Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 1 Généralités

Titre 2 Fonds propres pris en compte et fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18 Éléments de capital

1Les fonds propres pris en compte se composent des fonds propres de base («Tier 1 Capital; T1») et des fonds propres complémentaires («Tier 2 Capital; T2»).

2Les fonds propres de base se composent des fonds propres de base durs («Common Equity Tier 1; CET1») et des fonds propres de base supplémentaires («Additional Tier 1; AT1»).

Art. 19 Absorption des pertes

1Les pertes sont absorbées par les éléments de capital selon les principes suivants:

a.
les pertes sont absorbées par les fonds propres de base durs avant de grever les fonds propres de base additionnels;
b.
les pertes sont absorbées par les fonds propres de base supplémentaires avant de grever les fonds propres complémentaires.

2Si certains instruments de la même composante de capital (hors CET1) n’absorbent pas les pertes de la même manière, il convient de le stipuler dans les statuts ou à l’émission de l’instrument.

Art. 20 Exigences communes applicables aux fonds propres

1Les fonds propres doivent être versés intégralement ou générés par des activités internes à concurrence de leur prise en compte.

2À l’émission, ils ne peuvent pas:

a.
être financés directement ou indirectement par octroi de crédit de la banque à des tiers;
b.
être compensés avec des créances de la banque;
c.
être couverts par des valeurs patrimoniales de la banque.

3En cas de liquidation, de faillite ou de procédure d’assainissement, ils doivent prendre rang après les créances non subordonnées de tous les autres créanciers.

4Les instruments de capital qui prévoient une conversion conditionnelle ou un abandon de créance pas seulement pour la survenance d’un risque d’insolvabilité (art. 29) sont pris en compte à titre d’élément de capital avec le statut précédant la conversion ou la réduction de la créance. Demeurent réservées:

a.42
la prise en compte en garantie des exigences en matière de volant de fonds propres, conformément à l’art. 43, al. 1, et à l’annexe 8, et
b.
les dispositions du titre 5 relatives au capital convertible des banques d’importance systémique.

5La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à la prise en compte des fonds propres.43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7625).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.