Art. 136 Gros risque
1En dérogation à l’art 95, al. 1, il y a gros risque lorsque la position globale sur une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de base de la banque pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.271
1bisUn gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base selon l’al. 1.272
2Un gros risque ne peut excéder 15 % des fonds propres de base selon l’al. 1 pour les positions ci-après:
- a.
- les positions envers d’autres banques d’importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB;
- b.
- les positions envers des banques étrangères d’importance systémique désignées par le Conseil de stabilité financière comme étant des «Global Systemically Important Banks».
3La limite maximale selon l’al. 2 doit être respectée au plus tard dans les douze mois suivant la désignation:
- a.
- d’une banque comme ayant une importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB;
- b.
- d’une banque étrangère comme étant une «Global Systemically Important Bank» selon l’al. 2, let. b.
4Au surplus, les dispositions relatives à la répartition des risques du titre 4 s’appliquent.273
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).