Art. 80
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03
Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 4 Risques de marché
Art. 80 à 82 · 6 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Par risque de marché, on entend le risque de perte sur des positions au bilan ou hors bilan à la suite de fluctuations des prix du marché, en particulier sur les positions suivantes:
1Pour les positions du portefeuille de négociation, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir tous les risques de marché.
2Pour les positions du portefeuille de la banque, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières.
1Les positions qui sont déduites des fonds propres minimaux conformément aux art. 32 à 40 peuvent être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change.
2Les positions prises ou maintenues pour assurer entièrement ou partiellement le rapport entre les fonds propres, les fonds propres de base ou les fonds propres de base durs pris en compte et l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (ratios de fonds propres) contre les fluctuations des taux de change peuvent aussi être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, aux conditions suivantes:
3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques précisant les exigences applicables aux directives internes visées à l’al. 2, let. d. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 11.3 MAR191.
1Les positions qui, conformément aux art. 32 à 40, sont déduites des fonds propres pris en compte ou sont pondérées à hauteur de 1250 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux ne peuvent pas entrer en sus dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché.
2Avec l’accord de la FINMA, une banque peut prendre en compte dans le calcul des fonds propres pour les risques de marché les positions en instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier détenues dans le portefeuille de négociation, sans les déductions en fonction de seuils prévues à l’art. 35, al. 2 et 3, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché peuvent être calculés selon l’une des approches suivantes:
2L’approche des modèles peut être combinée avec l’approche standard. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche des modèles avec l’approche standard simple, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.
3Les fonds propres minimaux ne peuvent pas être calculés selon l’approche des modèles pour les positions suivantes:
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