Art. 112
1La FINMA règle dans quelle mesure il est possible de prévoir, pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB222, des allégements en matière de respect des prescriptions sur la répartition des risques.
2En outre, elle peut dans certains cas alléger ou renforcer ces prescriptions. Elle peut notamment:
- a.
- imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus basses pour des positions globales spécifiques;
- b.
- prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque;
- c.
- autoriser sur demande préalable des dépassements temporaires de la limite maximale;
- d.
- déclarer non applicable l’exception de l’art. 111a, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 111a, al. 1;
- e.
- libérer certaines sociétés du groupe non actives dans le secteur financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3;
- f.
- libérer des participations non englobées dans la consolidation selon l’art. 9, al. 1, let. a, de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3;
- g.
- abaisser ou augmenter les pondérations applicables à une contrepartie déterminée;
- h.
- fixer un autre délai que celui prévu à l’art. 99, al. 4;
- i.
- autoriser, dans des conditions particulières motivées par la banque, à ne pas considérer les parties concernées comme un groupe de contreparties liées, même si celles-ci remplissent les conditions de l’art. 109, al. 1;
- j.
- autoriser à ne pas considérer les contreparties comme un groupe de contreparties liées, pour autant que la banque prouve qu’une contrepartie est en mesure de remédier aux problèmes financiers ou à la défaillance d’une contrepartie qui lui est étroitement liée sur le plan économique et de trouver dans un délai approprié d’autres partenaires commerciaux ou bailleurs de fonds.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
- RS 952.02