Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 3 Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque

Titre 5 Dispositions applicables aux banques d’importance systémique

Art. 128 à 131b · 6 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 128 Principe

1Les banques d’importance systémique doivent disposer de fonds propres suffisants pour poursuivre leur activité même en cas de pertes importantes.

2Elles doivent détenir des fonds propres en fonction:

a.
du leverage ratio, et
b.259
de la part à l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 42b (part RWA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 129 Exigence totale

1L’exigence totale de fonds propres se détermine en fonction d’une exigence de base à laquelle s’ajoutent des suppléments liés à la part de marché et à la taille de la banque correspondant à son engagement total.

2L’exigence de base se monte à:

a.
leverage ratio: 4,5 %;
b.
part RWA: 12,86 %.

3En vue du calcul des suppléments, la FINMA attribue périodiquement les banques aux tranches (buckets) correspondant à leur part de marché et à leur engagement total. Les valeurs déterminantes à cet égard et les suppléments sont définis à l’annexe 9. Les suppléments sont calculés chaque année à la fin du deuxième trimestre.

4La part de marché correspond à la plus élevée des parts de marché moyennes calculées pour les activités de crédit et de dépôt au niveau suisse, au jour de référence de la fin de l’année précédente, telles qu’elles ressortent des enquêtes statistiques de la Banque nationale suisse.

5Le DFF vérifie régulièrement les valeurs et les suppléments définis à l’annexe 9 sous l’angle de la stabilité systémique et de la compétitivité des banques d’importance systémique et propose d’éventuelles modifications au Conseil fédéral.260

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

Art. 130 Fonds propres minimaux et volant de fonds propres

1Les banques d’importance systémique doivent détenir en permanence des fonds propres minimaux à hauteur de:

a.
leverage ratio: 3 %;
b.
part RWA: 8 %.

2Elles doivent en outre détenir un volant de fonds propres jusqu’à hauteur de l’exigence totale.

3L’exigence relative au volant de fonds propres doit être satisfaite en permanence. Un passage en dessous du seuil requis est admissible temporairement lorsque la banque réalise des pertes.

4En cas de passage en dessous du seuil requis, la banque doit indiquer les mesures et le délai prévus pour reconstituer le volant de fonds propres. La FINMA approuve le délai. Si les exigences en matière de fonds propres ne sont pas satisfaites à l’issue du délai, la FINMA peut ordonner les mesures nécessaires.

Art. 131 Qualité des fonds propres

Les fonds propres visant à satisfaire aux exigences doivent avoir au moins la qualité suivante:

a.
exigence concernant le leverage ratio:
1.
fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 1,5 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 7 % pour la part RWA (capital convertible à seuil de déclenchement élevé),
2.
volant de fonds propres: fonds propres de base durs;
b.
exigences concernant la part RWA:
1.
fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 3,5 % peuvent être utilisés en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé,
2.
volant de fonds propres: fonds propres de base durs; pour satisfaire à cette exigence, au maximum 0,8 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé.

Art. 131a Volants anticycliques

Les exigences relatives aux volants anticycliques selon les art. 44 et 44a doivent être satisfaites en plus des exigences en matière de fonds propres sur la base des positions pondérées en fonction des risques au sens du présent titre.

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