Art. 21 Éléments pris en compte
1Peuvent être pris en compte à titre de fonds propres de base durs:44
- a.
- le capital social libéré;
- b.
- les réserves apparentes;
- c.
- les réserves pour risques bancaires généraux après déduction des impôts latents, en l’absence de provision suffisante;
- d.
- le bénéfice reporté;
- e.45
- les parts indiquées ci-dessous du bénéfice de l’exercice en cours, après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure où un compte de résultat complet a été établi en vertu des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 OB46 ou selon une norme internationale reconnue par la FINMA:
- 1.
- 100 %, si le compte de résultat a été soumis à une revue succincte satisfaisant aux exigences de la FINMA,
- 2.
- 70 %, si le compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte; si les circonstances le justifient, la FINMA peut exiger une attestation.
2Les parts minoritaires de fonds propres détenues dans des entreprises réglementées consolidées intégralement peuvent être prises en compte dans la mesure où elles peuvent l’être dans ces entreprises elles-mêmes. Les excédents de fonds propres attribuables aux parts minoritaires, calculés sur la base d’exigences incluant le volant de fonds propres et les fonds propres supplémentaires, ne peuvent pas être pris en compte. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CAP47.48
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- RS 952.02
- L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).