Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 3 Fonds supplémentaires pour les banques cantonales destinés à absorber les pertes

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

Art. 40a

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40a

1Les banques cantonales peuvent émettre des instruments de dette au sens de l’art. 30b, al. 6, LB destinés à absorber les pertes en cas de mesures d’insolvabilité.

2Ces instruments de dette doivent satisfaire aux exigences de l’art. 126a et aux conditions d’émission suivantes:

a.
le montant de la compensation ultérieure des créanciers se fonde sur le montant dont la créance a été réduite; sont pris en compte les intérêts courus et amortis, et le montant des intérêts qui aurait dû être payé, jusqu’à l’échéance ultime de la créance, sur le montant en question;
b.
l’obligation de verser la compensation est limitée dans le temps; la durée et le mécanisme de versement doivent tenir compte du plan d’assainissement et de la valeur de la compensation; cette durée est de 10 ans au moins;
c.
la banque cantonale:
1.
ne peut verser une compensation que si elle satisfait aux exigences réglementaires après le paiement de la compensation,
2.
doit verser une compensation lorsqu’elle remplit les conditions énoncées au ch. 1, et:
–
qu’elle dispose d’un volant de fonds propres défini, ou
–
qu’elle effectue une distribution au canton pour couvrir les coûts incombant à ce dernier pour le refinancement du capital qu’il a injecté dans l’assainissement.

3Avant d’émettre des instruments de dette au sens du présent article, la banque cantonale doit soumettre pour approbation à la FINMA les conditions d’émission et un plan d’assainissement élaboré avec le canton. Ce plan doit indiquer en particulier:

a.
le mécanisme de versement de la compensation ultérieure, y compris sa forme, ses modalités et sa faisabilité sur le plan juridique;
b.
dans quelle mesure un amortissement des instruments de dette est réalisable dans le cadre de l’assainissement et dans quelle mesure les exigences légales, notamment celles de l’art. 30c, al. 1, let. b, LB, sont satisfaites;
c.
les critères d’une éventuelle participation du canton à l’assainissement de la banque cantonale.

4Les instruments de dette visés dans le présent article ne peuvent être émis qu’à une valeur nominale d’au moins 100 000 francs.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.