsqu’elles sont calculées conformément à l’art. 52.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13, 81).
  2. L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.

Art. 33 Approche de la déduction correspondante

1Si la banque détient des instruments de capitaux propres dans une société du secteur financier, les déductions doivent être effectuées selon l’approche de la déduction correspondante. La valeur de ces instruments sera déduite de la composante des fonds propres de la banque qui correspond à la composante au niveau correspondant de l’entreprise tierce.

1bisS’agissant des exigences de la présente section, les instruments de dette qui ont été émis par des banques d’importance systémique actives au niveau international pour absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité et qui sont visés à l’art. 126a, al. 1, ou dans les dispositions correspondantes d’une législation étrangère sont traités comme des instruments de fonds propres complémentaires.62

2Si la banque ne dispose d’aucun capital ou dispose d’un capital suffisant dans la composante correspondante des fonds propres pris en compte pour procéder à la déduction, celle-ci sera réalisée dans la composante des fonds propres immédiatement supérieure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2018 5241). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 34 Déduction de positions de propres instruments de capitaux propres en dehors des fonds propres de base durs

1Les positions nettes longues en instruments de capital dans les fonds propres de base supplémentaires et les fonds propres complémentaires calculées selon l’art. 52, détenues en propre directement ou indirectement, doivent être déduites selon l’approche de la déduction correspondante.

2Dans le cas de l’approche de la déduction correspondante selon l’al 1 des instruments des fonds propres complémentaires, les titres de la même émission ne sont pas l’objet d’une prise en compte limitée selon l’art. 30, al. 2 (amortissement), et les valeurs nominales peuvent être compensées mutuellement.

Art. 35 Déduction en fonction de seuils

1La déduction en fonction de seuils (threshold deduction) consiste à déduire la part dépassant les seuils 1, 2 ou 3 des fonds propres.

2Le seuil 1 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art 31, al. 3, et 32, al. 1 et 3.

3Le seuil 2 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, 3 et 4, y compris les éventuelles déductions des fonds propres de base durs résultant du calcul du seuil 1 (art. 37, al. 1 et 2).

4Le seuil 3 est déterminé de telle sorte que, après prise en compte de toutes les corrections réglementaires, y compris la déduction du montant dépassant ce seuil selon l’art. 40, al. 1, le montant restant des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, ne dépasse pas 15 % des fonds propres de base durs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 36 Approche de la déduction déterminante pour les instruments de capitaux propres

1L’approche de la déduction à appliquer en vertu de l’art. 37 ou en vertu de l’art. 38, s’agissant des instruments de capitaux propres que la banque détient dans une entreprise du secteur financier, est déterminée par le pourcentage, calculé selon l’art. 52, des titres de participation que la banque détient directement ou indirectement dans une telle entreprise ainsi que d’autres formes d’investissement dans de tels titres qui, synthétiquement, présentent le même risque (titres détenus).64

2L’approche prévue à l’art. 38, al. 1, s’applique aux instruments de capitaux propres que la banque détient sous forme de fonds propres de base supplémentaires ou de fonds propres complémentaires dans une entreprise dont les titres de participation sont intégralement déductibles de ses fonds propres de base durs conformément à l’art. 32, al. 1, let. h et i, et 4.65

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 37 Titres de participation dans des sociétés du secteur financier jusqu’à hauteur de 10 %

1Une banque qui détient au maximum 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs, déduit de ses composantes de fonds propres la part dépassant le seuil 1 des valeurs inscrites au bilan de tous les instruments de capitaux propres qu’elle détient au total dans toutes les sociétés du secteur financier. Cette disposition s’applique également si la banque détient, dans une société du secteur financier, uniquement des instruments de capitaux propres qui ne constituent pas des fonds propres durs.66

2Le montant à déduire selon l’al. 1 est réparti selon l’approche de la déduction correspondante en fonction du rapport initial entre tous les instruments de capitaux propres détenus par la banque dans les sociétés concernées avant la déduction.

2bisPour autant qu’elle respecte la restriction mentionnée à l’al. 1 concernant le seuil 1, une banque peut détenir des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité et visés à l’art. 33, al. 1bis, jusqu’à hauteur de 5 % des fonds propres de base durs sans les déduire de ses composantes de fonds propres. La FINMA peut édicter les dispositions d’exécution correspondantes.67

3La part des valeurs inscrites au bilan additionnées selon l’al. 1, qui est inférieure au seuil, est pondérée en fonction des risques. Le calcul des positions pondérées a lieu pour chaque composante de capitaux propres en fonction de son attribution au portefeuille de la banque ou au portefeuille de négociation avant la déduction.68

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 38 Titres de participation dans des sociétés du secteur financier supérieur à 10 %

1Une banque qui détient plus de 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs est tenue de traiter sans seuil, selon l’approche de la déduction correspondante, tous les instruments des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires qu’elle détient dans cette même société. L’approche de la déduction correspondante sans seuil s’applique également aux instruments de dette qui sont détenus par des banques d’importance systémique actives au niveau international pour absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité et qui sont visés à l’art. 33, al. 1bis.69

2Elle doit déduire de ses fonds propres de base durs, tant au niveau du calcul par établissement individuel que sur le plan consolidé, la part de la somme des valeurs inscrites au bilan pour toutes les parts détenues directement ou indirectement dans les fonds propres de base durs de telles sociétés en dehors du domaine de consolidation qui dépasse le seuil 2.

3Si le montant calculé selon l’al. 2 est inférieur au seuil, il est traité selon l’art. 40.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 39 Autres déductions selon le seuil 2

1La banque doit déduire séparément de ses fonds propres de base durs les montants dépassant le seuil 2 dans le cas:

a.
des droits de gestion hypothécaire «mortgage servicing rights», et
b.
des créances fiscales latentes «deferred tax assets, DTA» résultant d’écarts temporels «temporary differences».

2Les montants inférieurs au seuil sont traités selon l’art. 40.

Art. 40 Déductions selon le seuil 3

1Les valeurs du bilan résultant de l’approche décrite aux art. 38, al. 2 et 3, et 39, qui sont inférieures au seuil 2, sont additionnées et mesurées à l’aune du seuil 3. La banque doit déduire de ses fonds propres de base durs le montant qui dépasse le seuil 3.

2Conformément à l’approche standard internationale pour les risques de crédit (approche AS-BRI), la banque applique une pondération en fonction des risques de 250 % aux montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3.70

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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