Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Titre 3 Fonds propres nécessaires

Art. 41 à 94 · 101 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Généralités

Art. 41 Composition

1Les fonds propres nécessaires se composent:

a.
des fonds propres minimaux;
b.
du volant de fonds propres;
c.72
du volant anticyclique;
cbis.73
du volant anticyclique étendu, et
d.
des fonds propres supplémentaires.

2Sont réservées les exigences particulières plus strictes applicables aux banques d’importance systémique visées au titre 5.74

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 42 Fonds propres minimaux

1Après les déductions fondées sur les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total les fonds propres minimaux suivants:

a.
des fonds propres de base équivalant à 3 % de l’engagement total (art. 42a);
b.
des fonds propres équivalant à 8 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b).

2Une banque informe la FINMA et la société d’audit dès qu’elle ne dispose plus des fonds propres minimaux visés à l’al. 1.

3Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l’art. 25, al. 1, LB.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 42a Engagement total

1L’engagement total correspond au dénominateur du leverage ratio. Il est composé des positions non pondérées.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au leverage ratio et à l’engagement total. Elle se fonde à cette fin sur les LEV77. Pour le calcul de la majoration de sécurité concernant les dérivés, elle autorise, en sus de l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (standardised approach for measuring counterparty credit risk, SA-CCR) (art. 57), l’approche standard simplifiée (VSA-CCR) et l’approche de la valeur de marché visées à l’art. 58.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 7, dresse la liste des LEV.

Art. 42b Ensemble des positions pondérées en fonction des risques

L’ensemble des positions pondérées en fonction des risques comprend:

a.
les positions pondérées en fonction des risques de crédit (art. 49);
b.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché (art. 81 à 88);
c.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels (art. 89 à 94).
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 43 Volant de fonds propres

1Les banques détiennent en permanence, en sus des fonds propres minimaux, un volant de fonds propres conforme aux prescriptions de l’annexe 8.80

2Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n’enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres.

3Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 44 Volant anticyclique

1La Banque nationale suisse peut demander au Conseil fédéral de contraindre les banques à conserver en Suisse, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique correspondant, au maximum, à 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques afin:81

a.
de renforcer la résistance du secteur bancaire face aux risques d’une croissance excessive du crédit, ou
b.
de lutter contre les risques d’une croissance excessive du crédit.

2Elle consulte la FINMA avant de remettre sa demande et informe dans le même temps le Département fédéral des finances. Si le Conseil fédéral approuve la demande, il complète la présente ordonnance par une annexe 7 dans le sens de la demande.82

3Le volant anticyclique peut se limiter à certaines positions de crédit. Il est supprimé ou adapté aux nouvelles circonstances si les critères déterminants pour l’ordonner ne sont plus remplis. La procédure est régie par les al. 1 et 2.

4L’art. 43, al. 2 et 3, s’applique par analogie au volant anticyclique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 30 sept. 2022 (RO 2022 53).

Art. 44a Volant anticyclique étendu

1Les banques dont le total du bilan s’élève au moins à 250 milliards de francs et l’engagement total à l’étranger au moins à 10 milliards de francs, ou dont l’engagement total à l’étranger s’élève au moins à 25 milliards de francs, doivent détenir un volant anticyclique étendu sous forme de fonds propres de base durs.

2Pour ces banques, le montant du volant anticyclique étendu correspond à la moyenne pondérée des volants anticycliques appliqués, selon la liste publiée par le Comité de Bâle84, par les États membres dans lesquels les créances déterminantes de la banque sur le secteur privé se situent; il ne peut excéder 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques. Les créances sur des banques et les pouvoirs publics ne sont pas considérées comme des créances sur le secteur privé.85

3La pondération des ratios pour chaque État membre correspond au total de l’exigence de fonds propres pour les expositions de crédit envers le secteur privé situées dans cet État divisé par le total de l’exigence de fonds propres de la banque pour les expositions de crédit envers le secteur privé.

4Le montant déterminant pour la Suisse en matière de volant anticyclique étendu correspond au volant anticyclique détenu pour l’ensemble des positions en vertu de l’art. 44. Le volant visé à l’art. 44 est pris en compte pour le volant anticyclique étendu.

5Un volant anticyclique limité à certaines positions de crédit en vertu de l’art. 44, al. 3, n’est pas pris en considération pour le volant anticyclique étendu.

6L’art. 43, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  2. Cette liste peut être consultée gratuitement sous www.bis.org  > Committees & Associations > Basel Committee on Banking Supervision > CCyB and G-SIB buffer > Countercyclical capital buffer (CCyB).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 45 Fonds propres supplémentaires

La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l’art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l’art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne:

a.
les activités commerciales;
b.
les risques encourus;
c.
la stratégie d’affaires;
d.
la qualité de la gestion des risques, ou
e.
le niveau de développement des techniques utilisées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Art. 45a Calcul des positions pondérées en fonction des risques par les banques utilisant les approches des modèles

1Les banques calculent en sus les positions pondérées en fonction des risques à l’aide des approches standard lorsqu’elles appliquent l’une des approches suivantes:

a.
l’approche des modèles pour l’exposition positive attendue (expected positive exposure, EPE; approche des modèles EPE) pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations de financement de titres (art. 59 et 62, al. 1, let. c);
b.
l’approche fondée sur les notations internes pour les opérations de titrisation (internal ratings-based approach for securitisations, SEC-IRBA) (art. 59b, al. 2, let. b);
c.
l’approche fondée sur l’évaluation interne pour les opérations de titrisation (internal assessment approach for securitisations, SEC-IAA) (art. 59b, al. 2, let. d);
d.
l’approche des modèles de valeur en risque (value-at-risk) pour la prise en compte des sûretés des opérations de financement de titres et des autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 3, let. b);
e.
l’approche IRB (art. 77);
f.
l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88).

2Par approches standard, on entend:

a.
l’approche SA-CCR (art. 57);
b.
l’approche standard pour les opérations de titrisation (standardised approach for securitisations, SEC-SA) (art. 59b, al. 2, let. a), l’approche fondée sur les notations externes pour les opérations de titrisation (external ratings-based approach for securitisations, SEC-ERBA) (art. 59b, al. 2, let. c) et la pondération selon l’art. 59b, al. 3;
c.
l’approche simple pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 1, let. a) et l’approche globale pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés avec décotes réglementaires appropriées (art. 62, al. 3, let. a);
d.
l’approche AS-BRI (art. 63 à 73);
e.
les approches utilisées pour les risques d’ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres (art. 77g à 77j);
f.
l’approche standard simple pour les risques de marché (art. 83 à 86a) et l’approche standard pour les risques de marché (art. 87), les banques qui appliquent l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88) devant appliquer en sus l’approche standard pour les risques de marché (art. 87);
g.
l’approche standard pour les risques opérationnels (art. 90 à 94).

3Les banques visées à l’al. 1 utilisent, aux fins du calcul de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques, la plus élevée des deux valeurs suivantes (output floor):

a.
la valeur résultant du calcul des positions pondérées en fonction des risques selon les approches des modèles et les approches standard utilisées par la banque, compte tenu des prescriptions de l’art. 77, al. 2;
b.
la valeur correspondant à 72,5 % des positions pondérées en fonction des risques calculées uniquement selon les approches standard.

4L’al. 3 s’applique tant au niveau de chaque établissement qu’aux niveaux du groupe et du conglomérat financier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 46 et 47

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Chapitre 1a Application simplifiée pour les banques particulièrement liquides et bien capitalisées des catégories 4 et 5

Art. 47a Simplifications

Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB91 peuvent demander à la FINMA de les dispenser du respect des dispositions des art. 41 à 45a concernant les fonds propres nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 47b Conditions

1Les banques des catégories 4 et 5 peuvent bénéficier des simplifications si elles remplissent à tout moment les conditions suivantes, tant au niveau de chaque établissement qu’à celui du groupe financier:

a.
les fonds propres nécessaires correspondent à un leverage ratio simplifié d’au moins 8 %;
b.
le ratio de liquidités moyen est d’au moins 110 %;
c.
le taux de refinancement est d’au moins 100 %.

2Le leverage ratio simplifié correspond au quotient:

a.
des fonds propres de base, et
b.
de la somme des actifs du bilan, moins le goodwill et les participations, et des positions hors bilan.

3Le ratio de liquidités moyen correspond au quotient:

a.
de la moyenne, calculée sur les douze derniers mois, des actifs liquides de haute qualité (high quality liquid assets, HQLA) selon l’art. 15 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)92 en fin de mois, et
b.
de la valeur moyenne, calculée sur les douze derniers mois, de la sortie nette de trésorerie en fin de mois selon l’art. 16 OLiq, attendue à 30 jours selon le scénario de crise du ratio de liquidités à court terme (liquidity coverage ratio, LCR).

4Le taux de refinancement correspond au quotient:

a.
de la somme des engagements résultant des dépôts de la clientèle, des obligations de caisse, des emprunts d’une durée résiduelle supérieure à un an et des prêts sur lettres de gage d’une durée résiduelle supérieure à un an ainsi que des fonds propres, et
b.
de la somme des créances sur la clientèle et des créances hypothécaires.

5La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques concernant les al. 2 à 4.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.06

Art. 47c Refus de la demande

La FINMA peut refuser la demande de simplifications si:

a.
les conditions mentionnées aux art. 47a et 47b ne sont pas remplies;
b.
elle a pris des mesures relevant du droit de la surveillance à l’encontre de la banque concernée, si une procédure selon l’art. 30 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)93 a été engagée ou si la banque n’a pas mis en œuvre de mesures de rétablissement de l’ordre légal selon l’art. 31 LFINMA dans les domaines suivants:
1.
règles de comportement selon la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers94,
2.
règles de comportement sur le marché selon la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers95,
3.
blanchiment d’argent et financement du terrorisme selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent96,
4.
activités transfrontalières;
c.
la gestion des risques de taux est insuffisante ou que le risque de taux est disproportionné par rapport aux fonds propres de base, au résultat des opérations d’intérêts ou à la capacité à supporter les risques compte tenu de l’ensemble des risques.
Historique et notes (4)
  1. RS 956.1
  2. RS 950.1
  3. RS 958.1
  4. RS 955.0

Art. 47d Non-respect des conditions

1Les banques qui ne remplissent plus les conditions mentionnées à l’art. 47b doivent le signaler sans délai à la FINMA.

2Si elle constate qu’une banque ne fait plus partie des catégories 4 ou 5 ou qu’il existe un motif de refus selon l’art. 47c, la FINMA en informe la banque concernée.

3Dans les cas visés aux al. 1 et 2, la FINMA accorde aux banques concernées un délai pour remplir de nouveau les conditions. Ce délai est généralement fixé à un an, mais peut être raccourci ou rallongé dans des cas justifiés. Si elles ne remplissent pas les conditions à l’expiration du délai, les banques ne peuvent plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a.

Chapitre 2 Risques de crédit

Section 1 Généralités

Art. 48 Définitions: risques de crédit

1Par risque de crédit, on entend le risque de perte qu’une banque court dans un des cas suivants:

a.
une contrepartie n’honore pas ses engagements contractuels;
b.
des instruments financiers émis par des tiers, notamment des instruments remplissant un critère de participation, des instruments de taux d’intérêt ou des parts d’avoirs collectifs gérés, subissent une dépréciation de valeur.

2Par risque de crédit de contrepartie, on entend le risque que la contrepartie fasse défaut avant le règlement final des prestations liées aux opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à règlement différé.

3Par risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA), on entend le risque que la banque subisse des pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres effectués en raison du risque de défaut de la contrepartie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 49 Positions pondérées en fonction des risques de crédit

1Les positions pondérées en fonction des risques de crédit comprennent:

a.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie sur des parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de la banque;
b.
les positions de titrisation pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie;
c.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
d.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie découlant de transactions non exécutées, dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;
e.
12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA;
f.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de la banque, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e;
g.
les positions pondérées en fonction du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e.

2Par positions, on entend:

a.
les créances, y compris les créances sur des crédits d’engagement non portées à l’actif;
b.
les créances liées à des opérations de titrisation;
c.
les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;
d.
les opérations sur dérivés converties en leur équivalent-crédit;
e.
les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de la banque;
f.
les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3;
g.
les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées détenues dans le portefeuille de négociation;
h.
les positions visées à l’annexe 3, ch. 6.

3Lorsqu’elle n’est pas répartie entre les différentes contreparties, une position comprenant des contreparties liées au sens de l’art. 109 est pondérée sur la base de la pondération en fonction des risques la plus élevée s’appliquant aux différentes contreparties liées.

4Les banques ne détiennent pas de fonds propres minimaux pour couvrir le risque de crédit de contrepartie pour les dérivés de crédit suivants:

a.
protection de crédit achetée pour une position du portefeuille de la banque ou une position comportant un risque de crédit de contrepartie;
b.
protection de crédit vendue sous la forme d’un contrat dérivé sur défaut (credit default swap) dans le portefeuille de la banque, pour autant que ce contrat soit traité comme une garantie accordée par la banque et que le montant nominal soit intégralement pris en compte dans les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 50 Approches de la pondération en fonction des risques

1Les positions qui sont pondérées en fonction des risques de crédit sont calculées conformément aux dispositions communes (art. 77a à 77j) et à l’une des approches suivantes:

a.
approche AS-BRI (art. 63 à 73);
b.
approche IRB (art. 77).

2Les approches AS-BRI et IRB peuvent être combinées.

3L’application de l’approche IRB requiert l’autorisation de la FINMA.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux risques de crédit. Elle se fonde à cette fin sur les CRE100.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Section 2 Calcul des positions

Art. 50a Déductions

1Les positions à pondérer en fonction des risques sont préalablement réduites des montants suivants:

a.
correctifs de valeurs individuels, provisions et décomptabilisations partielles;
b.
modifications de l’évaluation de crédit lors d’opérations sur dérivés et de financement de titres;
c.
déductions des fonds propres visées aux art. 5b, al. 3, et 31 à 40.

2Les règles dérogatoires à l’application de l’approche IRB prévue au ch. 30 à 36 CRE102 priment celles de l’al. 1, sous réserve de l’art. 77, al. 4, pour ce qui est des positions en défaut.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 51 Position nette

1Les positions nettes sont calculées comme suit:

stock physique, plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
+
engagements fermes de reprise liés aux émissions, déduction faite des sous-participations accordées et des souscriptions fermes, dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque
+
prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2…103

3Les positions nettes positives sont désignées par les termes «positions nettes longues» et les montants absolus des positions nettes négatives par «positions nettes courtes».

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 52 Positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier

1Les positions nettes pour les instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier sont calculées comme suit, compte tenu des exigences supplémentaires prévues aux al. 2 et 3:

Stock physique, plus positions synthétiques et prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés
+
achats au comptant et à terme non exécutés (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps»)
./.
positions en rapport avec des opérations d’émission, détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins
+
prétentions à la livraison liées à l’achat de «calls» pondérés au facteur delta
./.
engagements de livraison liés à l’émission de «calls» pondérés au facteur delta
+
engagements de reprise liés à l’émission de «puts» pondérés au facteur delta
./.
prétentions à la cession liées à l’achat de «puts» pondérés au facteur delta.

2Dans le cas d’instruments détenus directement qui sont des instruments de capitaux propres ou des instruments par l’intermédiaire desquels des instruments de capitaux propres sont détenus indirectement ou synthétiquement, exception faite des propres instruments de capitaux propres, la compensation de positions longues et de positions courtes est autorisée uniquement si:104

a.
les positions longues et les positions courtes se rapportent au même instrument de fonds propres, et
b.
la position courte de l’instrument a la même durée que la position longue ou que sa durée résiduelle est d’un an au minimum.

3Pour les propres instruments de capitaux propres, les positions nettes suivantes doivent être déterminées pour chaque composante (CET1, AT1 et T2) et être déduites de la composante correspondante conformément aux art. 32 à 34:

a.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus directement ou synthétiquement, les positions longues et les positions courtes pouvant être compensées uniquement si elles se rapportent au même instrument de fonds propres et que la position courte ne présente pas de risque de contrepartie;
b.
la position nette des propres instruments de capitaux propres détenus indirectement par l’intermédiaire d’un instrument financier tel qu’un indice ou une option sur indice, la compensation n’étant autorisée que si la position longue et la position courte se rapportent au même instrument de base; le risque de contrepartie lié à la position courte doit être couvert.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 53 Opérations hors bilan

1Les opérations hors bilan sont converties en leur équivalent-crédit au moyen de facteurs de conversion. L’équivalent-crédit correspond à la position qui doit être pondérée en fonction des risques.

2Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI calculent l’équivalent-crédit en multipliant la valeur nominale ou la valeur actuelle de chaque opération par son facteur de conversion, fixé à l’annexe 1a.

3L’approche AS-BRI prévoit la conversion du montant des engagements convenus mais non encore tirés. Par engagement, on entend tout accord contractuel entre la banque et un client ayant pour objet l’octroi d’un crédit, l’achat de valeurs patrimoniales ou l’émission de substituts de crédit, pour autant que l’accord inclue un droit du client à une prestation de la banque ou que la naissance du droit ne puisse pas être contrôlée par la banque. Sont inclus:

a.
les accords que la banque peut dénoncer à tout moment, sans conditions ni préavis;
b.
les accords qui sont dénoncés automatiquement si le débiteur ne remplit plus les conditions définies au préalable.

4En cas d’engagement portant sur la mise à disposition d’une opération hors bilan, l’approche AS-BRI permet aux les banques d’appliquer le plus bas des deux facteurs de conversion en équivalent-crédit applicables.

5L’approche AS-BRI permet de convertir avec un facteur de 0,0 les montants relevant d’engagements envers des entreprises, y compris des PME au sens de l’art. 70, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la banque surveille l’entreprise en permanence;
b.
la banque ne perçoit pas de frais ou de commissions pour la conclusion ou le maintien de l’accord;
c.
l’entreprise est tenue de présenter une demande à la banque pour chaque tirage;
d.
la banque a un pouvoir de décision illimité sur l’exécution de chaque tirage, indépendamment du fait que l’entreprise remplisse les conditions fixées dans l’accord;
e.
la banque ne décide de l’exécution de chaque tirage qu’après avoir évalué la solvabilité de l’entreprise;
f.
la banque évalue la solvabilité de l’entreprise juste avant le tirage.

6Les banques qui appliquent l’approche IRB calculent l’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables selon les règles de l’approche AS-BRI lorsque l’approche IRB ne contient aucune disposition correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 54 Sous-participations en cas d’engagements conditionnels

Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cédé des sous-participations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être traités comme des créances directes sur les sous-participants respectifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 56 Approches pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations à longue durée de règlement

1Les dérivés sont convertis en équivalents-crédit. Ceux-ci correspondent aux positions à pondérer en fonction des risques.

2Les équivalents-crédit sont calculés selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche SA-CCR;
b.
l’une des approches simplifiées:
1.
approche VSA-CCR,
2.
approche de la valeur de marché;
c.
l’approche des modèles EPE.

3L’application de l’approche des modèles EPE requiert l’autorisation de la FINMA.

4Ces approches de calcul s’appliquent à tous les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors bourse.

5Aux fins du calcul des équivalents-crédit, les opérations à longue durée de règlement sont traitées comme des dérivés.

6La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives au calcul de l’équivalent-crédit pour les cas de compensation légale ou contractuelle fondée sur l’art. 61, al. 1, let. a, impliquant plus de deux parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 57 Approche standard

1Le calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche SA-CCR est effectué en multipliant, par le facteur 1,4, la somme des coûts de remplacement fixés conformément au droit de surveillance et du montant de l’augmentation de valeur potentielle future.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 52 CRE110. Elle règle le calcul des dérivés sur taux d’intérêt en présence de taux d’intérêt négatifs, en s’appuyant pour ce faire sur le droit de l’Union européenne (UE).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 58 Approches simplifiées

1Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon l’approche VSA-CCR ou l’approche de la valeur de marché par les banques suivantes:

a.
les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB112;
b.
les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur dérivés ne sont pas significatives.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 59 Approche des modèles EPE

1La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche des modèles EPE. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 53 CRE114.

2Les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 59a Parts d’avoirs collectifs gérés

1Pour les parts d’avoirs collectifs gérés, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche par transparence (look-through approach);
b.
l’approche basée sur un mandat;
c.
l’approche de repli (fallback approach);
d.
l’approche simplifiée.

2Les banques suivantes peuvent appliquer l’approche simplifiée à la place de l’approche de repli:

a.
les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB116 dont les positions liées à des avoirs collectifs gérés ne sont pas significatives;
b.
les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 60 CRE117.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02
  3. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 59b Positions de titrisation

1Les positions de titrisation naissent de transactions présentant les caractéristiques suivantes:

a.
elles répartissent en tranches les risques de crédit associés à une position de risques ou à un ensemble de positions de risques;
b.
les paiements effectués dans le cadre de la transaction dépendent de la performance de la position de risques ou de l’ensemble des positions de risques;
c.
l’ordre des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de la transaction.

2Pour les positions de titrisation, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche SEC-SA;
b.
l’approche SEC-IRBA;
c.
l’approche SEC-ERBA;
d.
l’approche SEC-IAA.

3Les positions de titrisation auxquelles aucune des approches visées à l’al. 2 n’est applicable sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4L’application de l’approche SEC-IAA requiert l’autorisation de la FINMA.

5La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux opérations de titrisation. Elle se fonde à cette fin sur les ch. 40 à 45 CRE119. Elle attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle fixe également pour l’application de l’approche SEC-ERBA les exigences relatives aux connaissances spécialisées, à la gestion des risques en ce qui concerne les opérations de titrisation et à l’examen de diligence des notations externes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 60 Instruments de taux d’intérêt et instruments remplissant un critère de participation

1Si les instruments de taux d’intérêt ou les instruments remplissant un critère de participation correspondent aux instruments de capitaux propres d’une entreprise opérant dans le secteur financier, la position nette est calculée conformément à l’art. 52.

2Pour les instruments de taux d’intérêt et les instruments remplissant un critère de participation d’un même émetteur qui ne sont pas détenus dans le portefeuille de négociation et dont la pondération en fonction des risques est identique, la position nette est calculée conformément à l’art. 51.

3Le stock physique des positions hors du portefeuille de négociation est pris en compte à la valeur comptable.

4Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux instruments de taux d’intérêt et aux instruments remplissant un critère de participation détenus dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 61 Mesures visant à atténuer le risque

1Les mesures suivantes visant à atténuer le risque peuvent être prises en compte lors du calcul des positions:

a.
la compensation légale et contractuelle («netting»);
b.
les garanties;
c.
les dérivés de crédit, et
d.121
les sûretés financières.

2Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux mesures visant à atténuer le risque. Elle se fonde à cette fin sur les CRE122, mais prévoit des dérogations pour les sûretés suivantes dans le cadre de leur prise en compte en tant que mesures visant à atténuer le risque:

a.
les cautionnements au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements123;
b.
les garanties au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation124;
c.
les opérations de mise en pension et les opérations similaires en francs.125

4Elle fixe, en se fondant sur le droit de l’UE, les indices principaux qui peuvent être utilisés aux fins du calcul de la décote pour marge de sécurité.126

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
  3. RS 843
  4. RS 946.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 62 Opérations de financement de titres et autres transactions adossées à des sûretés

1Pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés financières, la banque peut prendre en compte ces sûretés aux fins du calcul des positions en appliquant l’une des approches suivantes:

a.
l’approche simple;
b.
l’approche globale;
c.
l’approche des modèles EPE.

2Dans l’approche simple, les parts des positions adossées à des sûretés sont attribuées à la classe de positions du donneur de sûretés.

3Dans l’approche globale, la position est compensée à concurrence de la part adossée à des sûretés. La position nette demeure dans la classe de positions initiale. La part adossée à des sûretés est soumise à l’une des approches suivantes:

a.
les décotes réglementaires appropriées aux sûretés;
b.
l’approche des modèles de valeur en risque (value at risk).

4L’application de l’approche des modèles EPE et de l’approche de valeur en risque requiert l’autorisation de la FINMA.

5En cas d’application de l’approche des modèles EPE, les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

6Le calcul des équivalents-crédit selon les art. 56 à 59 tient compte de toutes les sûretés éligibles émises ou reçues par la banque en garantie des dérivés.

7La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux approches visées aux al. 1 à 5 et sur la prise en compte des sûretés conformément à l’al. 6. Elle se fonde à cette fin sur les CRE128, à l’exception de leur ch. 56.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

Art. 63 Classes de position

1Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI attribuent les positions à des classes.

2Des notations externes peuvent être utilisées pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

a.
gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales;
b.
collectivités de droit public;
c.
banques multilatérales de développement;
d.
banques;
e.
établissements créés en commun;
f.
entreprises;
g.
financements spécialisés;
h.
titres de créance étrangers garantis.

3Aucune notation externe ne peut être utilisée pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

a.
positions retail;
b.
lettres de gage suisses;
c.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers;
d.
positions subordonnées;
e.
positions en défaut;
f.
instruments remplissant un critère de participation;
g.
autres positions.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux définitions des classes de position. Elle se fonde à cette fin sur les CRE131. Elle désigne les banques multilatérales de développement auxquelles une pondération en fonction des risques nulle peut être attribuée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 63a Examen de diligence en cas d’utilisation de notations externes

1Si elle utilise des notations externes pour la pondération en fonction des risques des positions appartenant aux classes visées à l’art. 63, al. 2, let. c à h, la banque vérifie, dans le cadre d’un examen de diligence, si la pondération en fonction des risques appliquée est adéquate. Si la position présente un profil de risque plus élevé par rapport à la notation externe, il y a lieu d’appliquer une pondération en fonction des risques correspondant à la notation d’une classe inférieure. L’examen de diligence ne doit jamais entraîner une pondération en fonction des risques inférieure à la notation externe.

2La banque peut exclure les positions non significatives de l’examen de diligence.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CRE133.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64 Utilisation de notations externes

1Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI peuvent déterminer les pondérations en fonction des risques en utilisant les notations externes d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, à condition que la reconnaissance de l’agence de notation englobe l’utilisation visée des notations correspondantes.

2La FINMA attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE135.

3Les banques fondent l’utilisation de notations externes sur un plan précis et spécifique, qui garantit une utilisation cohérente des notations dans la pondération et la gestion des risques. Ce plan est appliqué systématiquement.

4Une banque qui fonde la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes utilise, pour les positions visées à l’art. 63, al. 2, toutes les notations disponibles des agences de notation sélectionnées, dans la mesure où les notations se rapportent à des positions relevant des segments de marché reconnus.

5Une banque qui ne fonde pas la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes ou qui ne dispose à cet effet d’aucune notation d’une agence de notation qu’elle a sélectionnée utilise les pondérations de la classe de notation intitulée «sans notation».

6En présence de deux notations ou plus assorties de pondérations en fonction des risques différentes, il y a lieu de choisir les notations qui correspondent aux deux pondérations en fonction des risques les plus basses et d’utiliser la plus élevée de ces deux valeurs.

7Les notations externes appliquées à une entreprise faisant partie d’un groupe ne doivent pas servir à déterminer la pondération en fonction des risques d’autres entreprises du groupe.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64a Notations externes à court terme

1Pour la pondération en fonction des risques de positions à court terme sur des banques et des entreprises, les banques peuvent utiliser des notations à court terme.

2La FINMA attribue les notations à court terme à quatre classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE137. Les classes de notation sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
classe 1: 20 %;
b.
classe 2: 50 %;
c.
classe 3: 100 %;
d.
classe 4: 150 %.

3Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est supérieure à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour toutes les positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

4Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est inférieure ou égale à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour la position en question, mais non pour les autres positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

5La pondération en fonction des risques minimale des positions sans notation sur une banque ou une entreprise est la suivante:

a.
100 % pour les positions à court terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 50 %;
b.
150 % pour les positions à court et à long terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 150 %.

6La pondération minimale visée à l’al. 5, let. b, ne s’applique pas si la banque prend, pour les positions sans notation, des mesures visant à atténuer les risques selon l’art. 61.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64b Notations externes spécifiques aux émissions ou des émetteurs

1La pondération en fonction des risques des positions qui bénéficient d’une notation spécifique à l’émission attribuée par une agence de notation sélectionnée par la banque est déterminée sur la base de cette notation.

2La pondération en fonction des risques des positions qui ne bénéficient pas d’une notation spécifique à l’émission, mais pour lesquelles il existe une notation pour une autre émission du même débiteur ou une notation de l’émetteur pour le débiteur, est déterminée sur la base de cette notation.

3S’il existe une notation pour une autre émission du même débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation ne peut être utilisée pour la position sans notation que si celle-ci est de rang prioritaire ou équivalent par rapport à l’émission avec notation. Si la position est de rang subordonné, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n’est pas de bonne qualité, la notation est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport à l’émission avec notation.

4S’il existe une notation de l’émetteur pour le débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation de l’émetteur ne peut être utilisée que pour les créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés sur le débiteur; pour les autres positions, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n’est pas de bonne qualité, la notation de l’émetteur est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport aux créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés.

5Si un émetteur bénéficie d’une notation de bonne qualité ne valant que pour un type spécifique de créances, cette notation ne peut être utilisée que pour les positions sans notation relevant de ce type de créances.

6La notation spécifique à l’émission ou la notation d’un émetteur est de bonne qualité si la pondération en fonction des risques qui lui est attribuée est inférieure à ce qu’elle serait sans notation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 64c Notations externes en monnaie locale et en monnaie étrangère

Si la pondération en fonction des risques de positions sans notation repose sur des créances comparables avec notation sur le même débiteur, il y a lieu d’utiliser, pour les positions en monnaie étrangère, des notations établies en monnaie étrangère. De même, les notations en monnaie locale ne peuvent être utilisées que pour la pondération en fonction des risques de positions en monnaie locale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 65a Classification des risques pays

1Pour la pondération en fonction des risques des positions sur des gouvernements centraux, les banques peuvent s’appuyer sur la classification des risques pays établie conformément à l’arrangement du 1er janvier 2022 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public141 et publiée142 par cette dernière.

2Les catégories des classifications de risques pays sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
0 % pour les risques pays des catégories 0 et 1;
b.
20 % pour les risques pays de la catégorie 2;
c.
50 % pour les risques pays de la catégorie 3;
d.
100 % pour les risques pays des catégories 4 à 6;
e.
150 % pour les risques pays de la catégorie 7.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Le texte de l’arrangement peut être consulté gratuitement sous www.ocde.org > Thèmes> Échanges > Crédits à l’exportation > Arrangement et accords sectoriels.
  3. La classification des risques pays peut être consultée gratuitement sous www.ocde.org > Thèmes > Échanges > Crédits à l’exportation > Arrangement et accords sectoriels > Classification des risques pays.

Art. 66 Pondération des positions en fonction des risques

1Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 2, sont pondérées conformément à l’annexe 2.

2Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 3, let. a à e et g, sont pondérées conformément à l’annexe 3.

3Pour l’approche AS-BRI, les positions de la classe de positions visée à l’art. 63, al. 3, let. f, sont pondérées conformément à l’annexe 4, pour autant qu’elles ne soient pas déduites des fonds propres ni pondérées à hauteur de 250 % conformément à l’art. 40, al. 2.

4Les positions nettes en instruments de taux d’intérêt selon l’art. 60 sont attribuées à la classe de positions de l’émetteur et pondérées en conséquence en fonction des risques.

5Pour les positions sous forme d’instruments de capitaux propres d’entreprises opérant dans le secteur financier, la pondération en fonction des risques visée aux al. 3 et 4 se rapporte à la part de la position nette selon l’art. 52 qui n’a pas été déduite des fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante (art. 33).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 66a Positions non couvertes contre le risque de change sur des personnes physiques

1Si des positions retail ou des positions garanties par des objets d’habitation sur des personnes physiques ne sont pas couvertes contre le risque de change et que la monnaie du crédit diffère de la monnaie de la source de revenus du preneur de crédit, la pondération en fonction des risques visée à l’annexe 3 augmente de moitié. Elle est de 150 % au maximum. Les crédits lombards sont exclus de cette augmentation.

2Pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB145, l’al. 1 ne s’applique pas aux positions sur les preneurs de crédit ayant leur siège ou leur domicile en Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

Lorsque l’autorité de surveillance d’un autre État prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet État sont soumises à une pondération en fonction des risques inférieure à celle qui est prévue à l’art. 66, al. 1, les banques sont habilitées à appliquer la même pondération en fonction des risques à ces positions, si celles-ci sont refinancées dans la monnaie locale de l’État concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération en fonction des risques ne s’applique qu’à la part de cette position refinancée en monnaie locale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 68 Banques: attribution à la classe de positions «banques» et utilisation de notations externes

1Les maisons de titres suisses ne peuvent être attribuées à la classe de positions «banques» (art. 63, al. 2, let. d) que si elles gèrent des comptes. Les établissements financiers étrangers ne peuvent être attribués à cette classe de positions que s’ils sont soumis, dans leur État de domicile, à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques de leur État de domicile.

2Pour la pondération en fonction des risques de positions sur des banques, il n’est pas permis d’utiliser des notations externes reposant sur une garantie implicite de l’État, à moins qu’il ne s’agisse de positions sur une banque propriété de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 68a Banques: tranches

1Les positions sur une banque sans notation externe sont attribuées comme suit aux tranches A à C:

a.
tranche A: banques avec capacité de crédit élevée;
b.
tranche B: banques avec capacité de crédit moyenne;
c.
tranche C: banques avec capacité de crédit peu élevée.

2L’attribution à la tranche A présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux et de volants de fonds propres, à l’exception des fonds propres minimaux ou des volants spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

3L’attribution à la tranche B présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux, à l’exception des volants des fonds propres ou des fonds propres minimaux spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

4L’attribution à la tranche C présuppose que la banque débitrice ne remplit pas les conditions des al. 2 et 3.

5Les positions sur une banque sans notation externe dont la demande de simplifications au sens de l’art. 47a a été acceptée par la FINMA sont attribuées aux tranches A à C uniquement en fonction de la capacité de crédit de la banque. Les conditions des al. 2 à 4 ne s’appliquent pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 69 Banques: pondération en fonction des risques

1Si une banque de la tranche A détient des fonds propres minimaux sous forme de fonds propres de base durs à hauteur d’au moins 14 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b) et d’au moins 5 % de l’engagement total (art. 42a), al. 4, la pondération en fonction des risques des positions selon l’annexe 2, ch. 4.2, sur cette banque est de 30 %.

2La pondération en fonction des risques des positions sur les banques des tranches A, B ou C est au moins la pondération en fonction des risques des positions sur l’État de domicile de la banque concernée:

a.
si les positions sur cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de l’État de domicile, ou
b.
si les positions sur une succursale de cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de la juridiction dans laquelle la succursale opère.

3L’al. 2 ne s’applique pas aux engagements conditionnels qui résultent de la négociation de marchandises et se dénouent automatiquement en cours d’exercice.

4Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB150 peuvent renoncer à l’attribution à une tranche pour les positions sur une banque sans notation externe. Cela vaut aussi pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur des banques sans notation externe ne sont pas significatives. Si les banques renoncent à l’attribution à une tranche, la pondération en fonction des risques est de 35 % ou de 60 % selon leur durée initiale (annexe 3, ch. 4). La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 70 Entreprises

1La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises est réglée à l’annexe 2.

2Une banque qui utilise des notations externes pour les positions sur des banques utilise aussi des notations externes pour les positions sur des entreprises.

3Par PME, on entend une entreprise qui a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires consolidé de 75 millions de francs au maximum. Si la PME fait partie d’un groupe, c’est le chiffre d’affaires consolidé du groupe qui est déterminant. La pondération en fonction des risques des positions sur ces entreprises est réglée à l’annexe 2, ch. 6.2.

4En dérogation à l’al. 3, les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB152 peuvent considérer comme des PME les entreprises comptant 250 collaborateurs au maximum, quel que soit le chiffre d’affaires annuel consolidé. La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises sans notation est de 90 %.

5Les positions sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, peuvent être attribuées à la classe de positions retail (art. 71) si elles remplissent les conditions relatives aux positions retail qualifiées. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2.   RS 952.02

Art. 70a Financements spécialisés: définitions

1Les positions sur des entreprises, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, sont considérées comme des financements spécialisés:

a.
s’il s’agit de l’un des types de financement suivants:
1.
financement dont le remboursement et la garantie reposent principalement sur les recettes générées par le projet financé (financement de projet),
2.
financement de l’acquisition d’installations, de machines, de véhicules et d’autres biens d’équipement, dont le remboursement dépend des flux de paiement générés par ces valeurs patrimoniales (financement d’objet),
3.
crédit à court terme destiné au financement de stocks, de réserves ou de créances sur des matières premières négociées en bourse, dont le remboursement est assuré par le produit de la vente des marchandises financées (financement de matières premières), et
b.
si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’entreprise n’a que peu ou pas d’autres valeurs patrimoniales ou activités significatives, si bien que le remboursement de son engagement dépend pour l’essentiel des revenus des valeurs patrimoniales financées,
2.
le contrat accorde à la banque des sûretés importantes concernant les valeurs patrimoniales et les revenus qui en résultent.

2Une banque utilisant des notations externes pour des financements spécialisés ne peut utiliser que des notations spécifiques à l’émission, mais pas des notations d’émetteurs.

3Les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB154 ne sont pas tenues d’identifier les positions visées à l’al. 1, let. a, ch. 2 et 3, en tant que telles. Elles peuvent leur appliquer la pondération en fonction des risques prévue pour les positions sur les entreprises sans notation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 70b Financements spécialisés: pondération en fonction des risques des financements de projet

1La pondération en fonction des risques des financements de projet sans notation externe spécifique à l’émission comporte une phase opérationnelle et une phase non opérationnelle.

2La phase opérationnelle est celle durant laquelle le flux de trésorerie net de l’entreprise est positif et suffisant pour couvrir les engagements contractuels restants, et durant laquelle la dette à long terme de l’entreprise est en baisse. Les autres phases relèvent de la phase non opérationnelle.

3Par financements de projet de haute qualité, on entend les positions sur des entreprises qui sont aptes à remplir leurs engagements financiers aux échéances prévues, même dans des conditions économiques ou d’exploitation défavorables. En outre, les financements de projet doivent satisfaire aux autres exigences définies au ch. 20.52 CRE156. La FINMA édicte les disposition d’exécution techniques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 71 Positions retail

1Les positions retail comprennent les positions sur des personnes physiques et les positions visées à l’art. 70, al. 5, sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers.

2Les positions retail sont pondérées à titre de positions retail qualifiées selon l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2, lorsqu’elles remplissent les critères suivants:

a.
il s’agit de crédits ou de limites de crédit renouvelables, de crédits personnels à durée fixe, de contrats de crédit-bail ainsi que de crédits ou de limites de crédit envers des PME;
b.
les positions retail sur une contrepartie ne dépassent pas 1,5 million de francs ni, après exclusion des positions en défaut, 1 % de l’ensemble des positions retail qualifiées.

3Les dérivés et les autres titres ne sont pas attribués aux positions retail qualifiées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 71a Lettres de gage suisses

Les lettres de gage suisses sont des lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage159. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 211.423.4

Art. 71b Titres de créance étrangers garantis

Les titres de créance étrangers garantis ne peuvent être attribués à cette classe de positions et pondérés conformément à l’annexe 2, ch. 8, que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
ils sont émis par une banque ou par un établissement de crédit hypothécaire;
b.
ils sont soumis, en application de dispositions légales, à une surveillance publique spécifique visant à protéger leurs détenteurs;
c.
les revenus de l’émission des titres de créance sont investis, en application des dispositions légales, dans des valeurs patrimoniales qui couvrent les engagements résultant de ces titres pendant toute la durée de ces derniers et qui sont destinées prioritairement, en cas de défaut de l’émetteur, à rembourser le capital et à verser les intérêts courus;
d.
les valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture relèvent au moins de l’une des catégories suivantes:
1.
créances sur des gouvernements centraux, des banques centrales, des organisations supranationales, des collectivités de droit public ou des banques multilatérales de développement, ou créances garanties par une telle institution,
2.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets d’habitation, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 80 % au maximum,
3.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets commerciaux, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 60 % au maximum,
4.
créances sur des banques présentant une pondération en fonction des risques de 30 % au maximum ou créances garanties par ces banques; ces créances peuvent représenter 15 % au maximum de la valeur patrimoniale des titres de créance étrangers garantis émis,
5.
liquidités ou créances à court terme liquides et sûres, servant à compenser temporairement les variations du portefeuille,
6.
dérivés servant à couvrir les risques liés aux titres de créance étrangers garantis;
e.
la valeur nominale des valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture doit dépasser d’au moins 10 % celle des titres de créance étrangers garantis émis par l’établissement. Si les dispositions légales visées à la let. b ne prévoient pas cet excédent de couverture, l’établissement rend régulièrement compte au public du respect de cette obligation;
f.
la banque se procure les informations visées au ch. 20.37 CRE161 auprès de l’émetteur des titres de créance étrangers garantis, au moins tous les six mois.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 72 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: définitions

1Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers sont des positions garanties par des objets d’habitation ou des objets commerciaux. Les positions sur des entreprises qui servent à financer des moyens d’exploitation et sont garanties à titre accessoire par un gage immobilier peuvent être attribuées à la classe de positions «entreprises» (art. 70).

2Les objets d’habitation sont des immeubles qui sont exclusivement ou principalement utilisés à des fins d’habitation.

3Les objets d’habitation à usage propre sont les objets d’habitation qui sont principalement occupés par le preneur de crédit lui-même et qui comprennent au maximum un logement supplémentaire donné à bail et financé également par la banque qui finance le domicile principal du preneur de crédit. Les objets d’habitation qui sont la propriété de maîtres d’ouvrage d’utilité publique et ceux qui ont un modèle de loyer basé sur les coûts contrôlé par l’État sont assimilés à des objets d’habitation à usage propre.

4Les objets commerciaux comprennent tous les immeubles qui ne sont pas des objets d’habitation.

5Les objets commerciaux à usage propre sont des objets commerciaux qui sont principalement utilisés par le preneur de crédit lui-même.

6Les immeubles utilisés tant à des fins d’habitation qu’à des fins commerciales sont attribués en fonction de leur usage principal. La pondération en fonction des risques des immeubles à usage propre ne peut être appliquée à un tel immeuble que si la plus grande partie de l’immeuble est à usage propre pour les deux types d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72a Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: quotité de financement

1La quotité de financement du gage immobilier correspond au rapport entre le crédit en cours et tous les engagements de crédit, d’une part, et la valeur de nantissement initiale du gage immobilier, d’autre part.

2 Pour les crédits garantis par plusieurs gages immobiliers, la banque détermine la quotité de financement par gage en répartissant le montant du crédit entre les valeurs de nantissement des différents gages au moyen d’une clé de répartition appropriée.

3Les mesures visant à atténuer le risque selon l’art. 61 ne sont pas prises en considération pour le calcul de la quotité de financement. Seuls font exception les avoirs en compte nantis qui sont admis pour la compensation (netting) selon l’art. 61, al. 1, let. a, et servent exclusivement au remboursement du crédit.

4Les éventuelles créances de rang prioritaire ou équivalent sont prises en compte dans le calcul de la quotité de financement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72b Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: valeur de nantissement

1La valeur de nantissement initiale du gage immobilier est établie lors de l’octroi du crédit dans le cadre d’une nouvelle opération ou d’une augmentation de crédit et reste valable cinq ans. Si les fonds générés par une augmentation de crédit ne sont pas investis dans le gage immobilier, une réévaluation de la valeur de nantissement du gage immobilier n’est pas autorisée et le délai de cinq ans continue de courir. Si des gages immobiliers sont intégrés dans des portefeuilles pendant la durée du crédit, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur des gages au moment de leur intégration dans le portefeuille.

2Si, pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, les changements apportés au gage immobilier en accroissent la valeur sans que le crédit ne soit augmenté, l’augmentation de la valeur de nantissement initiale est autorisée à hauteur de l’investissement.

3La valeur de nantissement est contrôlée dans les cas suivants:

a.
événement extraordinaire ayant une incidence directe sur la valeur du gage immobilier;
b.
recul significatif des prix sur le marché immobilier.

4Si le contrôle prévu à l’al. 3 montre que la valeur du gage immobilier a subi une baisse durable et qu’elle est inférieure à la valeur de nantissement, celle-ci est réduite en conséquence. Si la réduction concerne une part significative de ses positions garanties par des gages immobiliers, la banque en informe la FINMA au préalable.

5Pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, la valeur de nantissement, après qu’elle a été réduite dans le cas prévu à l’al. 3, let. b, peut être à nouveau augmentée au maximum du montant dont elle a été réduite en application de l’al. 4.

6Les banques s’assurent par des directives internes que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

7Les directives internes établissent le principe de la valeur la plus basse, selon lequel en cas de transfert de propriété, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur la plus basse entre la valeur de marché et la valeur d’achat.

8La FINMA règle le détail des prescriptions contenues dans les directives internes; elle précise notamment à quelles conditions l’on peut considérer que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72c Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: pondération en fonction des risques

1Une position garantie de manière directe ou indirecte par un gage immobilier est intégralement soumise à la pondération en fonction des risques appliquée à la quotité de financement du gage selon l’annexe 3, ch. 3, si les exigences suivantes sont remplies:

a.
les immeubles sont achevés, sauf s’il s’agit de crédits de construction ou de crédits liés à des terrains constructibles (art. 72e);
b.
l’exercice des droits découlant du gage immobilier est juridiquement garanti pendant une période adéquate;
c.
chaque titulaire de droits de gage de rang prioritaire, équivalent ou subordonné peut exercer ses droits indépendamment des autres titulaires, et les créanciers de rang prioritaire ne peuvent pas réaliser le gage immobilier à un prix causant un préjudice aux créanciers subordonnés;
d.
la capacité d’endettement (art. 72d) et de remboursement du preneur de crédit sont contrôlées lors de l’octroi du crédit;
e.
la valeur de nantissement est fixée de manière prudente, conformément à l’art. 72b;
f.
les informations nécessaires à l’octroi du crédit et au contrôle sont documentées de manière appropriée.

2Pour les immeubles situés à l’étranger, la pondération en fonction des risques prévue à l’al. 1 n’est possible que si le respect des exigences peut être assuré grâce à une gestion des risques appropriée et équivalente à celle qui s’applique aux immeubles situés en Suisse.

3La pondération en fonction des risques visée à l’al. 1 est appliquée si les opérations de crédit de la banque satisfont aux exigences minimales suivantes:

a.
le preneur de crédit garantit le financement au moyen d’une part minimale adéquate de fonds propres qui ne proviennent ni d’une mise en gage ni d’un versement anticipé en vertu des art. 30b et 30c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)166;
b.
le crédit est amorti de manière adéquate en termes de délais et de montants.

4La FINMA définit les exigences minimales relatives aux opérations de crédit qui sont énoncées à l’al. 3, ces exigences constituantles conditions préalables à l’application de la pondération en fonction des risques; elle précise notamment ce qu’il faut entendre par part minimale adéquate de fonds propres et par crédit amorti de manière adéquate.

5Si les conditions prévues aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies, la pondération en fonction des risques est la suivante:

a.
pour les objets d’habitation et les objets commerciaux à usage propre:
1.
personnes physiques: 75 %,
2.
PME: 85 %, sous réserve de l’art. 70, al. 4,
3.
toutes les autres contreparties: la pondération en fonction des risques de la contrepartie;
b.
pour les objets d’habitation et les objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre: 150 %.

6Pour les créances de rang subordonné, la pondération en fonction des risques selon l’annexe 3, ch. 3, résultant de la quotité de financement est multipliée par le facteur 1,25, à moins qu’elle ne corresponde à la pondération en fonction des risques concernée la moins élevée selon l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4. La pondération en fonction des risques qui en résulte est au maximum celle qui est prévue à l’al. 5.167

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 831.40
  3. Erratum du 24 janv. 2025 (RO 2025 61).

Art. 72d Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: capacité d’endettement

1Les banques s’assurent par des directives internes que la capacité d’endettement du preneur de crédit est systématiquement et durablement garantie pour les crédits octroyés. Elles s’appuient à cette fin sur des coûts théoriques calculés de manière prudente.

2La FINMA définit les exigences des directives internes; elle précise notamment à quelles conditions il est possible de considérer que la capacité d’endettement est systématiquement et durablement garantie et que les coûts théoriques sont calculés de manière prudente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72e Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: crédits de construction et crédits liés à des terrains constructibles

1Par crédit de construction, on entend un crédit destiné à l’équipement ou à la construction d’un immeuble. Par crédit lié à un terrain constructible, on entend un crédit destiné à l’acquisition d’un terrain à des fins d’équipement et de construction.

2Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation à usage propre qui remplissent les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont pondérés conformément à l’annexe 3, ch. 3.1. Si ces exigences ne sont pas remplies, l’art. 72c, al. 5, let. a, s’applique.

3Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 100 % si les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont remplies et que la quotité de financement ne dépasse pas 70 %. Dans tous les autres cas, ils sont pondérés à hauteur de 150 %. La valeur sur laquelle repose la quotité de financement correspond à la valeur de nantissement estimée du gage immobilier au moment de l’achèvement de l’objet.

4Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux à usage propre sont pondérés conformément à l’art. 72c, al. 5, let. a.

5Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 150 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72f Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: prise en considération des mesures visant à atténuer le risque

1Les mesures visant à atténuer le risque (art. 61) peuvent être prises en considération lors du calcul des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers à pondérer en fonction des risques si elles ne l’ont pas déjà été lors du calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a, al. 3.

2Les avoirs de prévoyance mis en gage en vertu des art. 30b LPP171 et 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance172 peuvent être pris en considération dans le cadre des critères de prise en compte visés à l’art. 61 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par des gages immobiliers;
b.
l’immeuble est un objet d’habitation à usage propre;
c.
les exigences minimales définies à l’art. 72c, al. 3, sont remplies.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 831.40
  3. RS 831.461.3

Art. 72g Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: dispositions d’exécution techniques

La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Elle se fonde à cette fin sur les CRE174. En dérogation aux CRE, elle règle la prise en compte des avoirs de prévoyance mis en gage visés à l’art. 72f, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 73 Instruments remplissant un critère de participation

Les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation sont pondérées conformément à l’annexe 4. Sont exclues les parts de positions nettes qui:176

a.
sont déductibles des composantes de fonds propres conformément aux art. 31 à 40, ou
b.
doivent être pondérées conformément à l’art. 39, al. 2.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 74 à 76

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 4 Approche fondée sur les notations internes (IRB)

Art. 77

1Les banques qui appliquent l’approche IRB pour calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit ont le choix entre les approches suivantes:

a.
l’approche IRB simple (foundation IRB, F-IRB);
b.
l’approche IRB avancée (advanced IRB, A-IRB).

2L’ensemble des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers situés en Suisse, pondérées en fonction des risques et calculées selon l’approche IRB s’élèvent à au moins 72,5 % de l’ensemble des positions correspondantes calculées selon l’approche AS-BRI. Cette règle s’applique aux établissements individuels ainsi qu’à leurs filiales consolidées comme groupe financier, dans lesquelles les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers situés en Suisse sont comptabilisées.

3Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, pour lesquelles les opérations de crédit de la banque ne satisfont pas aux exigences minimales de l’art. 72c, al. 3, sont soumises à la pondération en fonction des risques visée à l’art. 72c, al. 5, lorsque celle-ci est supérieure à la pondération en fonction des risques déterminée selon l’approche IRB.

4Après la déduction des correctifs de valeur spécifiques et des décomptabilisations partielles, les positions en défaut sont soumises à une pondération en fonction des risques de 100 %.

5La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’approche IRB. Elle se fonde à cette fin sur les CRE179 mais peut, afin de tenir compte de la pratique des banques suisses, prévoir des dérogations pour l’attribution des positions aux classes de position et pour la définition des crédits lombards en défaut.

6En l’absence de réglementation conforme à l’approche IRB, les dispositions de l’approche AS-BRI s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération en fonction des risques selon les approches AS-BRI et IRB

Art. 77a Contreparties centrales et membres compensateurs

1Les art. 77a à 77e s’appliquent aux transactions avec des contreparties centrales au sens de l’art. 48 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)181.

2Les contreparties centrales sont réputées qualifiées si les conditions suivantes sont remplies:

a.
elles disposent d’une autorisation en tant que contrepartie centrale pour les prestations qu’elles proposent;
b.
elles ont leur siège dans une juridiction dans laquelle elles sont soumises à une réglementation et à une surveillance appropriées;
c.
les banques disposent des informations nécessaires de la part des contreparties centrales pour calculer les fonds propres minimaux visés à l’art. 77d, al. 2, dont elles ont besoin pour couvrir les risques liés au fonds de défaillance, et les autorités de surveillance compétentes vérifient ces informations ainsi que le calcul.

3Par membre compensateur, on entend un participant à une contrepartie centrale qui est habilité à intervenir en qualité de partie dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour son propre compte ou en tant qu’intermédiaire entre la contrepartie centrale et des clients compensateurs.

4Par client compensateur, on entend une contrepartie qui effectue une transaction avec une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’un membre compensateur:

a.
qui agit en tant qu’intermédiaire financier ayant une relation contractuelle aussi bien avec la contrepartie centrale qu’avec le client compensateur, ou
b.
qui garantit à la contrepartie centrale l’exécution du contrat par le client compensateur.
Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

Art. 77b Fonds propres minimaux: principes régissant les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’une banque sur des contreparties centrales et des membres compensateurs sont calculés:

a.
pour les positions d’opérations de négoce pour propre compte;
b.
pour les positions d’opérations de négoce pour lesquelles la banque garantit au client compensateur l’exécution de la prestation de la contrepartie centrale;
c.
pour les risques liés au fonds de défaillance.

2Les opérations de négoce comprennent les opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à longue durée de règlement;
d.
paiements de marges en rapport avec les opérations de négoce visées aux let. a à c.

3L’art. 77f s’applique aux positions en rapport avec des opérations de caisse. Pour les contributions au fonds de défaillance destinées à couvrir exclusivement le risque de règlement des opérations de caisse, la pondération en fonction des risques est de 0 %.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ainsi qu’à la gestion des risques liés aux positions sur des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs. Elle se fonde à cette fin sur les CRE182.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 77c Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales non qualifiées

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, sur des contreparties centrales non qualifiées sont calculés selon l’approche AS-BRI.

2La pondération en fonction des risques est de 1250 % pour les positions sur le fonds de défaillance suivantes:

a.
contributions au fonds de défaillance préfinancées;
b.
contributions ou versements supplémentaires sur demande, à caractère obligatoire, en faveur du fonds de défaillance.

3Si l’engagement visé à l’al. 2, let. b, est illimité, la FINMA détermine au cas par cas le montant de l’engagement auquel cette pondération en fonction des risques s’applique.

Art. 77d Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales qualifiées

1Si une banque agit en tant que membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, sur cette contrepartie centrale qualifiée est de 2 %.

2Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance sont calculés conformément à l’annexe 4a.

3Les fonds propres minimaux visés aux al. 1 et 2 correspondent au maximum aux fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur une contrepartie centrale non qualifiée.

4Si une banque agit en tant que client compensateur d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée et si la transmissibilité de l’opération en cas de défaut du membre compensateur est garantie, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce de la banque est la suivante:

a.
2 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
b.
4 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut du membre compensateur ou de ses autres clients compensateurs, mais non contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs.

Art. 77e Fonds propres supplémentaires pour les positions sur les contreparties centrales

La banque vérifie si les fonds propres minimaux visés aux art. 77b à 77d couvrent de manière adéquate les risques liés à ses positions sur des contreparties centrales. Si ce n’est pas le cas, elle détient des fonds propres supplémentaires adéquats, en complément des fonds propres nécessaires visés aux art. 41 à 45a et, dans la mesure où elle a une importance systémique, aux art. 130 à 131b.

Art. 77f Positions découlant de transactions non exécutées

1Les positions découlant de transactions non exécutées sont des positions comportant un risque de perte à cause d’un règlement tardif ou non exécuté.

2Les valeurs de remplacement positives de positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été exécutées et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» par l’intermédiaire d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières ou d’un système de paiement ont l’une des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
100 % pour 5 à 15 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
b.
625 % pour 16 à 30 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
c.
937,5 % pour 31 à 45 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
d.
1250 % pour 46 jours ouvrables bancaires ou plus après la date de réalisation convenue.

3Les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été réglées et dont le règlement est effectué d’une autre manière sont traitées comme suit:

a.
la banque qui a fourni sa prestation traite l’opération comme un crédit jusqu’à l’obtention de la contre-prestation. Les positions non matérielles peuvent être soumises à une pondération en fonction des risques de 100 % en lieu et place de la pondération en fonction des risques découlant d’une notation;
b.
si la contre-prestation n’est pas obtenue dans les cinq jours ouvrables bancaires qui suivent la date de réalisation convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4En dérogation aux al. 2 et 3, les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises non réglées comportant un risque de crédit de contrepartie sont traitées conformément aux art. 56 et 62.

Art. 77g Risque de CVA: fonds propres minimaux

1Les banques couvrent le risque de CVA par des fonds propres minimaux. La FINMA précise quels dérivés et opérations de financement de titres sont exclus de la couverture du risque de CVA. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de marché (calculation of RWA for market risk, MAR)183.

2Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sont calculés selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche de base pour le risque de CVA;
b.
l’approche simplifiée pour le risque de CVA;
c.
l’approche avancée pour le risque de CVA.

3L’application de l’approche avancée pour le risque de CVA requiert l’autorisation de la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 77h Risque de CVA: approche de base

1Les banques qui appliquent l’approche de base pour le risque de CVA au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA peuvent choisir l’une des approches suivantes:

a.
l’approche de base réduite;
b.
l’approche de base intégrale.

2La FINMA édicte les dispositions techniques d’exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR184.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 77i Risque de CVA: approche simplifiée

1Les banques dont le montant nominal brut agrégé de l’ensemble des dérivés non négociés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ne dépasse pas 125 milliards de francs peuvent couvrir leur risque de CVA avec la totalité des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie des dérivés et des opérations de financement de titres. Dans l’approche simplifiée pour le risque de CVA, les couvertures de CVA ne peuvent pas être prises en compte pour la couverture de ce risque.

2L’approche simplifiée s’applique à l’ensemble du portefeuille. Elle ne peut pas être combinée avec l’approche avancée ni avec l’approche de base, sauf sur une base consolidée conformément à l’art.77j, al. 2, 2e phrase.

3La FINMA peut obliger une banque à appliquer l’approche avancée ou l’approche de base si le risque de CVA découlant des positions sur dérivés et des opérations de financement de titres de la banque contribue de manière significative au risque global auquel celle-ci est exposée.

Art. 77j Risque de CVA: approche avancée

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA selon l’approche avancée pour le risque CVA correspondent aux fonds propres exigés au titre de la couverture des risques individuels.

2L’approche avancée peut être combinée avec l’approche de base. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche avancée avec l’approche simplifiée, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant un risque de CVA non significatif sur une base consolidée.

3La FINMA édicte les dispositions techniques d’exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR185.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Chapitre 3 …

Art. 78 et 79

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Chapitre 4 Risques de marché

Section 1 Généralités

Art. 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81 Définition

Par risque de marché, on entend le risque de perte sur des positions au bilan ou hors bilan à la suite de fluctuations des prix du marché, en particulier sur les positions suivantes:

a.
les intérêts, y compris la prime de crédit (risque de taux d’intérêt);
b.
les actions (risque de cours des actions);
c.
les devises (risque de change);
d.
l’or (risque de cours de l’or);
e.
les matières premières y compris les métaux précieux, à l’exception de l’or et de l’électricité (risque sur les matières premières).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81a Fonds propres minimaux à calculer pour les risques de marché

1Pour les positions du portefeuille de négociation, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir tous les risques de marché.

2Pour les positions du portefeuille de la banque, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81b Exceptions relatives au risque de change

1Les positions qui sont déduites des fonds propres minimaux conformément aux art. 32 à 40 peuvent être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change.

2Les positions prises ou maintenues pour assurer entièrement ou partiellement le rapport entre les fonds propres, les fonds propres de base ou les fonds propres de base durs pris en compte et l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (ratios de fonds propres) contre les fluctuations des taux de change peuvent aussi être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, aux conditions suivantes:

a.
les positions ne découlent pas des activités de négociation (positions en monnaies étrangères à caractère structurel);
b.
le volume des positions exclues ne dépasse pas la valeur à partir de laquelle la sensibilité des ratios de fonds propres aux taux de change serait neutralisée;
c.
les positions sont exclues du calcul pour une période d’au moins six mois;
d.
la banque détermine la structure et la gestion de ces positions en monnaies étrangères à caractère structurel dans des directives internes;
e.
l’exclusion des positions et de leurs couvertures est cohérente; une fois exclues, les positions le restent pendant toute leur durée;
f.
la banque est en mesure de présenter à tout moment à la FINMA un inventaire complet des positions exclues.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques précisant les exigences applicables aux directives internes visées à l’al. 2, let. d. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 11.3 MAR191.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 81c Instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier

1Les positions qui, conformément aux art. 32 à 40, sont déduites des fonds propres pris en compte ou sont pondérées à hauteur de 1250 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux ne peuvent pas entrer en sus dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché.

2Avec l’accord de la FINMA, une banque peut prendre en compte dans le calcul des fonds propres pour les risques de marché les positions en instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier détenues dans le portefeuille de négociation, sans les déductions en fonction de seuils prévues à l’art. 35, al. 2 et 3, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est un teneur de marché actif pour ces instruments;
b.
elle dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation de ces positions.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 82 Approches de calcul

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché peuvent être calculés selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche standard simple pour les risques de marché;
b.
l’approche standard pour les risques de marché;
c.
l’approche des modèles pour les risques de marché.

2L’approche des modèles peut être combinée avec l’approche standard. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche des modèles avec l’approche standard simple, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.

3Les fonds propres minimaux ne peuvent pas être calculés selon l’approche des modèles pour les positions suivantes:

a.
les opérations de titrisation;
b.
les parts d’avoirs collectifs gérés attribuées dans le portefeuille de négociation conformément à l’art. 5, al. 3, let. c, pour lesquelles il n’est pas possible de connaître avec exactitude les placements sur lesquels elles reposent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Section 2 Approche standard simple pour les risques de marché

Art. 83 Application

1Une banque peut calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard simple pour les risques de marché si elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle n’est pas une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a, al. 1;
b.
elle ne fait pas de négociation de corrélation;
c.
elle n’applique pas l’approche standard pour les risques de marché (art. 87) ni l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88);
d.
elle n’exerce pas d’activité de négociation complexe.

2Si des circonstances particulières le justifient, la FINMA peut ordonner l’application de l’approche standard pour les risques de marché (art. 87) même si la banque remplit les conditions fixées à l’al. 1.

3Une banque au sens de l’al. 1 qui ne détient pas de dérivés de crédit dans son portefeuille de négociation et dont ce portefeuille ne dépasse pas certaines valeurs limites peut calculer conformément aux art. 59a, 59b, 60 et 66 à 73 (approche de minimis) les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de taux d’intérêt et de cours des actions liés aux instruments détenus dans le portefeuille de négociation. Elle applique à cette fin les dispositions de l’approche choisie pour couvrir les risques de crédit, moyennant l’application d’un multiplicateur de 2,5 aux positions pondérées en fonction des risques.

4La FINMA fixe les valeurs limites.

5Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est possible de combiner l’approche de minimis avec les approches visées à l’art. 82, al. 1, pour autant que l’approche de minimis soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.

Art. 83a Fonds propres minimaux

1Dans l’approche standard simple pour les risques de marché, les fonds propres minimaux sont calculés comme suit:

a.
avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de taux d’intérêt, le risque de cours des actions, le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières sont calculés conformément aux art. 84 à 86a;
b.
la valeur résultant du calcul prévu à la let. a pour chaque catégorie de risque est multipliée par le facteur scalaire applicable à la catégorie de risque concernée;
c.
après leur multiplication par les facteurs scalaires conformément à la let. b, les valeurs de toutes les catégories de risque sont additionnées.

2Lors du calcul prévu à l’al. 1, let. a, il y a lieu de prendre en considération les risques liés aux options pour chacune des catégories de risque.

3Les facteurs scalaires applicables sont les suivants:

a.
risque de taux d’intérêt: 1,3;
b.
risque de cours des actions: 3,5;
c.
risque de change et risque de cours de l’or: 1,2;
d.
risque sur les matières premières: 1,9.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux selon l’approche standard simple pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR195.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 84 Risques de taux d’intérêt dans le portefeuille de négociation

1Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux d’intérêt des positions attribuées dans le portefeuille de négociation sont déterminés par la multiplication du montant absolu de la position nette visée aux art. 51 et 52 de chaque émission avec les taux énoncés à l’annexe 5.

2Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de taux d’intérêt de ces positions correspondent à la somme des valeurs déterminées par monnaie selon la méthode des échéances ou la méthode de la duration. Toutes les valeurs sont calculées selon la même méthode.

Art. 85 Risques de cours des actions dans le portefeuille de négociation

1Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de cours des actions des positions attribuées dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes visées aux art. 51 et 52 de chaque émission.

2Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de cours des actions de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes de chaque marché national.

3La FINMA détermine les critères des indices boursiers auxquels peuvent s’appliquer des pourcentages différents, et elle fixe ces pourcentages. Elle se fonde à cette fin sur les MAR196.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 86 Risques de change et de cours de l’or dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation

1Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change des positions attribuées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % de la somme des positions nettes longues visées aux art. 51 et 52 et calculées en monnaie étrangère et converties en francs ou de la somme des positions nettes courtes calculées de manière analogue. La somme la plus élevée est déterminante.

2Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de cours de l’or de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu de la position nette convertie en francs.

Art. 86a Risques sur les matières premières dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation

Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque sur les matières premières des positions attribuées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation correspondent à la somme des valeurs déterminées par matière première selon l’approche des tranches d’échéance ou selon l’approche simplifiée. Toutes les valeurs sont calculées selon la même approche.

Section 3 Approche standard pour les risques de marché

Art. 87

1Les banques qui n’appliquent pas l’approche standard simple pour les risques de marché et ne disposent pas de l’autorisation nécessaire pour appliquer l’approche des modèles pour les risques de marché calculent les fonds propres minimaux nécessaires selon l’approche standard pour les risques de marché.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR198. Elle définit pour le calcul des fonds propres minimaux requis par les parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation d’autres méthodes qui ne divergent que de manière marginale des méthodes prévues dans les MAR et qui réduisent la charge de mise en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Section 4 Approche des modèles relative aux risques de marché

Art. 88

1L’application de l’approche des modèles pour les risques de marché requiert l’autorisation de la FINMA.

2La FINMA fixe les conditions d’autorisation et précise les modalités de calcul des fonds propres minimaux selon l’approche des modèles pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR200. Elle prévoit toutefois les dérogations suivantes aux MAR:

a.
exigences supplémentaires en matière d’infrastructure et de gestion des risques, pour autant que cela soit nécessaire à l’application adéquate de l’approche des modèles pour les risques;
b.
simplifications pour la modélisation des parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation, pour autant qu’il n’en résulte pas de calculs inadéquats.

3Elle détermine au cas par cas le multiplicateur prévu dans l’approche des modèles pour les risques de marché. Celui-ci est d’au moins 1,5. Pour déterminer ce multiplicateur, la FINMA tient compte du respect des conditions d’autorisation et de l’exactitude des prévisions du modèle d’agrégation des risques propre à l’établissement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Chapitre 5 Risques opérationnels

Art. 89 Définition

Par risque opérationnel, on entend le risque de perte lié à l’inadéquation ou à la défaillance de processus ou de systèmes internes, à la défaillance de personnes ou encore à des facteurs externes. Sont compris les risques juridiques, mais non les risques stratégiques et les risques de réputation.

Art. 90 Approche de calcul

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels sont calculés selon l’approche standard pour les risques opérationnels.

2L’approche standard se fonde sur les indicateurs suivants:

a.
l’indicateur d’activité (business indicator, BI);
b.
la composante indicateur d’activité (business indicator component, BIC);
c.
le multiplicateur des pertes internes (internal loss multiplier, ILM);
d.
la composante pertes (loss component, LC)

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques opérationnels (calculation of RWA for operational risk, OPE)202.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 6, dresse la liste des OPE.

Art. 91 Calcul des fonds propres minimaux

Dans l’approche standard, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels sont déterminés par la multiplication de la composante indicateur d’activité avec le multiplicateur des pertes internes.

Art. 92 Indicateur d’activité: composantes

1L’indicateur d’activité correspond à la somme de toutes les composantes suivantes:

a.
la composante intérêts et dividendes (interest, leases and dividend component, ILDC);
b.
la composante services (services component, SC), et
c.
la composante financière (financial component, FC).

2La composante intérêts et dividendes est calculée selon la formule indiquée à l’annexe 5a et comprend les sous-composantes suivantes:

a.
le produits des intérêts;
b.
les charges d’intérêts;
c.
les actifs portant intérêt;
d.
les produits des dividendes.

3La composante services est calculée selon la formule indiquée à l’annexe 5a et comprend les sous-composantes suivantes:

a.
les produits des opérations de commissions et des prestations de service;
b.
les charges des opérations de commissions et des prestations de service;
c.
les autres produits d’exploitation;
d.
les autres charges d’exploitation.

4La composante financière est calculée selon la formule indiquée à l’annexe 5a et comprend les sous-composantes suivantes:

a.
le résultat net du portefeuille de négociation;
b.
le résultat net des parts du portefeuille de la banque pris en compte dans le calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels.

Art. 92b Indicateur d’activité: principes de calcul

1Lors du calcul de l’indicateur d’activité consolidé, les produits et les charges comptabilisés au sein d’un groupe financier soumis à consolidation sont compensés entre eux.

2L’indicateur d’activité est calculé annuellement sur la base des informations de clôture de l’exercice. Dans les cas visés à l’art. 92a, il y a lieu de le recalculer en cours d’exercice.

Art. 92c Composante indicateur d’activité

La composante indicateur d’activité correspond à la somme de toutes les composantes suivantes:

a.
12 % multiplié par le montant de l’indicateur d’activité jusqu’à 1,25 milliard de francs au maximum;
b.
15 % multiplié par le montant de l’indicateur d’activité qui varie de 1,25 milliard de francs à 37,5 milliards au maximum;
c.
18 % multiplié par le montant de l’indicateur d’activité qui dépasse 37,5 milliards de francs.

Art. 92d Multiplicateur des pertes internes

1Les banques dont l’indicateur d’activité est supérieur à 1,25 milliard de francs calculent le multiplicateur des pertes internes sur la base de leurs données internes sur les pertes. Le multiplicateur des pertes internes est calculé à partir de la composante indicateur d’activité et de la composante pertes, selon la formule indiquée à l’annexe 5a.

2Le multiplicateur des pertes internes est calculé annuellement sur la base des informations de clôture de l’exercice. Dans les cas visés à l’art. 93a, al. 2 à 4, il y a lieu de le recalculer en cours d’exercice.

3Les groupes financiers soumis à consolidation dont l’indicateur d’activité consolidé est supérieur à 1,25 milliard de francs calculent les fonds propres minimaux en tenant compte des données internes sur les pertes de toutes les sociétés faisant partie du groupe financier. L’al. 5 s’applique par analogie aux sociétés du groupe financier qui ne remplissent pas les exigences relatives aux données sur les pertes.

4Le multiplicateur des pertes internes des banques dont l’indicateur d’activité ne dépasse pas 1,25 milliard de francs est égal à 1. La banque peut, avec l’autorisation de la FINMA, le calculer sur la base de ses données internes sur les pertes. Le retour à un multiplicateur des pertes internes égal à 1 n’est possible qu’au terme d’un délai transitoire de cinq ans. La banque informe la FINMA à l’avance du passage à ce multiplicateur.

5Pour les banques qui calculent le multiplicateur des pertes internes sur la base de leurs données internes sur les pertes et ne remplissent pas les exigences relatives aux données internes sur les pertes selon l’art. 93, au calcul de la composante pertes selon l’art. 93a ou au calcul de la perte brute et de la perte nette selon l’art. 94, le multiplicateur des pertes internes est égal à 1. La FINMA peut, dans des cas particuliers, exiger l’application d’un multiplicateur des pertes internes supérieur à 1.

Art. 93 Composante pertes: exigences relatives aux données internes sur les pertes

1Aux fins du calcul de la composante pertes, il y a lieu de collecter sur les pertes des données qui remplissent les exigences suivantes:

a.
elles comprennent les pertes opérationnelles, y compris les pertes opérationnelles liées aux risques de marché, ainsi que les pertes opérationnelles liées aux risques de crédit qui ne sont pas couvertes par le calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit;
b.
elles couvrent une période de dix ans; une banque utilisant pour la première fois des données sur les pertes pour calculer les fonds propres minimaux peut, à titre exceptionnel, se contenter de données couvrant une période de cinq ans, dans la mesure où elle ne dispose pas de données de bonne qualité sur une période plus longue;
c.
elles couvrent l’intégralité des activités et des positions significatives de toute la banque;
d.
elles portent sur les événements ayant généré une perte nette supérieure à 25 000 francs par événement;
e.
elles comprennent, outre l’indication des montants bruts des pertes, des informations sur les événements de perte dont le niveau de détail est adapté à l’ampleur de la perte brute.

2La banque se réfère à la date de comptabilisation de chaque perte.

3Les pertes résultant d’un seul événement ou de plusieurs événements liés entre eux et comptabilisées sur plusieurs exercices sont attribuées, dans l’ensemble des données sur les pertes, aux divers exercices comptables concernés.

4La banque définit et documente des processus garantissant l’exhaustivité et l’exactitude des données sur les pertes ainsi que leur vérification régulière et indépendante.

Art. 93a Composante pertes: calcul

1La composante pertes correspond à quinze fois les pertes moyennes annuelles de la banque liées aux risques opérationnels accusées sur les dix dernières années.

2Les pertes dues aux activités reprises récemment ou résultant d’un regroupement d’entreprises sont prises en compte dans le calcul de la composante pertes.

3La banque peut exclure du calcul de la composante pertes un événement de perte dépassant 10 % de ses pertes annuelles moyennes pertinentes pour le calcul des pertes, à condition que cet événement n’ait plus d’incidence sur le profil de risque de la banque. L’exclusion n’est possible qu’après trois ans au plus tôt. Si l’activité concernée est abandonnée, l’événement peut être exclu après moins de trois ans.

4L’exclusion est clairement motivée. La banque en informe la FINMA.

Art. 94 Composante pertes: perte brute et perte nette

1La perte brute résultant d’un événement de perte correspond à la perte avant toute atténuation. La perte nette correspond à la perte après prise en compte de l’effet des atténuations. Les effets fiscaux ne sont pas considérés comme des atténuations de pertes.

2La banque est à même d’identifier les montants de perte brute, les indemnités d’assurance et les autres atténuations de pertes. Les atténuations de pertes ne peuvent être déduites de la perte brute qu’après réception des paiements correspondants.

3Les montants que la banque enregistre dans l’ensemble des données sur les pertes sont ceux des pertes nettes.

4Le calcul de la perte brute prend en considération les éléments suivants:

a.
les pertes directes, y compris les dépréciations, les correctifs de valeur et les arrangements, résultant de la réalisation d’un risque opérationnel;
b.
les coûts occasionnés par l’événement, y compris les coûts de réparation et de remplacement et les dépenses externes;
c.
les provisions et les réserves couvrant les pertes opérationnelles potentielles;
d.
les pertes comptabilisées sur un compte de passage ou un compte intermédiaire;
e.
les incidences négatives significatives sur la comptabilité financière d’événements liés à des risques opérationnels au cours des périodes comptables précédentes.

5Le calcul de la perte brute ne prend pas en considération les éléments suivants:

a.
les coûts relevant de l’entretien général;
b.
les coûts internes et externes liés à la relance de l’activité commerciale après un événement de perte;
c.
les primes d’assurance.

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