Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 3 Obligations d’annoncer en matière de gros risques et d’autres risques de crédit élevés

Titre 4 Répartition des risques Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 100 à 102 · 3 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100 Annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés

1La banque est tenue d’annoncer à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, tous les gros risques et autres risques de crédit élevés:

a.
trimestriellement, sur une base individuelle;
b.
semestriellement, sur une base consolidée.

1bisPour l’annonce, la banque se fonde sur les comptes établis conformément aux prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les exceptions, pour autant que cela soit nécessaire pour assurer une évaluation appropriée des gros risques et des autres risques de crédit élevés dans le cadre de la répartition des risques.212

2Les annonces sont remises à la société d’audit bancaire et à la FINMA dans un délai de six semaines après la fin du trimestre ou du semestre, sur le formulaire établi par la FINMA.213

3Les échéances des annonces sont les suivantes:

a.
position globale: dernier jour des trimestre et semestre en cours;
b.
fonds propres de base: dernier jour des trimestre et semestre en cours ou écoulés.

4Doivent notamment être annoncés:

a.
tous les gros risques;
b.
toutes les positions qui, sans application des instruments d’atténuation du risque selon l’art. 119, al. 1, représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte;
c.
toutes les positions globales qui sont exclues de la limite maximale et représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte.

5Doivent en outre être annoncées chaque année les 20 plus grandes positions globales, qu’il s’agisse ou non de gros risques, excepté les positions globales envers les banques centrales et les gouvernements centraux.

6La valeur des positions énumérées aux al. 4 et 5 doit être indiquée avant et après application des instruments d’atténuation du risque selon l’art. 119, al. 1.

7Lorsqu’un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB, ou une personne ou une société qui leur est proche, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires avec les organes».

8Lorsqu’un gros risque concerne une société du groupe, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 111a, al. 1, et 112, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.

9La société d’audit évalue les contrôles internes mis en œuvre pour assurer la détermination et l’annonce correctes des risques et apprécie l’évolution des risques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 101 Annonce de dépassements non autorisés

Lorsque la banque constate qu’un gros risque dépasse la limite maximale, sans qu’il s’agisse d’une exception selon l’art. 99, elle en informe immédiatement sa société d’audit et la FINMA et résorbe le dépassement dans un bref délai. Le délai doit être approuvé par la FINMA. L’obligation d’annoncer immédiatement ne s’applique pas lorsque les dépassements découlent de l’application du principe de la date de conclusion et portent sur des opérations commerciales exécutées en date valeur dans les deux jours ouvrables bancaires suivants ou, en raison de jours fériés à l’étranger, dans les trois jours ouvrables bancaires suivants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 102 Annonce des positions internes du groupe

La banque effectue trimestriellement, en même temps que l’annonce des gros risques prévue à l’art. 100, une annonce des positions internes du groupe selon l’art. 111a et la remet à la société d’audit, à la FINMA et à l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction est opérée entre les sociétés du groupe selon l’art. 111a, al. 1 et 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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