Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 2 Limites maximales applicables aux gros risques

Titre 4 Répartition des risques Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 97 à 99 · 3 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque

1Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

2Cette limite maximale ne s’applique pas:

a.207
aux positions envers les banques centrales, les gouvernements centraux et les organisations supranationales;
b.
aux positions bénéficiant d’une garantie explicite de contreparties selon la let. a;
c.
aux positions garanties par des sûretés financières de contreparties selon la let. a;
d.
aux positions envers les contreparties centrales qualifiées provenant de services en matière de compensation (services de clearing).

3Les positions sont déterminées sur la base de l’art. 119, al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 98 Limite maximale applicable aux gros risques envers les banques

La limite maximale applicable par gros risque pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB209 envers les banques sans importance systémique et les maisons de titres attribuées à la classe de positions «banques» conformément à l’art. 68, al. 1, s’élève à 100 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 99 Dépassement de la limite maximale

1La limite maximale applicable à un gros risque ne peut pas être dépassée, à l’exception des cas décrits aux al. 2 et 3.

2Un dépassement est autorisé s’il est lié à l’exécution d’opérations de paiement de la clientèle et s’il ne dure pas plus de cinq jours ouvrables bancaires.

3Un dépassement est en outre autorisé s’il est uniquement la conséquence du rapprochement de contreparties jusqu’alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d’autres entreprises du secteur financier.

4Le montant excédant la limite maximale du fait d’un rapprochement selon l’al. 3 ne peut pas être augmenté. Le dépassement doit être résorbé dans un délai de deux ans après l’accomplissement juridique du rapprochement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).

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