Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 1 Fonds propres de base durs («CET1»)

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes Chapitre 2 Calcul

Art. 21 à 26 · 6 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Éléments pris en compte

1Peuvent être pris en compte à titre de fonds propres de base durs:44

a.
le capital social libéré;
b.
les réserves apparentes;
c.
les réserves pour risques bancaires généraux après déduction des impôts latents, en l’absence de provision suffisante;
d.
le bénéfice reporté;
e.45
les parts indiquées ci-dessous du bénéfice de l’exercice en cours, après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure où un compte de résultat complet a été établi en vertu des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 OB46 ou selon une norme internationale reconnue par la FINMA:
1.
100 %, si le compte de résultat a été soumis à une revue succincte satisfaisant aux exigences de la FINMA,
2.
70 %, si le compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte; si les circonstances le justifient, la FINMA peut exiger une attestation.

2Les parts minoritaires de fonds propres détenues dans des entreprises réglementées consolidées intégralement peuvent être prises en compte dans la mesure où elles peuvent l’être dans ces entreprises elles-mêmes. Les excédents de fonds propres attribuables aux parts minoritaires, calculés sur la base d’exigences incluant le volant de fonds propres et les fonds propres supplémentaires, ne peuvent pas être pris en compte. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CAP47.48

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. RS 952.02
  4. L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 22 Critères de prise en compte du capital social

1Le capital social peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a.
s’il remplit les conditions prévues à l’art. 20;
b.
s’il a été directement émis conformément à une résolution ou une autorisation des propriétaires;
c.
s’il ne représente pas un engagement de la société;
d.
s’il est comptabilisé clairement et séparément au bilan conformément aux prescriptions régissant l’établissement des comptes;
e.
si sa durée est illimitée, sans qu’il soit soumis à des dispositions statutaires contraires ou à un engagement contractuel contraire de la banque;
f.
en cas de distribution aux détenteurs par prélèvement sur les réserves distribuables, sans aucune obligation ni privilège, et
g.
si les détenteurs ne jouissent d’aucun droit prioritaire ou privilégié au produit de la liquidation.

1bisSi des titres de participation n’ont pas la même capacité d’absorption des pertes dans le cadre de l’activité courante, seuls ceux qui absorbent les pertes prioritairement peuvent être pris en compte à titre de fonds propres de base durs.49

2Les actions privilégiées et le capital-participations peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a.
s’ils remplissent les conditions définies à l’al. 1;
b.
s’ils répondent des pertes au même titre que le capital social sous forme de fonds propres de base durs, et
c.
si les actions ordinaires de l’émetteur en tant que société anonyme ne sont pas cotées auprès d’une bourse régulée.50

3Lors de l’évaluation du respect des conditions prévues aux al. 1 et 2, let. b, la FINMA tient compte de la forme juridique de la banque ainsi que des spécificités de son capital social.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 23 Types de capital social

1Le capital social est constitué, suivant la forme juridique de la banque, du capital-actions, du capital social, du capital de dotation ou du dépôt en commandite pour les sociétés de personnes (banquiers privés).

2La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques concernant la reconnaissance prudentielle du capital social des banques.

Art. 24 Capital de dotation de banques de droit public

Si des prescriptions cantonales ou des statuts prévoient une échéance pour le capital de dotation des banques de droit public, celui-ci ne peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs si l’échéance:

a.
vise à pouvoir redéfinir les conditions, et
b.
n’entraîne pas le remboursement du capital de dotation.

Art. 25 Apports de capital de banquiers privés

1Les apports de capital de banquiers privés peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a.
si leur montant est fixé dans un contrat de société qui doit être approuvé par la FINMA;
b.
s’ils ne sont rémunérés ou ne donnent droit à une participation au gain qu’en cas de bénéfice suffisant au terme de l’exercice, et
c.
s’ils répondent des pertes au même titre qu’un dépôt en commandite.

2Les apports de capital ne peuvent être réduits que dans le cadre d’une procédure associant tous les associés indéfiniment responsables.

3Les fonds propres de base durs ne peuvent être diminués par une réduction des apports de capital que si les fonds propres restants sont conformes aux exigences de l’art. 41.

Art. 26 Capital social

1Si les statuts de la société coopérative prévoient, à propos du capital, une reprise des parts sociales, ce capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs à condition que les statuts stipulent que la reprise:

a.
peut être refusée à tout moment et sans indications de motifs par les organes compétents, et
b.
n’aura lieu que si les fonds propres restants de la banque satisfont aux exigences définies à l’art. 41.

2Toute restriction du droit au produit de la liquidation doit:

a.
s’appliquer de la même manière à tous les détenteurs de parts sociales, et
b.
être prévue par les statuts.

3Il n’est possible de renoncer à une partie du produit de la liquidation qu’en faveur:

a.
d’une institution publique ou d’une institution privée exonérée d’impôts, ou
b.51
d’un organisme central au sens de l’art. 17 OB52, si la banque faisant l’objet de la liquidation est affiliée à cet organisme central.

4Les statuts ne doivent garantir aucune distribution aux détenteurs de parts sociales, même s’ils fixent un plafond.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).
  2. RS 952.02

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