Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 1 Généralités

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 4 Risques de marché

Art. 80 à 82 · 6 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81 Définition

Par risque de marché, on entend le risque de perte sur des positions au bilan ou hors bilan à la suite de fluctuations des prix du marché, en particulier sur les positions suivantes:

a.
les intérêts, y compris la prime de crédit (risque de taux d’intérêt);
b.
les actions (risque de cours des actions);
c.
les devises (risque de change);
d.
l’or (risque de cours de l’or);
e.
les matières premières y compris les métaux précieux, à l’exception de l’or et de l’électricité (risque sur les matières premières).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81a Fonds propres minimaux à calculer pour les risques de marché

1Pour les positions du portefeuille de négociation, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir tous les risques de marché.

2Pour les positions du portefeuille de la banque, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 81b Exceptions relatives au risque de change

1Les positions qui sont déduites des fonds propres minimaux conformément aux art. 32 à 40 peuvent être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change.

2Les positions prises ou maintenues pour assurer entièrement ou partiellement le rapport entre les fonds propres, les fonds propres de base ou les fonds propres de base durs pris en compte et l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (ratios de fonds propres) contre les fluctuations des taux de change peuvent aussi être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, aux conditions suivantes:

a.
les positions ne découlent pas des activités de négociation (positions en monnaies étrangères à caractère structurel);
b.
le volume des positions exclues ne dépasse pas la valeur à partir de laquelle la sensibilité des ratios de fonds propres aux taux de change serait neutralisée;
c.
les positions sont exclues du calcul pour une période d’au moins six mois;
d.
la banque détermine la structure et la gestion de ces positions en monnaies étrangères à caractère structurel dans des directives internes;
e.
l’exclusion des positions et de leurs couvertures est cohérente; une fois exclues, les positions le restent pendant toute leur durée;
f.
la banque est en mesure de présenter à tout moment à la FINMA un inventaire complet des positions exclues.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques précisant les exigences applicables aux directives internes visées à l’al. 2, let. d. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 11.3 MAR191.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 5, dresse la liste des MAR.

Art. 81c Instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier

1Les positions qui, conformément aux art. 32 à 40, sont déduites des fonds propres pris en compte ou sont pondérées à hauteur de 1250 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux ne peuvent pas entrer en sus dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché.

2Avec l’accord de la FINMA, une banque peut prendre en compte dans le calcul des fonds propres pour les risques de marché les positions en instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier détenues dans le portefeuille de négociation, sans les déductions en fonction de seuils prévues à l’art. 35, al. 2 et 3, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle est un teneur de marché actif pour ces instruments;
b.
elle dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation de ces positions.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 82 Approches de calcul

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché peuvent être calculés selon l’une des approches suivantes:

a.
l’approche standard simple pour les risques de marché;
b.
l’approche standard pour les risques de marché;
c.
l’approche des modèles pour les risques de marché.

2L’approche des modèles peut être combinée avec l’approche standard. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche des modèles avec l’approche standard simple, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.

3Les fonds propres minimaux ne peuvent pas être calculés selon l’approche des modèles pour les positions suivantes:

a.
les opérations de titrisation;
b.
les parts d’avoirs collectifs gérés attribuées dans le portefeuille de négociation conformément à l’art. 5, al. 3, let. c, pour lesquelles il n’est pas possible de connaître avec exactitude les placements sur lesquels elles reposent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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