Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 4 Principes de calcul

Titre 4 Répartition des risques Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 103 à 111a · 8 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Engagements fermes de reprise résultant d’émissions

Les positions spécifiques aux émetteurs concernant les engagements fermes de reprise résultant d’émissions doivent être calculées comme suit:

a.
les sous-participations accordées et les souscriptions fermes peuvent être déduites des engagements fermes de reprise de titres de dette et de participation émis, dans la mesure où elles éliminent le risque de marché correspondant encouru par la banque;
b.
le montant résiduel doit être multiplié par l’un des facteurs de conversion ci‑après:
1.
0,05 dès le jour où l’engagement ferme de reprise a été irrévocablement souscrit,
2.
0,1 le jour de la libération de l’émission,
3.
0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables après la libération de l’émission,
4.
0,5 le quatrième jour ouvrable après la libération de l’émission,
5.
0,75 le cinquième jour ouvrable après la libération de l’émission,
6.
1 dès le sixième jour ouvrable après la libération de l’émission.

Art. 104 et 105

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 107 et 108

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 109 Groupe de contreparties liées

1Des contreparties constituent un groupe de contreparties liées:

a.
lorsqu’il existe entre elles une relation de contrôle ou de dépendance économique;
b.
lorsqu’elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne, que ce soit directement ou indirectement, ou
c.
lorsqu’elles forment un consortium.

2Un groupe de contreparties liées doit être traité comme une seule entité.

3Si la position globale envers une contrepartie dépasse 5 % des fonds propres de base pris en compte, la dépendance économique entre les contreparties doit être vérifiée dans un délai de trois mois et, par la suite, à des intervalles appropriés.

4Des contreparties centrales ne sont pas réputées constituer un groupe de contreparties liées si les positions envers ces contreparties sont liées à des services de clearing.

5Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant avec la corporation de droit public qui les domine un groupe de contreparties liées:

a.
si la corporation de droit public n’est pas tenue légalement de répondre des engagements de l’entreprise, ou
b.
si l’entreprise est une banque.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

Art. 110 Positions sur un consortium

1Les positions sur un consortium sont attribuées aux différents consorts en fonction de leur quote-part.

2En cas de solidarité passive, la banque doit attribuer la totalité de la position au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été la mieux classée lors de la décision d’octroi de crédit.

Art. 111a Positions internes du groupe

1Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe envers des sociétés du groupe incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques peuvent être exclues de la limite maximale selon l’art. 97 si les sociétés concernées:

a.
sont soumises individuellement à une surveillance appropriée, ou
b.
n’ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.

2La FINMA est habilitée à restreindre de façon appropriée dans des dispositions d’exécution l’exception applicable aux positions internes du groupe prévue à l’al. 1.

3Les positions internes envers d’autres sociétés du groupe sont soumises, sur une base agrégée, à la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

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