Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération en fonction des risques selon les approches AS-BRI et IRB

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit

Art. 77a à 77j · 10 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77a Contreparties centrales et membres compensateurs

1Les art. 77a à 77e s’appliquent aux transactions avec des contreparties centrales au sens de l’art. 48 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)181.

2Les contreparties centrales sont réputées qualifiées si les conditions suivantes sont remplies:

a.
elles disposent d’une autorisation en tant que contrepartie centrale pour les prestations qu’elles proposent;
b.
elles ont leur siège dans une juridiction dans laquelle elles sont soumises à une réglementation et à une surveillance appropriées;
c.
les banques disposent des informations nécessaires de la part des contreparties centrales pour calculer les fonds propres minimaux visés à l’art. 77d, al. 2, dont elles ont besoin pour couvrir les risques liés au fonds de défaillance, et les autorités de surveillance compétentes vérifient ces informations ainsi que le calcul.

3Par membre compensateur, on entend un participant à une contrepartie centrale qui est habilité à intervenir en qualité de partie dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour son propre compte ou en tant qu’intermédiaire entre la contrepartie centrale et des clients compensateurs.

4Par client compensateur, on entend une contrepartie qui effectue une transaction avec une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’un membre compensateur:

a.
qui agit en tant qu’intermédiaire financier ayant une relation contractuelle aussi bien avec la contrepartie centrale qu’avec le client compensateur, ou
b.
qui garantit à la contrepartie centrale l’exécution du contrat par le client compensateur.
Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

Art. 77b Fonds propres minimaux: principes régissant les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’une banque sur des contreparties centrales et des membres compensateurs sont calculés:

a.
pour les positions d’opérations de négoce pour propre compte;
b.
pour les positions d’opérations de négoce pour lesquelles la banque garantit au client compensateur l’exécution de la prestation de la contrepartie centrale;
c.
pour les risques liés au fonds de défaillance.

2Les opérations de négoce comprennent les opérations suivantes:

a.
opérations sur dérivés;
b.
opérations de financement de titres;
c.
opérations à longue durée de règlement;
d.
paiements de marges en rapport avec les opérations de négoce visées aux let. a à c.

3L’art. 77f s’applique aux positions en rapport avec des opérations de caisse. Pour les contributions au fonds de défaillance destinées à couvrir exclusivement le risque de règlement des opérations de caisse, la pondération en fonction des risques est de 0 %.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ainsi qu’à la gestion des risques liés aux positions sur des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs. Elle se fonde à cette fin sur les CRE182.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 77c Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales non qualifiées

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, sur des contreparties centrales non qualifiées sont calculés selon l’approche AS-BRI.

2La pondération en fonction des risques est de 1250 % pour les positions sur le fonds de défaillance suivantes:

a.
contributions au fonds de défaillance préfinancées;
b.
contributions ou versements supplémentaires sur demande, à caractère obligatoire, en faveur du fonds de défaillance.

3Si l’engagement visé à l’al. 2, let. b, est illimité, la FINMA détermine au cas par cas le montant de l’engagement auquel cette pondération en fonction des risques s’applique.

Art. 77d Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales qualifiées

1Si une banque agit en tant que membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, sur cette contrepartie centrale qualifiée est de 2 %.

2Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance sont calculés conformément à l’annexe 4a.

3Les fonds propres minimaux visés aux al. 1 et 2 correspondent au maximum aux fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur une contrepartie centrale non qualifiée.

4Si une banque agit en tant que client compensateur d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée et si la transmissibilité de l’opération en cas de défaut du membre compensateur est garantie, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce de la banque est la suivante:

a.
2 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
b.
4 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut du membre compensateur ou de ses autres clients compensateurs, mais non contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs.

Art. 77e Fonds propres supplémentaires pour les positions sur les contreparties centrales

La banque vérifie si les fonds propres minimaux visés aux art. 77b à 77d couvrent de manière adéquate les risques liés à ses positions sur des contreparties centrales. Si ce n’est pas le cas, elle détient des fonds propres supplémentaires adéquats, en complément des fonds propres nécessaires visés aux art. 41 à 45a et, dans la mesure où elle a une importance systémique, aux art. 130 à 131b.

Art. 77f Positions découlant de transactions non exécutées

1Les positions découlant de transactions non exécutées sont des positions comportant un risque de perte à cause d’un règlement tardif ou non exécuté.

2Les valeurs de remplacement positives de positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été exécutées et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» par l’intermédiaire d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières ou d’un système de paiement ont l’une des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
100 % pour 5 à 15 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
b.
625 % pour 16 à 30 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
c.
937,5 % pour 31 à 45 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;
d.
1250 % pour 46 jours ouvrables bancaires ou plus après la date de réalisation convenue.

3Les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été réglées et dont le règlement est effectué d’une autre manière sont traitées comme suit:

a.
la banque qui a fourni sa prestation traite l’opération comme un crédit jusqu’à l’obtention de la contre-prestation. Les positions non matérielles peuvent être soumises à une pondération en fonction des risques de 100 % en lieu et place de la pondération en fonction des risques découlant d’une notation;
b.
si la contre-prestation n’est pas obtenue dans les cinq jours ouvrables bancaires qui suivent la date de réalisation convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4En dérogation aux al. 2 et 3, les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises non réglées comportant un risque de crédit de contrepartie sont traitées conformément aux art. 56 et 62.

Art. 77g Risque de CVA: fonds propres minimaux

1Les banques couvrent le risque de CVA par des fonds propres minimaux. La FINMA précise quels dérivés et opérations de financement de titres sont exclus de la couverture du risque de CVA. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de marché (calculation of RWA for market risk, MAR)183.

2Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sont calculés selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche de base pour le risque de CVA;
b.
l’approche simplifiée pour le risque de CVA;
c.
l’approche avancée pour le risque de CVA.

3L’application de l’approche avancée pour le risque de CVA requiert l’autorisation de la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 77h Risque de CVA: approche de base

1Les banques qui appliquent l’approche de base pour le risque de CVA au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA peuvent choisir l’une des approches suivantes:

a.
l’approche de base réduite;
b.
l’approche de base intégrale.

2La FINMA édicte les dispositions techniques d’exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR184.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 77i Risque de CVA: approche simplifiée

1Les banques dont le montant nominal brut agrégé de l’ensemble des dérivés non négociés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ne dépasse pas 125 milliards de francs peuvent couvrir leur risque de CVA avec la totalité des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie des dérivés et des opérations de financement de titres. Dans l’approche simplifiée pour le risque de CVA, les couvertures de CVA ne peuvent pas être prises en compte pour la couverture de ce risque.

2L’approche simplifiée s’applique à l’ensemble du portefeuille. Elle ne peut pas être combinée avec l’approche avancée ni avec l’approche de base, sauf sur une base consolidée conformément à l’art.77j, al. 2, 2e phrase.

3La FINMA peut obliger une banque à appliquer l’approche avancée ou l’approche de base si le risque de CVA découlant des positions sur dérivés et des opérations de financement de titres de la banque contribue de manière significative au risque global auquel celle-ci est exposée.

Art. 77j Risque de CVA: approche avancée

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA selon l’approche avancée pour le risque CVA correspondent aux fonds propres exigés au titre de la couverture des risques individuels.

2L’approche avancée peut être combinée avec l’approche de base. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche avancée avec l’approche simplifiée, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant un risque de CVA non significatif sur une base consolidée.

3La FINMA édicte les dispositions techniques d’exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR185.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

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