Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Section 3 Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

Titre 3 Fonds propres nécessaires Chapitre 2 Risques de crédit

Art. 63 à 76 · 30 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Classes de position

1Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI attribuent les positions à des classes.

2Des notations externes peuvent être utilisées pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

a.
gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales;
b.
collectivités de droit public;
c.
banques multilatérales de développement;
d.
banques;
e.
établissements créés en commun;
f.
entreprises;
g.
financements spécialisés;
h.
titres de créance étrangers garantis.

3Aucune notation externe ne peut être utilisée pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

a.
positions retail;
b.
lettres de gage suisses;
c.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers;
d.
positions subordonnées;
e.
positions en défaut;
f.
instruments remplissant un critère de participation;
g.
autres positions.

4La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux définitions des classes de position. Elle se fonde à cette fin sur les CRE131. Elle désigne les banques multilatérales de développement auxquelles une pondération en fonction des risques nulle peut être attribuée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 63a Examen de diligence en cas d’utilisation de notations externes

1Si elle utilise des notations externes pour la pondération en fonction des risques des positions appartenant aux classes visées à l’art. 63, al. 2, let. c à h, la banque vérifie, dans le cadre d’un examen de diligence, si la pondération en fonction des risques appliquée est adéquate. Si la position présente un profil de risque plus élevé par rapport à la notation externe, il y a lieu d’appliquer une pondération en fonction des risques correspondant à la notation d’une classe inférieure. L’examen de diligence ne doit jamais entraîner une pondération en fonction des risques inférieure à la notation externe.

2La banque peut exclure les positions non significatives de l’examen de diligence.

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CRE133.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64 Utilisation de notations externes

1Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI peuvent déterminer les pondérations en fonction des risques en utilisant les notations externes d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, à condition que la reconnaissance de l’agence de notation englobe l’utilisation visée des notations correspondantes.

2La FINMA attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE135.

3Les banques fondent l’utilisation de notations externes sur un plan précis et spécifique, qui garantit une utilisation cohérente des notations dans la pondération et la gestion des risques. Ce plan est appliqué systématiquement.

4Une banque qui fonde la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes utilise, pour les positions visées à l’art. 63, al. 2, toutes les notations disponibles des agences de notation sélectionnées, dans la mesure où les notations se rapportent à des positions relevant des segments de marché reconnus.

5Une banque qui ne fonde pas la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes ou qui ne dispose à cet effet d’aucune notation d’une agence de notation qu’elle a sélectionnée utilise les pondérations de la classe de notation intitulée «sans notation».

6En présence de deux notations ou plus assorties de pondérations en fonction des risques différentes, il y a lieu de choisir les notations qui correspondent aux deux pondérations en fonction des risques les plus basses et d’utiliser la plus élevée de ces deux valeurs.

7Les notations externes appliquées à une entreprise faisant partie d’un groupe ne doivent pas servir à déterminer la pondération en fonction des risques d’autres entreprises du groupe.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64a Notations externes à court terme

1Pour la pondération en fonction des risques de positions à court terme sur des banques et des entreprises, les banques peuvent utiliser des notations à court terme.

2La FINMA attribue les notations à court terme à quatre classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE137. Les classes de notation sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
classe 1: 20 %;
b.
classe 2: 50 %;
c.
classe 3: 100 %;
d.
classe 4: 150 %.

3Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est supérieure à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour toutes les positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

4Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est inférieure ou égale à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour la position en question, mais non pour les autres positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

5La pondération en fonction des risques minimale des positions sans notation sur une banque ou une entreprise est la suivante:

a.
100 % pour les positions à court terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 50 %;
b.
150 % pour les positions à court et à long terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 150 %.

6La pondération minimale visée à l’al. 5, let. b, ne s’applique pas si la banque prend, pour les positions sans notation, des mesures visant à atténuer les risques selon l’art. 61.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 64b Notations externes spécifiques aux émissions ou des émetteurs

1La pondération en fonction des risques des positions qui bénéficient d’une notation spécifique à l’émission attribuée par une agence de notation sélectionnée par la banque est déterminée sur la base de cette notation.

2La pondération en fonction des risques des positions qui ne bénéficient pas d’une notation spécifique à l’émission, mais pour lesquelles il existe une notation pour une autre émission du même débiteur ou une notation de l’émetteur pour le débiteur, est déterminée sur la base de cette notation.

3S’il existe une notation pour une autre émission du même débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation ne peut être utilisée pour la position sans notation que si celle-ci est de rang prioritaire ou équivalent par rapport à l’émission avec notation. Si la position est de rang subordonné, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n’est pas de bonne qualité, la notation est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport à l’émission avec notation.

4S’il existe une notation de l’émetteur pour le débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
si elle est de bonne qualité, la notation de l’émetteur ne peut être utilisée que pour les créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés sur le débiteur; pour les autres positions, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;
b.
si elle n’est pas de bonne qualité, la notation de l’émetteur est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport aux créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés.

5Si un émetteur bénéficie d’une notation de bonne qualité ne valant que pour un type spécifique de créances, cette notation ne peut être utilisée que pour les positions sans notation relevant de ce type de créances.

6La notation spécifique à l’émission ou la notation d’un émetteur est de bonne qualité si la pondération en fonction des risques qui lui est attribuée est inférieure à ce qu’elle serait sans notation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 64c Notations externes en monnaie locale et en monnaie étrangère

Si la pondération en fonction des risques de positions sans notation repose sur des créances comparables avec notation sur le même débiteur, il y a lieu d’utiliser, pour les positions en monnaie étrangère, des notations établies en monnaie étrangère. De même, les notations en monnaie locale ne peuvent être utilisées que pour la pondération en fonction des risques de positions en monnaie locale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 65a Classification des risques pays

1Pour la pondération en fonction des risques des positions sur des gouvernements centraux, les banques peuvent s’appuyer sur la classification des risques pays établie conformément à l’arrangement du 1er janvier 2022 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public141 et publiée142 par cette dernière.

2Les catégories des classifications de risques pays sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

a.
0 % pour les risques pays des catégories 0 et 1;
b.
20 % pour les risques pays de la catégorie 2;
c.
50 % pour les risques pays de la catégorie 3;
d.
100 % pour les risques pays des catégories 4 à 6;
e.
150 % pour les risques pays de la catégorie 7.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Le texte de l’arrangement peut être consulté gratuitement sous www.ocde.org > Thèmes> Échanges > Crédits à l’exportation > Arrangement et accords sectoriels.
  3. La classification des risques pays peut être consultée gratuitement sous www.ocde.org > Thèmes > Échanges > Crédits à l’exportation > Arrangement et accords sectoriels > Classification des risques pays.

Art. 66 Pondération des positions en fonction des risques

1Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 2, sont pondérées conformément à l’annexe 2.

2Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 3, let. a à e et g, sont pondérées conformément à l’annexe 3.

3Pour l’approche AS-BRI, les positions de la classe de positions visée à l’art. 63, al. 3, let. f, sont pondérées conformément à l’annexe 4, pour autant qu’elles ne soient pas déduites des fonds propres ni pondérées à hauteur de 250 % conformément à l’art. 40, al. 2.

4Les positions nettes en instruments de taux d’intérêt selon l’art. 60 sont attribuées à la classe de positions de l’émetteur et pondérées en conséquence en fonction des risques.

5Pour les positions sous forme d’instruments de capitaux propres d’entreprises opérant dans le secteur financier, la pondération en fonction des risques visée aux al. 3 et 4 se rapporte à la part de la position nette selon l’art. 52 qui n’a pas été déduite des fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante (art. 33).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 66a Positions non couvertes contre le risque de change sur des personnes physiques

1Si des positions retail ou des positions garanties par des objets d’habitation sur des personnes physiques ne sont pas couvertes contre le risque de change et que la monnaie du crédit diffère de la monnaie de la source de revenus du preneur de crédit, la pondération en fonction des risques visée à l’annexe 3 augmente de moitié. Elle est de 150 % au maximum. Les crédits lombards sont exclus de cette augmentation.

2Pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB145, l’al. 1 ne s’applique pas aux positions sur les preneurs de crédit ayant leur siège ou leur domicile en Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

Lorsque l’autorité de surveillance d’un autre État prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet État sont soumises à une pondération en fonction des risques inférieure à celle qui est prévue à l’art. 66, al. 1, les banques sont habilitées à appliquer la même pondération en fonction des risques à ces positions, si celles-ci sont refinancées dans la monnaie locale de l’État concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération en fonction des risques ne s’applique qu’à la part de cette position refinancée en monnaie locale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 68 Banques: attribution à la classe de positions «banques» et utilisation de notations externes

1Les maisons de titres suisses ne peuvent être attribuées à la classe de positions «banques» (art. 63, al. 2, let. d) que si elles gèrent des comptes. Les établissements financiers étrangers ne peuvent être attribués à cette classe de positions que s’ils sont soumis, dans leur État de domicile, à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques de leur État de domicile.

2Pour la pondération en fonction des risques de positions sur des banques, il n’est pas permis d’utiliser des notations externes reposant sur une garantie implicite de l’État, à moins qu’il ne s’agisse de positions sur une banque propriété de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 68a Banques: tranches

1Les positions sur une banque sans notation externe sont attribuées comme suit aux tranches A à C:

a.
tranche A: banques avec capacité de crédit élevée;
b.
tranche B: banques avec capacité de crédit moyenne;
c.
tranche C: banques avec capacité de crédit peu élevée.

2L’attribution à la tranche A présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux et de volants de fonds propres, à l’exception des fonds propres minimaux ou des volants spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

3L’attribution à la tranche B présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux, à l’exception des volants des fonds propres ou des fonds propres minimaux spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

4L’attribution à la tranche C présuppose que la banque débitrice ne remplit pas les conditions des al. 2 et 3.

5Les positions sur une banque sans notation externe dont la demande de simplifications au sens de l’art. 47a a été acceptée par la FINMA sont attribuées aux tranches A à C uniquement en fonction de la capacité de crédit de la banque. Les conditions des al. 2 à 4 ne s’appliquent pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 69 Banques: pondération en fonction des risques

1Si une banque de la tranche A détient des fonds propres minimaux sous forme de fonds propres de base durs à hauteur d’au moins 14 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b) et d’au moins 5 % de l’engagement total (art. 42a), al. 4, la pondération en fonction des risques des positions selon l’annexe 2, ch. 4.2, sur cette banque est de 30 %.

2La pondération en fonction des risques des positions sur les banques des tranches A, B ou C est au moins la pondération en fonction des risques des positions sur l’État de domicile de la banque concernée:

a.
si les positions sur cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de l’État de domicile, ou
b.
si les positions sur une succursale de cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de la juridiction dans laquelle la succursale opère.

3L’al. 2 ne s’applique pas aux engagements conditionnels qui résultent de la négociation de marchandises et se dénouent automatiquement en cours d’exercice.

4Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB150 peuvent renoncer à l’attribution à une tranche pour les positions sur une banque sans notation externe. Cela vaut aussi pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur des banques sans notation externe ne sont pas significatives. Si les banques renoncent à l’attribution à une tranche, la pondération en fonction des risques est de 35 % ou de 60 % selon leur durée initiale (annexe 3, ch. 4). La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 70 Entreprises

1La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises est réglée à l’annexe 2.

2Une banque qui utilise des notations externes pour les positions sur des banques utilise aussi des notations externes pour les positions sur des entreprises.

3Par PME, on entend une entreprise qui a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires consolidé de 75 millions de francs au maximum. Si la PME fait partie d’un groupe, c’est le chiffre d’affaires consolidé du groupe qui est déterminant. La pondération en fonction des risques des positions sur ces entreprises est réglée à l’annexe 2, ch. 6.2.

4En dérogation à l’al. 3, les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB152 peuvent considérer comme des PME les entreprises comptant 250 collaborateurs au maximum, quel que soit le chiffre d’affaires annuel consolidé. La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises sans notation est de 90 %.

5Les positions sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, peuvent être attribuées à la classe de positions retail (art. 71) si elles remplissent les conditions relatives aux positions retail qualifiées. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2.   RS 952.02

Art. 70a Financements spécialisés: définitions

1Les positions sur des entreprises, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, sont considérées comme des financements spécialisés:

a.
s’il s’agit de l’un des types de financement suivants:
1.
financement dont le remboursement et la garantie reposent principalement sur les recettes générées par le projet financé (financement de projet),
2.
financement de l’acquisition d’installations, de machines, de véhicules et d’autres biens d’équipement, dont le remboursement dépend des flux de paiement générés par ces valeurs patrimoniales (financement d’objet),
3.
crédit à court terme destiné au financement de stocks, de réserves ou de créances sur des matières premières négociées en bourse, dont le remboursement est assuré par le produit de la vente des marchandises financées (financement de matières premières), et
b.
si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’entreprise n’a que peu ou pas d’autres valeurs patrimoniales ou activités significatives, si bien que le remboursement de son engagement dépend pour l’essentiel des revenus des valeurs patrimoniales financées,
2.
le contrat accorde à la banque des sûretés importantes concernant les valeurs patrimoniales et les revenus qui en résultent.

2Une banque utilisant des notations externes pour des financements spécialisés ne peut utiliser que des notations spécifiques à l’émission, mais pas des notations d’émetteurs.

3Les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB154 ne sont pas tenues d’identifier les positions visées à l’al. 1, let. a, ch. 2 et 3, en tant que telles. Elles peuvent leur appliquer la pondération en fonction des risques prévue pour les positions sur les entreprises sans notation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 952.02

Art. 70b Financements spécialisés: pondération en fonction des risques des financements de projet

1La pondération en fonction des risques des financements de projet sans notation externe spécifique à l’émission comporte une phase opérationnelle et une phase non opérationnelle.

2La phase opérationnelle est celle durant laquelle le flux de trésorerie net de l’entreprise est positif et suffisant pour couvrir les engagements contractuels restants, et durant laquelle la dette à long terme de l’entreprise est en baisse. Les autres phases relèvent de la phase non opérationnelle.

3Par financements de projet de haute qualité, on entend les positions sur des entreprises qui sont aptes à remplir leurs engagements financiers aux échéances prévues, même dans des conditions économiques ou d’exploitation défavorables. En outre, les financements de projet doivent satisfaire aux autres exigences définies au ch. 20.52 CRE156. La FINMA édicte les disposition d’exécution techniques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 71 Positions retail

1Les positions retail comprennent les positions sur des personnes physiques et les positions visées à l’art. 70, al. 5, sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers.

2Les positions retail sont pondérées à titre de positions retail qualifiées selon l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2, lorsqu’elles remplissent les critères suivants:

a.
il s’agit de crédits ou de limites de crédit renouvelables, de crédits personnels à durée fixe, de contrats de crédit-bail ainsi que de crédits ou de limites de crédit envers des PME;
b.
les positions retail sur une contrepartie ne dépassent pas 1,5 million de francs ni, après exclusion des positions en défaut, 1 % de l’ensemble des positions retail qualifiées.

3Les dérivés et les autres titres ne sont pas attribués aux positions retail qualifiées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 71a Lettres de gage suisses

Les lettres de gage suisses sont des lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage159. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 211.423.4

Art. 71b Titres de créance étrangers garantis

Les titres de créance étrangers garantis ne peuvent être attribués à cette classe de positions et pondérés conformément à l’annexe 2, ch. 8, que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
ils sont émis par une banque ou par un établissement de crédit hypothécaire;
b.
ils sont soumis, en application de dispositions légales, à une surveillance publique spécifique visant à protéger leurs détenteurs;
c.
les revenus de l’émission des titres de créance sont investis, en application des dispositions légales, dans des valeurs patrimoniales qui couvrent les engagements résultant de ces titres pendant toute la durée de ces derniers et qui sont destinées prioritairement, en cas de défaut de l’émetteur, à rembourser le capital et à verser les intérêts courus;
d.
les valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture relèvent au moins de l’une des catégories suivantes:
1.
créances sur des gouvernements centraux, des banques centrales, des organisations supranationales, des collectivités de droit public ou des banques multilatérales de développement, ou créances garanties par une telle institution,
2.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets d’habitation, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 80 % au maximum,
3.
positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets commerciaux, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 60 % au maximum,
4.
créances sur des banques présentant une pondération en fonction des risques de 30 % au maximum ou créances garanties par ces banques; ces créances peuvent représenter 15 % au maximum de la valeur patrimoniale des titres de créance étrangers garantis émis,
5.
liquidités ou créances à court terme liquides et sûres, servant à compenser temporairement les variations du portefeuille,
6.
dérivés servant à couvrir les risques liés aux titres de créance étrangers garantis;
e.
la valeur nominale des valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture doit dépasser d’au moins 10 % celle des titres de créance étrangers garantis émis par l’établissement. Si les dispositions légales visées à la let. b ne prévoient pas cet excédent de couverture, l’établissement rend régulièrement compte au public du respect de cette obligation;
f.
la banque se procure les informations visées au ch. 20.37 CRE161 auprès de l’émetteur des titres de créance étrangers garantis, au moins tous les six mois.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 72 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: définitions

1Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers sont des positions garanties par des objets d’habitation ou des objets commerciaux. Les positions sur des entreprises qui servent à financer des moyens d’exploitation et sont garanties à titre accessoire par un gage immobilier peuvent être attribuées à la classe de positions «entreprises» (art. 70).

2Les objets d’habitation sont des immeubles qui sont exclusivement ou principalement utilisés à des fins d’habitation.

3Les objets d’habitation à usage propre sont les objets d’habitation qui sont principalement occupés par le preneur de crédit lui-même et qui comprennent au maximum un logement supplémentaire donné à bail et financé également par la banque qui finance le domicile principal du preneur de crédit. Les objets d’habitation qui sont la propriété de maîtres d’ouvrage d’utilité publique et ceux qui ont un modèle de loyer basé sur les coûts contrôlé par l’État sont assimilés à des objets d’habitation à usage propre.

4Les objets commerciaux comprennent tous les immeubles qui ne sont pas des objets d’habitation.

5Les objets commerciaux à usage propre sont des objets commerciaux qui sont principalement utilisés par le preneur de crédit lui-même.

6Les immeubles utilisés tant à des fins d’habitation qu’à des fins commerciales sont attribués en fonction de leur usage principal. La pondération en fonction des risques des immeubles à usage propre ne peut être appliquée à un tel immeuble que si la plus grande partie de l’immeuble est à usage propre pour les deux types d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72a Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: quotité de financement

1La quotité de financement du gage immobilier correspond au rapport entre le crédit en cours et tous les engagements de crédit, d’une part, et la valeur de nantissement initiale du gage immobilier, d’autre part.

2 Pour les crédits garantis par plusieurs gages immobiliers, la banque détermine la quotité de financement par gage en répartissant le montant du crédit entre les valeurs de nantissement des différents gages au moyen d’une clé de répartition appropriée.

3Les mesures visant à atténuer le risque selon l’art. 61 ne sont pas prises en considération pour le calcul de la quotité de financement. Seuls font exception les avoirs en compte nantis qui sont admis pour la compensation (netting) selon l’art. 61, al. 1, let. a, et servent exclusivement au remboursement du crédit.

4Les éventuelles créances de rang prioritaire ou équivalent sont prises en compte dans le calcul de la quotité de financement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72b Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: valeur de nantissement

1La valeur de nantissement initiale du gage immobilier est établie lors de l’octroi du crédit dans le cadre d’une nouvelle opération ou d’une augmentation de crédit et reste valable cinq ans. Si les fonds générés par une augmentation de crédit ne sont pas investis dans le gage immobilier, une réévaluation de la valeur de nantissement du gage immobilier n’est pas autorisée et le délai de cinq ans continue de courir. Si des gages immobiliers sont intégrés dans des portefeuilles pendant la durée du crédit, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur des gages au moment de leur intégration dans le portefeuille.

2Si, pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, les changements apportés au gage immobilier en accroissent la valeur sans que le crédit ne soit augmenté, l’augmentation de la valeur de nantissement initiale est autorisée à hauteur de l’investissement.

3La valeur de nantissement est contrôlée dans les cas suivants:

a.
événement extraordinaire ayant une incidence directe sur la valeur du gage immobilier;
b.
recul significatif des prix sur le marché immobilier.

4Si le contrôle prévu à l’al. 3 montre que la valeur du gage immobilier a subi une baisse durable et qu’elle est inférieure à la valeur de nantissement, celle-ci est réduite en conséquence. Si la réduction concerne une part significative de ses positions garanties par des gages immobiliers, la banque en informe la FINMA au préalable.

5Pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, la valeur de nantissement, après qu’elle a été réduite dans le cas prévu à l’al. 3, let. b, peut être à nouveau augmentée au maximum du montant dont elle a été réduite en application de l’al. 4.

6Les banques s’assurent par des directives internes que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

7Les directives internes établissent le principe de la valeur la plus basse, selon lequel en cas de transfert de propriété, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur la plus basse entre la valeur de marché et la valeur d’achat.

8La FINMA règle le détail des prescriptions contenues dans les directives internes; elle précise notamment à quelles conditions l’on peut considérer que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72c Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: pondération en fonction des risques

1Une position garantie de manière directe ou indirecte par un gage immobilier est intégralement soumise à la pondération en fonction des risques appliquée à la quotité de financement du gage selon l’annexe 3, ch. 3, si les exigences suivantes sont remplies:

a.
les immeubles sont achevés, sauf s’il s’agit de crédits de construction ou de crédits liés à des terrains constructibles (art. 72e);
b.
l’exercice des droits découlant du gage immobilier est juridiquement garanti pendant une période adéquate;
c.
chaque titulaire de droits de gage de rang prioritaire, équivalent ou subordonné peut exercer ses droits indépendamment des autres titulaires, et les créanciers de rang prioritaire ne peuvent pas réaliser le gage immobilier à un prix causant un préjudice aux créanciers subordonnés;
d.
la capacité d’endettement (art. 72d) et de remboursement du preneur de crédit sont contrôlées lors de l’octroi du crédit;
e.
la valeur de nantissement est fixée de manière prudente, conformément à l’art. 72b;
f.
les informations nécessaires à l’octroi du crédit et au contrôle sont documentées de manière appropriée.

2Pour les immeubles situés à l’étranger, la pondération en fonction des risques prévue à l’al. 1 n’est possible que si le respect des exigences peut être assuré grâce à une gestion des risques appropriée et équivalente à celle qui s’applique aux immeubles situés en Suisse.

3La pondération en fonction des risques visée à l’al. 1 est appliquée si les opérations de crédit de la banque satisfont aux exigences minimales suivantes:

a.
le preneur de crédit garantit le financement au moyen d’une part minimale adéquate de fonds propres qui ne proviennent ni d’une mise en gage ni d’un versement anticipé en vertu des art. 30b et 30c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)166;
b.
le crédit est amorti de manière adéquate en termes de délais et de montants.

4La FINMA définit les exigences minimales relatives aux opérations de crédit qui sont énoncées à l’al. 3, ces exigences constituantles conditions préalables à l’application de la pondération en fonction des risques; elle précise notamment ce qu’il faut entendre par part minimale adéquate de fonds propres et par crédit amorti de manière adéquate.

5Si les conditions prévues aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies, la pondération en fonction des risques est la suivante:

a.
pour les objets d’habitation et les objets commerciaux à usage propre:
1.
personnes physiques: 75 %,
2.
PME: 85 %, sous réserve de l’art. 70, al. 4,
3.
toutes les autres contreparties: la pondération en fonction des risques de la contrepartie;
b.
pour les objets d’habitation et les objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre: 150 %.

6Pour les créances de rang subordonné, la pondération en fonction des risques selon l’annexe 3, ch. 3, résultant de la quotité de financement est multipliée par le facteur 1,25, à moins qu’elle ne corresponde à la pondération en fonction des risques concernée la moins élevée selon l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4. La pondération en fonction des risques qui en résulte est au maximum celle qui est prévue à l’al. 5.167

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 831.40
  3. Erratum du 24 janv. 2025 (RO 2025 61).

Art. 72d Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: capacité d’endettement

1Les banques s’assurent par des directives internes que la capacité d’endettement du preneur de crédit est systématiquement et durablement garantie pour les crédits octroyés. Elles s’appuient à cette fin sur des coûts théoriques calculés de manière prudente.

2La FINMA définit les exigences des directives internes; elle précise notamment à quelles conditions il est possible de considérer que la capacité d’endettement est systématiquement et durablement garantie et que les coûts théoriques sont calculés de manière prudente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72e Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: crédits de construction et crédits liés à des terrains constructibles

1Par crédit de construction, on entend un crédit destiné à l’équipement ou à la construction d’un immeuble. Par crédit lié à un terrain constructible, on entend un crédit destiné à l’acquisition d’un terrain à des fins d’équipement et de construction.

2Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation à usage propre qui remplissent les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont pondérés conformément à l’annexe 3, ch. 3.1. Si ces exigences ne sont pas remplies, l’art. 72c, al. 5, let. a, s’applique.

3Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 100 % si les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont remplies et que la quotité de financement ne dépasse pas 70 %. Dans tous les autres cas, ils sont pondérés à hauteur de 150 %. La valeur sur laquelle repose la quotité de financement correspond à la valeur de nantissement estimée du gage immobilier au moment de l’achèvement de l’objet.

4Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux à usage propre sont pondérés conformément à l’art. 72c, al. 5, let. a.

5Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 150 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 72f Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: prise en considération des mesures visant à atténuer le risque

1Les mesures visant à atténuer le risque (art. 61) peuvent être prises en considération lors du calcul des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers à pondérer en fonction des risques si elles ne l’ont pas déjà été lors du calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a, al. 3.

2Les avoirs de prévoyance mis en gage en vertu des art. 30b LPP171 et 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance172 peuvent être pris en considération dans le cadre des critères de prise en compte visés à l’art. 61 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par des gages immobiliers;
b.
l’immeuble est un objet d’habitation à usage propre;
c.
les exigences minimales définies à l’art. 72c, al. 3, sont remplies.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. RS 831.40
  3. RS 831.461.3

Art. 72g Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: dispositions d’exécution techniques

La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Elle se fonde à cette fin sur les CRE174. En dérogation aux CRE, elle règle la prise en compte des avoirs de prévoyance mis en gage visés à l’art. 72f, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

Art. 73 Instruments remplissant un critère de participation

Les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation sont pondérées conformément à l’annexe 4. Sont exclues les parts de positions nettes qui:176

a.
sont déductibles des composantes de fonds propres conformément aux art. 31 à 40, ou
b.
doivent être pondérées conformément à l’art. 39, al. 2.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

Art. 74 à 76

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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