Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Chapitre 5 Risques opérationnels

Titre 3 Fonds propres nécessaires

Art. 89 à 94 · 11 articles

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Définition

Par risque opérationnel, on entend le risque de perte lié à l’inadéquation ou à la défaillance de processus ou de systèmes internes, à la défaillance de personnes ou encore à des facteurs externes. Sont compris les risques juridiques, mais non les risques stratégiques et les risques de réputation.

Art. 90 Approche de calcul

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels sont calculés selon l’approche standard pour les risques opérationnels.

2L’approche standard se fonde sur les indicateurs suivants:

a.
l’indicateur d’activité (business indicator, BI);
b.
la composante indicateur d’activité (business indicator component, BIC);
c.
le multiplicateur des pertes internes (internal loss multiplier, ILM);
d.
la composante pertes (loss component, LC)

3La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques opérationnels (calculation of RWA for operational risk, OPE)202.

Historique et notes (1)
  1. L’annexe 1, ch. 6, dresse la liste des OPE.

Art. 91 Calcul des fonds propres minimaux

Dans l’approche standard, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels sont déterminés par la multiplication de la composante indicateur d’activité avec le multiplicateur des pertes internes.

Art. 92 Indicateur d’activité: composantes

1L’indicateur d’activité correspond à la somme de toutes les composantes suivantes:

a.
la composante intérêts et dividendes (interest, leases and dividend component, ILDC);
b.
la composante services (services component, SC), et
c.
la composante financière (financial component, FC).

2La composante intérêts et dividendes est calculée selon la formule indiquée à l’annexe 5a et comprend les sous-composantes suivantes:

a.
le produits des intérêts;
b.
les charges d’intérêts;
c.
les actifs portant intérêt;
d.
les produits des dividendes.

3La composante services est calculée selon la formule indiquée à l’annexe 5a et comprend les sous-composantes suivantes:

a.
les produits des opérations de commissions et des prestations de service;
b.
les charges des opérations de commissions et des prestations de service;
c.
les autres produits d’exploitation;
d.
les autres charges d’exploitation.

4La composante financière est calculée selon la formule indiquée à l’annexe 5a et comprend les sous-composantes suivantes:

a.
le résultat net du portefeuille de négociation;
b.
le résultat net des parts du portefeuille de la banque pris en compte dans le calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels.

Art. 92b Indicateur d’activité: principes de calcul

1Lors du calcul de l’indicateur d’activité consolidé, les produits et les charges comptabilisés au sein d’un groupe financier soumis à consolidation sont compensés entre eux.

2L’indicateur d’activité est calculé annuellement sur la base des informations de clôture de l’exercice. Dans les cas visés à l’art. 92a, il y a lieu de le recalculer en cours d’exercice.

Art. 92c Composante indicateur d’activité

La composante indicateur d’activité correspond à la somme de toutes les composantes suivantes:

a.
12 % multiplié par le montant de l’indicateur d’activité jusqu’à 1,25 milliard de francs au maximum;
b.
15 % multiplié par le montant de l’indicateur d’activité qui varie de 1,25 milliard de francs à 37,5 milliards au maximum;
c.
18 % multiplié par le montant de l’indicateur d’activité qui dépasse 37,5 milliards de francs.

Art. 92d Multiplicateur des pertes internes

1Les banques dont l’indicateur d’activité est supérieur à 1,25 milliard de francs calculent le multiplicateur des pertes internes sur la base de leurs données internes sur les pertes. Le multiplicateur des pertes internes est calculé à partir de la composante indicateur d’activité et de la composante pertes, selon la formule indiquée à l’annexe 5a.

2Le multiplicateur des pertes internes est calculé annuellement sur la base des informations de clôture de l’exercice. Dans les cas visés à l’art. 93a, al. 2 à 4, il y a lieu de le recalculer en cours d’exercice.

3Les groupes financiers soumis à consolidation dont l’indicateur d’activité consolidé est supérieur à 1,25 milliard de francs calculent les fonds propres minimaux en tenant compte des données internes sur les pertes de toutes les sociétés faisant partie du groupe financier. L’al. 5 s’applique par analogie aux sociétés du groupe financier qui ne remplissent pas les exigences relatives aux données sur les pertes.

4Le multiplicateur des pertes internes des banques dont l’indicateur d’activité ne dépasse pas 1,25 milliard de francs est égal à 1. La banque peut, avec l’autorisation de la FINMA, le calculer sur la base de ses données internes sur les pertes. Le retour à un multiplicateur des pertes internes égal à 1 n’est possible qu’au terme d’un délai transitoire de cinq ans. La banque informe la FINMA à l’avance du passage à ce multiplicateur.

5Pour les banques qui calculent le multiplicateur des pertes internes sur la base de leurs données internes sur les pertes et ne remplissent pas les exigences relatives aux données internes sur les pertes selon l’art. 93, au calcul de la composante pertes selon l’art. 93a ou au calcul de la perte brute et de la perte nette selon l’art. 94, le multiplicateur des pertes internes est égal à 1. La FINMA peut, dans des cas particuliers, exiger l’application d’un multiplicateur des pertes internes supérieur à 1.

Art. 93 Composante pertes: exigences relatives aux données internes sur les pertes

1Aux fins du calcul de la composante pertes, il y a lieu de collecter sur les pertes des données qui remplissent les exigences suivantes:

a.
elles comprennent les pertes opérationnelles, y compris les pertes opérationnelles liées aux risques de marché, ainsi que les pertes opérationnelles liées aux risques de crédit qui ne sont pas couvertes par le calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit;
b.
elles couvrent une période de dix ans; une banque utilisant pour la première fois des données sur les pertes pour calculer les fonds propres minimaux peut, à titre exceptionnel, se contenter de données couvrant une période de cinq ans, dans la mesure où elle ne dispose pas de données de bonne qualité sur une période plus longue;
c.
elles couvrent l’intégralité des activités et des positions significatives de toute la banque;
d.
elles portent sur les événements ayant généré une perte nette supérieure à 25 000 francs par événement;
e.
elles comprennent, outre l’indication des montants bruts des pertes, des informations sur les événements de perte dont le niveau de détail est adapté à l’ampleur de la perte brute.

2La banque se réfère à la date de comptabilisation de chaque perte.

3Les pertes résultant d’un seul événement ou de plusieurs événements liés entre eux et comptabilisées sur plusieurs exercices sont attribuées, dans l’ensemble des données sur les pertes, aux divers exercices comptables concernés.

4La banque définit et documente des processus garantissant l’exhaustivité et l’exactitude des données sur les pertes ainsi que leur vérification régulière et indépendante.

Art. 93a Composante pertes: calcul

1La composante pertes correspond à quinze fois les pertes moyennes annuelles de la banque liées aux risques opérationnels accusées sur les dix dernières années.

2Les pertes dues aux activités reprises récemment ou résultant d’un regroupement d’entreprises sont prises en compte dans le calcul de la composante pertes.

3La banque peut exclure du calcul de la composante pertes un événement de perte dépassant 10 % de ses pertes annuelles moyennes pertinentes pour le calcul des pertes, à condition que cet événement n’ait plus d’incidence sur le profil de risque de la banque. L’exclusion n’est possible qu’après trois ans au plus tôt. Si l’activité concernée est abandonnée, l’événement peut être exclu après moins de trois ans.

4L’exclusion est clairement motivée. La banque en informe la FINMA.

Art. 94 Composante pertes: perte brute et perte nette

1La perte brute résultant d’un événement de perte correspond à la perte avant toute atténuation. La perte nette correspond à la perte après prise en compte de l’effet des atténuations. Les effets fiscaux ne sont pas considérés comme des atténuations de pertes.

2La banque est à même d’identifier les montants de perte brute, les indemnités d’assurance et les autres atténuations de pertes. Les atténuations de pertes ne peuvent être déduites de la perte brute qu’après réception des paiements correspondants.

3Les montants que la banque enregistre dans l’ensemble des données sur les pertes sont ceux des pertes nettes.

4Le calcul de la perte brute prend en considération les éléments suivants:

a.
les pertes directes, y compris les dépréciations, les correctifs de valeur et les arrangements, résultant de la réalisation d’un risque opérationnel;
b.
les coûts occasionnés par l’événement, y compris les coûts de réparation et de remplacement et les dépenses externes;
c.
les provisions et les réserves couvrant les pertes opérationnelles potentielles;
d.
les pertes comptabilisées sur un compte de passage ou un compte intermédiaire;
e.
les incidences négatives significatives sur la comptabilité financière d’événements liés à des risques opérationnels au cours des périodes comptables précédentes.

5Le calcul de la perte brute ne prend pas en considération les éléments suivants:

a.
les coûts relevant de l’entretien général;
b.
les coûts internes et externes liés à la relance de l’activité commerciale après un événement de perte;
c.
les primes d’assurance.

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