Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 4 Répartition des risques

Art. 95 à 112 · 17 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet

Art. 95 Gros risques et autres risques de crédit élevés

1Il y a gros risque lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

2Les banques doivent identifier et surveiller les gros risques et les autres risques de crédit élevés envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées, et respecter les obligations correspondantes en matière d’annonce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 96 Positions à prendre en compte et position globale

1Lors de l’identification et de la surveillance des gros risques, il faut prendre en compte toutes les positions au bilan et hors bilan du portefeuille de la banque ou du portefeuille de négoce, liées à des risques de crédit ou à des risques de crédit de contrepartie, vis-à-vis d’une contrepartie ou d’un groupe de contreparties liées.

2Les positions prises en compte doivent être agrégées en une position globale.

3Lors du calcul de la position globale, les positions ci-après ne doivent pas être prises en compte:

a.
les positions déduites des fonds propres de base selon les art. 31 à 40: à hauteur de la déduction;
b.
les positions intrajournalières envers les banques.

4Les positions pondérées à hauteur de 1250 % lors du calcul des fonds propres minimaux sont intégrées dans la position globale.205

5La position globale envers un groupe de contreparties liées résulte de la somme des positions globales envers les contreparties individuelles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 2 Limites maximales applicables aux gros risques

Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque

1Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

2Cette limite maximale ne s’applique pas:

a.207
aux positions envers les banques centrales, les gouvernements centraux et les organisations supranationales;
b.
aux positions bénéficiant d’une garantie explicite de contreparties selon la let. a;
c.
aux positions garanties par des sûretés financières de contreparties selon la let. a;
d.
aux positions envers les contreparties centrales qualifiées provenant de services en matière de compensation (services de clearing).

3Les positions sont déterminées sur la base de l’art. 119, al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 98 Limite maximale applicable aux gros risques envers les banques

La limite maximale applicable par gros risque pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB209 envers les banques sans importance systémique et les maisons de titres attribuées à la classe de positions «banques» conformément à l’art. 68, al. 1, s’élève à 100 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 99 Dépassement de la limite maximale

1La limite maximale applicable à un gros risque ne peut pas être dépassée, à l’exception des cas décrits aux al. 2 et 3.

2Un dépassement est autorisé s’il est lié à l’exécution d’opérations de paiement de la clientèle et s’il ne dure pas plus de cinq jours ouvrables bancaires.

3Un dépassement est en outre autorisé s’il est uniquement la conséquence du rapprochement de contreparties jusqu’alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d’autres entreprises du secteur financier.

4Le montant excédant la limite maximale du fait d’un rapprochement selon l’al. 3 ne peut pas être augmenté. Le dépassement doit être résorbé dans un délai de deux ans après l’accomplissement juridique du rapprochement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Section 3 Obligations d’annoncer en matière de gros risques et d’autres risques de crédit élevés

Art. 100 Annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés

1La banque est tenue d’annoncer à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, tous les gros risques et autres risques de crédit élevés:

a.
trimestriellement, sur une base individuelle;
b.
semestriellement, sur une base consolidée.

1bisPour l’annonce, la banque se fonde sur les comptes établis conformément aux prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les exceptions, pour autant que cela soit nécessaire pour assurer une évaluation appropriée des gros risques et des autres risques de crédit élevés dans le cadre de la répartition des risques.212

2Les annonces sont remises à la société d’audit bancaire et à la FINMA dans un délai de six semaines après la fin du trimestre ou du semestre, sur le formulaire établi par la FINMA.213

3Les échéances des annonces sont les suivantes:

a.
position globale: dernier jour des trimestre et semestre en cours;
b.
fonds propres de base: dernier jour des trimestre et semestre en cours ou écoulés.

4Doivent notamment être annoncés:

a.
tous les gros risques;
b.
toutes les positions qui, sans application des instruments d’atténuation du risque selon l’art. 119, al. 1, représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte;
c.
toutes les positions globales qui sont exclues de la limite maximale et représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte.

5Doivent en outre être annoncées chaque année les 20 plus grandes positions globales, qu’il s’agisse ou non de gros risques, excepté les positions globales envers les banques centrales et les gouvernements centraux.

6La valeur des positions énumérées aux al. 4 et 5 doit être indiquée avant et après application des instruments d’atténuation du risque selon l’art. 119, al. 1.

7Lorsqu’un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB, ou une personne ou une société qui leur est proche, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires avec les organes».

8Lorsqu’un gros risque concerne une société du groupe, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 111a, al. 1, et 112, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.

9La société d’audit évalue les contrôles internes mis en œuvre pour assurer la détermination et l’annonce correctes des risques et apprécie l’évolution des risques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 101 Annonce de dépassements non autorisés

Lorsque la banque constate qu’un gros risque dépasse la limite maximale, sans qu’il s’agisse d’une exception selon l’art. 99, elle en informe immédiatement sa société d’audit et la FINMA et résorbe le dépassement dans un bref délai. Le délai doit être approuvé par la FINMA. L’obligation d’annoncer immédiatement ne s’applique pas lorsque les dépassements découlent de l’application du principe de la date de conclusion et portent sur des opérations commerciales exécutées en date valeur dans les deux jours ouvrables bancaires suivants ou, en raison de jours fériés à l’étranger, dans les trois jours ouvrables bancaires suivants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 102 Annonce des positions internes du groupe

La banque effectue trimestriellement, en même temps que l’annonce des gros risques prévue à l’art. 100, une annonce des positions internes du groupe selon l’art. 111a et la remet à la société d’audit, à la FINMA et à l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction est opérée entre les sociétés du groupe selon l’art. 111a, al. 1 et 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 4 Principes de calcul

Art. 103 Engagements fermes de reprise résultant d’émissions

Les positions spécifiques aux émetteurs concernant les engagements fermes de reprise résultant d’émissions doivent être calculées comme suit:

a.
les sous-participations accordées et les souscriptions fermes peuvent être déduites des engagements fermes de reprise de titres de dette et de participation émis, dans la mesure où elles éliminent le risque de marché correspondant encouru par la banque;
b.
le montant résiduel doit être multiplié par l’un des facteurs de conversion ci‑après:
1.
0,05 dès le jour où l’engagement ferme de reprise a été irrévocablement souscrit,
2.
0,1 le jour de la libération de l’émission,
3.
0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables après la libération de l’émission,
4.
0,5 le quatrième jour ouvrable après la libération de l’émission,
5.
0,75 le cinquième jour ouvrable après la libération de l’émission,
6.
1 dès le sixième jour ouvrable après la libération de l’émission.

Art. 104 et 105

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 107 et 108

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 109 Groupe de contreparties liées

1Des contreparties constituent un groupe de contreparties liées:

a.
lorsqu’il existe entre elles une relation de contrôle ou de dépendance économique;
b.
lorsqu’elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne, que ce soit directement ou indirectement, ou
c.
lorsqu’elles forment un consortium.

2Un groupe de contreparties liées doit être traité comme une seule entité.

3Si la position globale envers une contrepartie dépasse 5 % des fonds propres de base pris en compte, la dépendance économique entre les contreparties doit être vérifiée dans un délai de trois mois et, par la suite, à des intervalles appropriés.

4Des contreparties centrales ne sont pas réputées constituer un groupe de contreparties liées si les positions envers ces contreparties sont liées à des services de clearing.

5Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant avec la corporation de droit public qui les domine un groupe de contreparties liées:

a.
si la corporation de droit public n’est pas tenue légalement de répondre des engagements de l’entreprise, ou
b.
si l’entreprise est une banque.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 110 Positions sur un consortium

1Les positions sur un consortium sont attribuées aux différents consorts en fonction de leur quote-part.

2En cas de solidarité passive, la banque doit attribuer la totalité de la position au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été la mieux classée lors de la décision d’octroi de crédit.

Art. 111a Positions internes du groupe

1Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe envers des sociétés du groupe incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques peuvent être exclues de la limite maximale selon l’art. 97 si les sociétés concernées:

a.
sont soumises individuellement à une surveillance appropriée, ou
b.
n’ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.

2La FINMA est habilitée à restreindre de façon appropriée dans des dispositions d’exécution l’exception applicable aux positions internes du groupe prévue à l’al. 1.

3Les positions internes envers d’autres sociétés du groupe sont soumises, sur une base agrégée, à la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Section 5 Allégements et renforcements

Art. 112

1La FINMA règle dans quelle mesure il est possible de prévoir, pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB222, des allégements en matière de respect des prescriptions sur la répartition des risques.

2En outre, elle peut dans certains cas alléger ou renforcer ces prescriptions. Elle peut notamment:

a.
imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus basses pour des positions globales spécifiques;
b.
prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque;
c.
autoriser sur demande préalable des dépassements temporaires de la limite maximale;
d.
déclarer non applicable l’exception de l’art. 111a, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 111a, al. 1;
e.
libérer certaines sociétés du groupe non actives dans le secteur financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3;
f.
libérer des participations non englobées dans la consolidation selon l’art. 9, al. 1, let. a, de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3;
g.
abaisser ou augmenter les pondérations applicables à une contrepartie déterminée;
h.
fixer un autre délai que celui prévu à l’art. 99, al. 4;
i.
autoriser, dans des conditions particulières motivées par la banque, à ne pas considérer les parties concernées comme un groupe de contreparties liées, même si celles-ci remplissent les conditions de l’art. 109, al. 1;
j.
autoriser à ne pas considérer les contreparties comme un groupe de contreparties liées, pour autant que la banque prouve qu’une contrepartie est en mesure de remédier aux problèmes financiers ou à la défaillance d’une contrepartie qui lui est étroitement liée sur le plan économique et de trouver dans un délai approprié d’autres partenaires commerciaux ou bailleurs de fonds.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
  2. RS 952.02

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